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07/09/2021 | FRANCE | N°20-85237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2021, 20-85237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-85.237 F-D

N° 00945

CK
7 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021

M. [S] [L] [P] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2020, qui, dans

la procédure suivie contre Mme [K] [U] du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-85.237 F-D

N° 00945

CK
7 SEPTEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2021

M. [S] [L] [P] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre Mme [K] [U] du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S] [L] [P] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 9 avril 2018, M. [L] [P] [H] a fait délivrer une citation directe contre l'association Mani Puliti, du chef de diffamation publique, à la suite de la publication, le 19 janvier 2018, de propos le mettant en cause sur la page Facebook de ladite association.

3. Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal d'Ajaccio a prononcé la nullité de cette citation. Cette décision a été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 12 décembre 2018 qui a rejeté l'exception de nullité de la citation mais a relaxé l'association Mani Puliti, personne morale dont la responsabilité pénale ne pouvait être engagée en application de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881.

4. Entre temps, M. [L] [P] [H] a, le 20 juillet 2018, porté plainte et s'est constitué partie civile à raison des mêmes faits, incriminés sous la même qualification.

5. Après mise en examen de Mme [U], qui a reconnu être l'auteur de la page Facebook en cause, le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 18 octobre 2019, a constaté la prescription des faits.

6. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, renvoyé Mme [K] [U] des fins de la poursuite et débouté M. [L] [P] [H] de ses demandes de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription ; qu'en l'espèce, M. [S] [L] [P] [H] avait fait délivrer le 9 avril 2018 à l'association Mani Puliti une citation directe devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio du chef de diffamation publique envers un particulier pour avoir publié le 19 janvier 2018 sur la page Facebook de l'association un article intitulé « Le Gourou de la secte #Soka Gakkai à l'assaut du #Padduc et présent dans la commission de tous les #conflits. (Plu pourri de [Localité 1]) », suivi d'un photo-montage ayant pour titre « un saigneur A L'Assaut du Padduc » et « intérêt (général) particulier » ; qu'il avait ensuite suite déposé plainte avec constitution de partie civile le 20 juillet 2018 contre Mme [K] [U] et tout autre pour les mêmes faits ; qu'en constatant la prescription de l'action publique, au motif que la citation directe délivrée le 9 avril 2018 n'était pas interruptive de prescription, mais sans constater qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 9-2 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout acte de poursuite ou d'instruction régulier interrompt la prescription à l'égard de tous les participants ; qu'en constatant la prescription de l'action publique, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 juillet 2018 contre Mme [K] [U] et tout autre du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de la publication de l'article intitulé « Le Gourou de la secte #Soka Gakkai à l'assaut du #Padduc et présent dans la commission de tous les #conflits. (Plu pourri de Porto-Vecchio) », suivi d'un photo-montage ayant pour titre « un saigneur A L'assaut du Padduc » et « intérêt (général) particulier », su la page Facebook de l'association Manu Puliti, au motif que la citation délivrée le 9 avril 2018 à une personne morale insusceptible de poursuites pénales n'est pas interruptive de prescription, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 9-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer la prescription des faits, l'arrêt énonce que, si la citation directe du 9 avril 2018 est bien intervenue dans le délai de trois mois de la publication des propos le 19 janvier précédent, celle-ci a été déclarée nulle par le jugement du 13 juillet 2018.

9. Les juges ajoutent que, si ce jugement a lui-même été annulé par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 12 décembre 2018, celle-ci n'en a pas moins relaxé l'association Mani Puliti du fait qu'elle ne pouvait être déclarée pénalement responsable d'un délit de presse en application de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881.

10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. En effet, en matière de presse, la prescription ne peut être interrompue par un acte de poursuite visant une personne dont la responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85237
Date de la décision : 07/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 02 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2021, pourvoi n°20-85237


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85237
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