LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 20-85.848 F-D
N° 00919
ECF
28 JUILLET 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021
M. [M] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 9 octobre 2020, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [M], les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société ITP et de la société Sique, parties civiles, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les sociétés ITP et Sique ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel MM. [B] [Q] et [M] [M].
3. M. [Q] a été cité des chefs de faux, usurpation d'identité et escroquerie, et plus précisément, concernant cette dernière infraction, pour avoir, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en se faisant passer pour un spécialiste hautement diplômé d'un domaine de compétence dans lequel la société ITP cherchait des compétences, en se prévalant faussement de ses relations privilégiées avec des contacts au sein de la société SCDM Energy, et en créant un nom de domaine « scdm-energy.fr » visant à appuyer l'usage de ces fausses qualités par l'envoi de courriels au nom de SCDM Energy, trompé la société ITP pour la déterminer à conclure un contrat de consultant avec lui.
4. M. [M] a été cité par les parties civiles du chef de complicité d'escroquerie pour avoir à [Localité 1], [Localité 2], entre mai 2016 et avril 2017, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation et la commission de l'escroquerie commise par M. [Q], en l'espèce en se présentant au cours d'entretiens téléphoniques, par l'envoi de courriels et en personne comme représentant de la société SCDM Energy.
5. Par ailleurs, la société Ixblue, victime d'agissements similaires de la part de M. [Q], a fait citer celui-ci des chefs de faux et escroquerie, et plus précisément, concernant cette infraction, pour avoir à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], trompé la société Ixblue et l'avoir déterminée ainsi à conclure un contrat de consultant avec lui et à lui confier des missions hautement stratégiques pour la société, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses et d'une fausse qualité, en l'espèce en se faisant passer pour un spécialiste hautement diplômé d'un domaine de compétence dans lequel la société Ixblue cherchait des compétences en se prévalant faussement de ses relations privilégiées avec des contacts au sein de la société SCDM Energy, et en créant un nom de domaine « scdm-energy.fr » visant à appuyer l'usage de ces fausses qualités par l'envoi de courriels au nom de SCDM Energy.
6. La société SCDM Energy Ltd a fait citer M. [Q] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage et d'usurpation d'identité.
7. Le 21 octobre 2019, statuant par jugement par défaut à l'égard de M. [Q] et contradictoire à signifier à l'égard de M. [M], le tribunal correctionnel a ordonné la jonction des trois procédures, relaxé M. [Q] du chef d'usurpation d'identité, l'a déclaré coupable des chefs de faux et usage et escroquerie commis au préjudice des sociétés ITP et Sique, des chefs de faux et usage et escroquerie commis au préjudice de la société Ixblue et des chefs de faux et usage commis au préjudice de la société SCDM Energy, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a déclaré M. [M] coupable du chef de complicité d'escroquerie, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
8. Sur opposition de M. [Q], le tribunal correctionnel a, par jugement du 16 décembre 2019, ordonné la jonction des procédures, et statuant à nouveau, a relaxé M. [Q] du chef d'usurpation d'identité, l'a déclaré coupable des autres faits commis au préjudice des sociétés ITP et Sique, Ixblue et SCDM Energy et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. En l'absence de tout recours formé contre cette décision par l'intéressé, elle est définitive.
9. Pour sa part, M. [M] a interjeté appel du jugement du 21 octobre 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de complicité de l'escroquerie commise par M. [Q], alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant, pour déclarer M. [M] coupable de complicité d'escroquerie, que M. [M] « a contribué à entretenir l'illusion de négociations en cours avec SCDM grâce à [Q] [B], jusqu'à la signature d'un contrat en deux étapes », que « sa présence le 20 janvier 2017 s'est avérée décisive [?] le transport du contrat en main propre par une personne en qui ils avaient confiance et qui occupait un poste important au sein de la société SCDM constituait pour eux un gage particulièrement sérieux », qu' « il a participé à toutes les réunions qui étaient censées assurer la mise en place concrète des équipes de travail en exécution du contrat » entre les sociétés SCDM et ITP et qu'« il a été jusqu'à envoyer un message le 10 mars 2017 depuis sa boîte personnelle pour rassurer la société ITP », cependant que la citation directe délivrée par la société ITP à l'encontre de M. [M] pour complicité de l'escroquerie commise par M. [Q] visait les seuls faits ayant consisté pour M. [M] à s'être « présenté en cours d'entretiens téléphoniques, par l'envoi d'emails et en personne comme représentant de la société SCDM Energy » et qu'il ne ressort pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits autres que l'usage de la fausse qualité de représentant de la société SCDM, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 512 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juges doivent respecter l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement pénal de condamnation devenu définitif ; qu'en retenant que la culpabilité de M. [Q] était définitive du chef d'escroquerie pour avoir « conduit la société ITP à signer un prétendu contrat avec la société pétrolière SCDM » et en relevant, pour déclarer M. [M] coupable de complicité de cette escroquerie, que celui-ci avait contribué à déterminer la société ITP à signer un contrat avec la société SCDM par l'envoi de courriels courant octobre 2016, par sa présence le 20 janvier 2017 dans les locaux de la société ITP, par sa participation postérieurement à la signature du contrat entre les sociétés ITP et SCDM à des réunions pour assurer la mise en place concrète des équipes et par l'envoi de sa boite personnelle d'un message le 10 mars 2017, cependant que M. [Q] a été condamné définitivement, par jugement du 16 décembre 2019 du tribunal correctionnel de Versailles, du chef d'escroquerie au préjudice de la société ITP dans les termes de la prévention pour l'avoir déterminée à conclure avec lui un contrat de consultant le 15 septembre 2016 et non le contrat avec la société SCDM, de sorte que M. [M] ne pouvait être condamné pour des faits de complicité d'escroquerie par lesquels il aurait aidé M. [Q] à déterminer la société ITP à conclure un contrat avec la société SCDM, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de condamnation définitif de M. [Q] en date du 16 décembre 2019 et a violé l'article 6 du code de procédure pénale et le principe susvisé ;
3°/ que l'aide ou l'assistance susceptible d'avoir été apportée par un complice à l'auteur d'une escroquerie dans la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses destinées à déterminer la victime à consentir un acte opérant obligation ne peut être qu'antérieure au consentement donné à l'acte par la victime ; qu'en retenant à l'encontre de M. [M], pour déclarer ce dernier coupable de complicité d'escroquerie, l'envoi de courriels courant octobre 2016, sa présence le 20 janvier 2017 dans les locaux de la société ITP, sa participation postérieurement à la signature du contrat entre les sociétés ITP et SCDM à des réunions pour assurer la mise en place concrète des équipes et l'envoi de sa boîte personnelle d'un message le 10 mars 2017, cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société ITP a consenti à conclure un contrat de consultant avec M. [Q] le 15 septembre 2016, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des agissements postérieurs à la date de conclusion du contrat de consultant pour déclarer M. [M] coupable de complicité de l'escroquerie ayant conduit la société ITP à conclure avec M. [Q] ce contrat de consultant, a violé les articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal ;
4°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en se bornant à constater que M. [M] a remis le 13 septembre 2018[2016] lors d'un déjeuner avec les dirigeants de la société ITP et M. [Q], dans la période de négociation d'un éventuel contrat de prestation, une carte de visite qui correspondait non pas à sa situation actuelle mais à un emploi antérieur, cependant qu'elle a constaté dans ses motifs que M. [M] a remis lors du déjeuner le 13 septembre 2018[2016] une carte de visite à l'en-tête de directeur exécutif d'Investaq, filiale de SCDM, laquelle ne faisait dès lors état que de fonctions occupées dans une filiale de SCDM et non d'une quelconque qualité de représentant de cette dernière société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal ;
5°/ qu'en vertu de la présomption d'innocence, il appartient à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en relevant, pour retenir la culpabilité de M. [M], l'envoi courant octobre 2016 via l'adresse [Courriel 1] de documents confidentiels de SCDM et de multiples échanges de courriels dans lesquels les collaborateurs de la société ITP étaient en copie et en retenant que s'il n'était pas contesté que ce domaine avait été créé par M. [Q], cela ne démontrait en rien qu'il était le seul à pouvoir l'utiliser, la notion de complicité impliquant naturellement une connivence entre les deux personnes, cependant qu'il appartenait à l'accusation de rapporter la preuve que M. [M] avait eu accès à ce domaine qu'il n'avait pas créé, de surcroît lorsque le créateur du domaine, principal mis en cause, est poursuivi par ailleurs pour avoir établi des fausses signatures d'articles scientifiques, la cour d'appel a violé les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, pour considérer que M. [M] était l'auteur des courriels envoyés via l'adresse [Courriel 1] visés dans la citation directe délivrée par la société ITP, que la réalité des échanges par courriels était corroborée par les multiples réunions, par téléphone ou à l'occasion de déplacements de M. [M], auxquelles ce dernier ne contestait pas avoir participé et qui étaient en lien direct avec les courriels, cependant que M. [M] n'a jamais reconnu ni dans ses conclusions d'appel, où il indiquait seulement avoir rencontré deux fois les organes de la société ITP lors d'un repas et le 20 janvier 2017, ni à l'audience devant la cour d'appel, où il a affirmé avoir participé à des réunions dans l'espoir d'une embauche par la société ITP entretenue par M. [Q], avoir participé aux réunions visées dans les courriels dont il invoquait la fausseté, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal ;
7°/ que l'aide ou l'assistance susceptible d'avoir été apportée par un complice à l'auteur d'une escroquerie dans la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses destinées à déterminer la victime à consentir un acte opérant obligation ne peut être qu'antérieure au consentement donné à l'acte par la victime ; qu'à supposer même qu'il soit considéré que l'infraction principale d'escroquerie au préjudice de la société ITP dont l'exposant se voit reprocher d'être le complice concernerait également la conclusion du contrat entre les sociétés ITP et SCDM, en retenant que la présence de M. [M] le 20 janvier 2017 s'était avérée décisive cependant que selon les constatations de l'arrêt, M. [M] est venu le 20 janvier 2017 rechercher les deux originaux signés par la société ITP, de sorte que le contrat était déjà signé par la société ITP lorsqu'il a été remis à l'exposant, et en fondant également la culpabilité du prévenu sur sa participation aux réunions censées assurer la mise en place concrète des équipes de travail en exécution du contrat et sur l'envoi d'un message le 10 mars 2017 depuis sa boîte personnelle pour rassurer la société ITP, postérieurs à la conclusion du contrat par la société ITP, la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
11. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.
12. Pour déclarer M. [M] coupable de complicité d'escroquerie commise au préjudice de la société ITP, l'arrêt attaqué relève qu'il lui est reproché d'avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la commission de l'escroquerie commise par M. [Q], en l'espèce en se présentant au cours d'entretiens téléphoniques, par l'envoi de courriels et en personne comme représentant de la société SCDM Energy et que la culpabilité de M. [Q] du chef d'escroquerie, pour avoir convaincu la société ITP de signer un contrat de prestation de services au vu de diplômes et d'un curriculum vitae faux, et à la conduire à signer un prétendu contrat avec la société pétrolière SCDM, est définitive.
13. Les juges ajoutent, après avoir fait état des contestations de M. [M], que les éléments du dossier démontrent qu'il a contribué à convaincre la société ITP de signer un contrat avec M. [Q], qu'il n'est pas contesté qu'il a remis, le 13 septembre 2018, lors d'un déjeuner avec les dirigeants de la société ITP et M. [Q], dans la période de négociation d'un éventuel contrat de prestation, une carte de visite qui correspondait non pas à sa situation actuelle, de consultant indépendant, mais à un emploi antérieur, qu'il n'apporte aucune explication à ce geste, qui à l'évidence venait appuyer ses dires selon lesquels il était actuellement depuis peu vice-président de la société SCDM Energy, que cette action était d'autant plus crédible que, comme il l'a été confirmé à l'audience, la société ITP connaissait M. [M] depuis une dizaine d'années, et avait confiance dans ses compétences et son sérieux, qui étaient de nature à servir de caution morale pour la candidature de M. [Q].
14. Ils relèvent que le demandeur a contribué à entretenir l'illusion de négociations en cours avec la société SCDM grâce à M. [Q], jusqu'à la signature d'un contrat, tout d'abord en confortant la confiance de la société ITP par l'envoi, courant octobre 2016, via l'adresse [Courriel 1], de documents confidentiels SCDM, puis par les multiples échanges de courriels dans lesquels les collaborateurs de la société ITP étaient en copie, que s'il n'est pas contesté que ce domaine a été créé par M. [Q], cela ne démontre en rien que celui-ci était le seul à pouvoir l'utiliser, la notion de complicité impliquant naturellement une connivence entre les deux personnes, la réalité de ces échanges étant corroborée par les multiples réunions, par téléphone ou à l'occasion de déplacements, auxquelles le prévenu ne conteste pas avoir participé, et qui sont en lien direct avec les courriels.
15. Les juges retiennent que la présence de M. [M] le 20 janvier 2017 s'est enfin avérée décisive, que ses allégations selon lesquelles il aurait alerté les dirigeants de la société ITP sur le fait que la signature ne correspondait pas à celle de M. [J] ne sont pas crédibles, d'une part, parce qu'une telle alerte aurait nécessairement été suivie de vérifications, compte tenu de l'importance de ce contrat, d'autre part, parce qu'elle est dépourvue de tout sens dans la mesure où le 20 janvier le contrat n'était précisément pas signé par M. [J], que sur cette journée, si selon le prévenu, M. [Q] avait seul pu apporter le contrat à Londres, alors que lui-même se trouvait seul avec le directeur juridique, pour faire avancer les aspects techniques après signature, le transport du contrat en main propre par une personne en qui ils avaient confiance et qui occupait un poste important au sein de la société SCDM constituait pour la société ITP, ainsi que l'a expliqué le directeur général, un gage particulièrement sérieux.
16. La cour d'appel relève qu'il résulte des éléments de procédure que M. [M] a, jusqu'à la découverte complète de la duperie, contribué à rassurer la société ITP sur le sérieux du travail effectué par M. [Q] en participant à toutes les réunions censées assurer la mise en place concrète des équipes de travail en exécution du contrat, que le prévenu se contredit en justifiant cette participation par un soutien bénévole pour rendre service du fait de son lien avec M. [J], alors même que ce dernier n'avait signé aucun contrat, ce qui exclut toute éventuelle discussion à ce sujet entre eux y compris informelle ou amicale, qu'il a également été jusqu'à envoyer un message le 10 mars 2017 depuis sa boîte personnelle pour rassurer la société ITP, que s'il affirme que ce courriel aurait aussi été envoyé en réalité par M. [Q], et explique la mention de son numéro de téléphone dans la signature par le fait que ce dernier connaissait ce numéro, force est de constater que cette adresse existe, que le prévenu confirme l'utiliser, qu'il n'apporte aucun élément de nature à étayer une hypothèse d'utilisation frauduleuse, et au surplus que le message est adressé avec la mention « envoyé de mon e-phone » ce qui rend d'autant moins crédible cette version.
17. En prononçant ainsi, alors qu'elle a retenu, pour dire établi le délit de complicité d'escroquerie lié à la signature par la société ITP et M. [Q] d'un contrat de consultant en faveur de ce dernier, qui seul fonde les poursuites contre le demandeur, des actes qui auraient été accomplis par celui-ci dans une période non visée par la prévention et sans constater qu'il avait accepté d'être jugé sur les faits de complicité d'escroquerie caractérisés par la réalisation de ces actes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18. La cassation est encourue de ce chef.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [M] solidairement avec M. [Q] à payer à la société Sique la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et a condamné M. [M] à payer à la société Sique la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en condamnant M. [M] à payer solidairement avec M. [Q] à la société Sique la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale lorsque le prévenu était poursuivi pour les seuls faits de complicité de l'escroquerie commise par M. [Q] au préjudice de la société ITP et n'était pas poursuivi pour les faits commis au préjudice de la société Sique, la cour d'appel a violé les articles 388 et 512, 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;
20. Les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis.
21. Pour condamner M. [M] à payer à la société Sique, partie civile, solidairement avec M. [Q], la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, et seul, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Versailles a fait une juste appréciation du préjudice moral des sociétés ITP et Sique, qui sera confirmé, de même que le montant fixé au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de la seconde.
22. En prononçant ainsi, alors que le prévenu n'était pas poursuivi pour les faits commis au préjudice de la société Sique, partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
23. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 9 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.