LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 21-82.682 F-D
N° 01042
15 JUILLET 2021
RB5
NON LIEU À RENVOI
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021
M. [Z] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 mai 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 22 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de meurtre en bande organisée et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, qui n'imposent pas la notification au mis en examen de son droit au silence dans le cadre du débat devant le juge des libertés et de la détention, alors même que, d'une part, le juge des libertés et de la détention est tenu d'apprécier l'existence d'indices graves ou concordants de la participation du mis en examen à la commission des infractions qui lui sont reprochées, l'existence de tels indices étant l'une des conditions légales d'un placement en détention provisoire, et que, d'autre part, les observations du mis en examen pendant le débat contradictoire sont recueillies et retranscrites, peuvent conduire à l'auto-incriminer, et sont susceptibles de lui être opposées au cours de la procédure sont-elles contraires au droit de se taire garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation par décision du 29 juin 2021 (pourvoi n° 21-90.016) et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité desdits articles.
4. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un.