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11/08/2021 | FRANCE | N°21-83098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 août 2021, 21-83098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.098 F-D

N° 01086

MAS2
11 AOÛT 2021

REJET

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 AOÛT 2021

M. [K] [Z] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en d

ate du 13 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et exportation de stupéfiants en band...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 21-83.098 F-D

N° 01086

MAS2
11 AOÛT 2021

REJET

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 AOÛT 2021

M. [K] [Z] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] [Z] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [I] a été mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire portant notamment sur des faits d'importation et exportation de produits stupéfiants en bande organisée relatifs à un important trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud, Sainte-Lucie, la Martinique et la métropole et des infractions à la législation sur les armes.

3. Interpellé sur mandat d'arrêt, il a été placé sous mandat de dépôt criminel le 7 avril 2020.

4. Par ordonnance du 26 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois.

5. M. [Z] [I] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [Z] [I] alors :

« 1°/ que par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, la personne mise en examen a le droit de fonder la contestation de la prolongation de sa détention provisoire sur l'absence de procédure d'extradition et l'irrégularité de son arrestation ; qu'en se bornant dès lors à refuser de se prononcer sur les conditions d'exécution du mandat d'arrêt ayant privé le mis en examen des garanties d'une procédure d'extradition au nom de l'unique objet de l'appel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, privé l'exposant du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et entaché sa décision de base légale au regard des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution, préliminaire, 135-2, 148-1, 148-2, 148-6, 696 et suivants, 802 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'arrêt, frappé de pourvoi par la défense, rendu par une chambre de l'instruction en matière de nullités sur la régularité de la poursuite, n'a aucune autorité de la chose jugée à l'égard du juge de la détention, chargé d'apprécier l'existence de la régularité de l'arrestation et le bien-fondé de la détention ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de l'existence d'une extradition déguisée en se retranchant derrière un « arrêt du 24 novembre 2020 rendu dans le cadre d'une autre procédure », et ce « en dépit du pourvoi en cassation interjeté contre cette décision », la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution, préliminaire, 135-2, 148-1, 148-2, 148-6, 696 et suivants, 802 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen pris du caractère déguisé de l'extradition invoqué par la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que, par arrêt du 24 novembre 2020, rendu dans le cadre d'une autre procédure, la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de pièces fondée sur ce moyen et que cette décision reçoit son plein effet, en dépit du pourvoi en cassation formé à son encontre.

8. Les juges ajoutent qu'il est de jurisprudence constante que l'objet de l'appel devant la chambre de l'instruction est unique et que, n'étant saisis que de l'appel formé contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, ils ne sauraient statuer sur la régularité tant des actes de poursuite que de la détention provisoire.

9. C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est déterminée ainsi.

10. En effet, par dérogation à la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, la personne mise en examen a le droit de fonder son appel d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire sur l'absence de procédure d'extradition et l'irrégularité prétendue de son arrestation.

11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

12. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 24 novembre 2020 a été rendu dans la présente procédure et qu'en application du quatrième alinéa de l'article 571 du code de procédure pénale, il est exécutoire, du fait du rejet, par le président de la chambre criminelle, de la requête déposée en application de l'article 570 du même code. L'arrêt attaqué pouvait donc retenir qu'il devait recevoir son plein effet.

13. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83098
Date de la décision : 11/08/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 13 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 aoû. 2021, pourvoi n°21-83098


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.83098
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