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07/09/2021 | FRANCE | N°21-82399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2021, 21-82399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-82.399 F-D

N° 01125

7 SEPTEMBRE 2021

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021

M. [U] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi f

ormé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2021, qui, dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 21-82.399 F-D

N° 01125

7 SEPTEMBRE 2021

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021

M. [U] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de tentatives de meurtre aggravé et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, et 230-6 du code de procédure pénale qui renvoient à un décret le soin de déterminer les conditions de désignation des personnes ayant accès aux fichiers de traitement de données personnelles sans les encadrer et sans que ne soit garanti le droit à la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, méconnaissent-ils les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? »

2. Les articles L. 234-1, L.234-2 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale sont relatifs aux enquêtes administratives et aux conditions de désignation des agents pouvant y procéder, y compris lorsqu'il s'agit de consulter les fichiers d'antécédents judiciaires.

3. Ne concernant pas la procédure pénale, ils ne sont donc pas applicables à la procédure.

4. En revanche, les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, relatifs à la mise en place de systèmes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules et à leur consultation par des agents habilités, sont des dispositions législatives applicables à la procédure.

5. Ces dispositions, issues de l'article 8 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 portant modification de l'article 26 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2005-532 DC du 19 janvier 2006.

6. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept septembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82399
Date de la décision : 07/09/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 29 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2021, pourvoi n°21-82399


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.82399
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