La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2021 | FRANCE | N°21-83027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 21-83027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-83.027 F-D

N° 01054

ECF
28 JUILLET 2021

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021

Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, M. [W] [U], Mme [H] [Q], M. [C] [W], M. [J] [W], Mme [P] [V]

, épouse [P], M. [I] [P], Mme [O] [D], Mme [U] [Y], M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G], parties ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-83.027 F-D

N° 01054

ECF
28 JUILLET 2021

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021

Le procureur général près la cour d'appel d'Angers, M. [W] [U], Mme [H] [Q], M. [C] [W], M. [J] [W], Mme [P] [V], épouse [P], M. [I] [P], Mme [O] [D], Mme [U] [Y], M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 avril 2021, qui, infirmant partiellement l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, a renvoyé M. [T] [D] devant la cour d'assises de Maine-et-Loire sous l'accusation de viols aggravés et des chefs de délits connexes d'agressions sexuelles, violences, aggravées, enregistrement et diffusion d'images pornographiques de mineurs.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande, commun à M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G], et du procureur général, et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information a été ouverte sur la base de renseignements mettant en cause M. [T] [D] pour des faits de nature sexuelle, commis sur des mineurs, ainsi que pour diffusion d'images pédopornographiques.

3. Dix-huit victimes ont été identifiées.

4. Le juge d'instruction a pris le 5 janvier 2021 une ordonnance de mise en accusation et de renvoi de M. [T] [D] devant la cour d'assises du Maine-et-Loire.

5. La personne mise en examen et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par M. [W] [U], Mme [H] [Q], MM. [C] et [J] [W], Mme [P] [V], épouse [P], M. [I] [P], Mme [O] [D] et Mme [U] [Y]

6. M. [U], Mme [Q], MM. [W], Mme [V], épouse [P], M. [P], Mme [O] [D] et Mme [Y] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le moyen présenté par le procureur général et le moyen présenté pour M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G]

Enoncé des moyens

7. Le moyen présenté par le procureur général est pris de la violation des articles 222-23 et 222-26 du code pénal.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la circonstance aggravante de tortures et actes de barbarie, s'agissant des faits de viols commis au préjudice de [A] [D] et [S] [G], alors qu'il résulte des constatations des juges qu'outre les actes de pénétration sexuelle commis, les victimes, d'un très jeune âge, avaient été ligotées, bâillonnées, et que leurs yeux avaient été bandés, ce qui établit une volonté de réification de la personne humaine et une atteinte à la dignité des victimes.

9. Le moyen présenté pour M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G], critique l'arrêt attaqué qui a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait retenu la circonstance que les faits commis sur les enfants [A] [D] et [S] [G] avaient été précédés, accompagnés ou suivis de torture ou actes de barbarie alors :

« 1°/ qu'en ne retenant pas que les viols commis sur [A] et [S] avaient été précédés, accompagnés ou suivis d'actes de torture et de barbarie, quand il résulte des énonciations de l'arrêt et de ses constatations que [A] et [S] étaient âgés de moins d'un an au début de la période de prévention, que [A] avait les yeux bandés et les mains attachées, [S] était entravé, bâillonné, et avait les yeux bandés, que M. [T] [D] avait utilisé « sabre en plastique » et « godemiché » sur [A], que ces agissements était de nature à terroriser ces jeunes enfants, que les photographies et vidéos de [S] le montraient « hurlant de douleur », que M. [T] [D], filmait et photographiait ces scènes et diffusait ces photographies et vidéos puisqu'il les envoyait, au moins, à M. [D] [Z], classés en « dossiers » portant « des titres évocateurs d'abus sexuels », qu'il conservait ces photographies et films « pour pouvoir ensuite se masturber en visionnant ces photographies » que M. [Z] avait précisé que M. [T] [D] s'était « accaparé » [S], la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 222-1 et 222-26 du code pénal ;

2°/ qu' en considérant que la circonstance que les enfants aient été attachés, qu'ils aient les yeux bandés qu'ils soient entravés dans leurs mouvements et dans l'incapacité de s'exprimer la bouche close par du papier adhésif, aurait été l'un des éléments constitutifs du viol, quand elle révélait la terreur infligée à de très petits enfants, leur réification, la volonté de M. [T] [D] de les terroriser et de leur nier toute humanité, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-23, 222-26 et 222-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour écarter la circonstance aggravante de tortures et actes de barbarie, à l'égard des faits pour lesquels il a mis en accusation M. [T] [D] des chefs de viols sur mineurs de 15 ans, à caractère incestueux, commis sur [A] [D] et [S] [G], l'arrêt attaqué retient que, quel que soit l'âge de la victime et son ressenti, le fait pour elle d'être entravée, tout en ayant les yeux bandés, ne saurait s'analyser en une atteinte suffisamment caractérisée à la dignité humaine.

12. Les juges en concluent que ces agissements n'établissent pas l'élément matériel de la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie, et sont l'un des éléments constitutifs du crime de viol, en l'occurrence la violence.

13. En prononçant par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

14. Il peut être relevé que la circonstance aggravante de tortures et actes de barbarie ayant été écartée par la chambre de l'instruction par des motifs de fait et non de droit, le président de la cour d'assises, statuant en première instance comme en appel, garde le pouvoir, si cette circonstance résulte des débats, de la soumettre à la cour et au jury en application de l'article 350 du code de procédure pénale.

15. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés.

16. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [W] [U], Mme [H] [Q], MM. [C] et [J] [W], Mme [P] [V], épouse [P], M. [I] [P], Mme [O] [D] et Mme [U] [Y] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel d'Angers, M. [Y] [D], Mme [Q] [X], M. [F] [G] et Mme [X] [D], épouse [G] :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83027
Date de la décision : 28/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 21 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2021, pourvoi n°21-83027


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.83027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award