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15/07/2021 | FRANCE | N°21-82934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juillet 2021, 21-82934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-82.934 F-D

N° 01031

RB5
15 JUILLET 2021

REJET

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite c

our d'appel, 3e section, en date du 30 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [F] [W], des chefs d'importation de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-82.934 F-D

N° 01031

RB5
15 JUILLET 2021

REJET

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3e section, en date du 30 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre M. [F] [W], des chefs d'importation de stupéfiants, infraction à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information portant sur un trafic international de stupéfiants, le magistrat saisi a délivré le 3 novembre 2020 un mandat d'arrêt contre M. [W], titre converti par le parquet le 18 novembre suivant en mandat d'arrêt européen.

3. L'intéressé, interpellé aux Pays-Bas, a été remis aux autorités françaises et a comparu le 1er mars 2021 devant le juge d'instruction, qui l'a mis en examen des chefs susvisés. Après avoir fait l'objet d'une mesure d'incarcération provisoire le même jour, M. [W] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mars 2021.

4. M. [W] a relevé appel de cette décision ; il n'a pas demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction.

5. Cette dernière, par arrêt avant dire droit du 19 mars 2021, a ordonné des « vérifications » sur la demande d'annulation du titre de détention présenté par l'intéressé, demandant au ministère public de lui transmettre des réquisitions du procureur de la République visées au mandat d'arrêt du 3 novembre 2020.

6. L'audience a été reportée au 30 mars 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 194, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. [W], alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction, saisie par M. [W] d'une requête en annulation, motif pris de la délivrance du mandat d'arrêt sans réquisitions préalables du ministère public, après avoir ordonné des vérifications portant sur la validité du titre de détention, puis relevé que la pièce concernée avait été cotée postérieurement au procès verbal de première comparution de l'intéressé et qu'elle ne figurait pas dans la version numérisée de la procédure qui lui avait été adressée, ne pouvait considérer qu'elle était hors délai pour statuer, dès lors que la défense soutenant que cette pièce n'existait pas dans le dossier original pour en déduire la nullité du titre de détention, « il s'agit bien d'une pièce dont la communication est essentielle pour apprécier la demande du mis en examen, produite qu'une vérification portant sur l'existence d'un élément de procédure dont dépend la validité du titre de détention de M. [W] a été ordonnée », la vérification ordonnée entrant dans les prévisions de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

2°/ que, M. [W] ayant eu accès à l'original de la procédure, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que la transmission numérique du dossier à la cour était conforme au dossier original, ne pouvait sans se contredire considérer qu'elle était hors délai pour statuer par application de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors qu'était « en cause non pas la conformité à l'original du dossier soumis à la cour mais un défaut dans la constitution du dossier de l'instruction » alors que ce n'est qu'en raison de la vérification ordonnée que ce défaut est apparu. »

Réponse de la Cour

9. Pour ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [W] au motif que le délai pour statuer sur son appel était dépassé, l'arrêt attaqué, après avoir écarté le grief de nullité du mandat d'arrêt pris de l'absence de réquisitions préalables du ministère public, mentionne qu'à l'audience du 18 mars 2021 il a été constaté que ces réquisitions ne figuraient pas au dossier numérisé mis à la disposition de la cour.

10. Les juges précisent que, saisie d'une demande d'annulation du titre de détention, la chambre a décidé d'un renvoi à l'audience du 30 mars 2021 pour vérifier la présence de ces réquisitions dans l'original du dossier.

11. Ils ajoutent que ces vérifications ont montré que le mandat d'arrêt et les réquisitions ont été cotés postérieurement au procès-verbal de première comparution et à la transmission numérique du dossier à la cour.

12. La chambre de l'instruction, constatant que la procédure mise à sa disposition était donc conforme au dossier original, en déduit qu'est en cause, non pas la conformité à l'original du dossier qui lui été transmis, mais un défaut dans la constitution de ce même original, qui ne l'autorise pas à statuer au-delà du délai de dix jours, sauf à remettre l'intéressé en liberté.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui était tenue de statuer dans les dix jours de l'appel, a fait l'exacte application de l'article 194 alinéa 4 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle a procédé non à des vérifications au sens de cet article mais s'est assurée, en application de ce texte, de la complétude du dossier d'instruction.

14. Le moyen doit donc être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juillet deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82934
Date de la décision : 15/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2021, pourvoi n°21-82934


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.82934
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