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28/07/2021 | FRANCE | N°20-87064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juillet 2021, 20-87064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-87.064 F-D

N° 01058

28 JUILLET 2021

ECF

NON LIEU À RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021

M. [P] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 mai 2021, une question prioritaire de con

stitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme, en date du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-87.064 F-D

N° 01058

28 JUILLET 2021

ECF

NON LIEU À RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021

M. [P] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 mai 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme, en date du 23 octobre 2020, qui, pour meurtres, viol, séquestration et vols, aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations en défense ont été produites.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [G], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [N] [Z], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions l'article 362 du code de procédure pénale, applicables du 1er mars 2020 au 27 décembre 2020, lues à la lumière de l'article D. 45-2-1 du même code sont-elles entachées d'incompétence négative en ce qu'elles délèguent au pouvoir réglementaire la compétence d'ordonner au président de la cour d'assises de donner lecture aux jurés de diverses dispositions du code pénal avant de se prononcer sur la peine infligée à l'accusé reconnu coupable, et portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, tels que garantis par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 mars 2019 (n° 2019-770 QPC) a décidé que la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, est inconstitutionnelle. Il a reporté les effets de son abrogation au 31 mars 2020. Si le législateur est intervenu, par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, après le délai ainsi fixé, des dispositions réglementaires sont intervenues à titre transitoire. Elles sont issues du décret n° 2020-91 du 6 février 2020, et énoncées par l'article D. 45-1-1 du code de procédure pénale. Elles prévoient que, lors du délibéré de la cour d'assises, le jury est informé par le président, non seulement du principe de personnalisation des peines et des règles de fixation de la durée des peines privatives de liberté, mais encore de l'existence et des conséquences de la période de sûreté sur l'exécution de la peine. En conséquence, ni le principe d'individualisation des peines, ni aucun droit ou liberté garanti par la Constitution n'a été méconnu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit juillet deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-87064
Date de la décision : 28/07/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme, 23 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2021, pourvoi n°20-87064


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.87064
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