LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 21-90.027 F-D
N° 01122
7 SEPTEMBRE 2021
CG10
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, par arrêt n° 273 en date du 14 mai 2021, reçu le 10 juin 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans l'information suivie contre M. [Y] [K] des chefs d'abus de biens sociaux, trafic d'influence, financement illicite actif de campagne électorale.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, l'avocat de M. [K] a eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Quintard, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1.La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 35, alinéa 3, et 39-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, tels qu'ils résultent de la loi n°2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique portent-elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elles méconnaissent, d'une part, la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, le principe d'égalité devant la justice, celui de la séparation des pouvoirs, les droits de la défense et l'indépendance de l'autorité judiciaire, garantis respectivement par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 64 de la Constitution de 1958 ?».
2. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par le Conseil d'Etat (CE, 9 juin 2021, n° 450789), mettant en cause, pour les mêmes motifs, les dispositions précitées.
3. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle e prononcé par le président en audience publique du sept septembre deux mille vingt et un.