LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 21-82.678 F-D
N° 01040
15 JUILLET 2021
RB5
NON LIEU À RENVOI
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021
M. [J] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 mai 2021, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 9 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 22 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et meurtre, en bande organisée, l'a placé en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« L'article 197 du code de procédure pénale en ce qu'il énonce qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de 48 heures doit être respecté entre l'envoi de la lettre recommandée de convocation à l'audience et l'audience elle-même, est-il conforme aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 alors même que la fixation du point de départ au jour de l'envoi de la lettre ne permet pas de garantir sa réception dans un délai permettant l'exercice effectif des droits de la défense ?
L'article 803-1 du code de procédure pénale en ce qu'il n'instaure qu'une faculté de recourir aux modes alternatifs de convocation (télécopie ou courriel), alors même que le recours à ces modes alternatifs devrait être une obligation lorsque l'on peut craindre que la lettre recommandée ne parvienne pas à son destinataire dans un délai permettant l'exercice effectif des droits de la défense, est-il conforme aux droits de la défense tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
4. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
5. En effet, en premier lieu, l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il énonce que le délai minimum de quarante-huit heures devant être observé, en matière de détention provisoire, entre l'envoi de la lettre recommandée portant notification aux parties et à leurs avocats de la date d'audience de la chambre de l'instruction et le jour de ladite audience, qui doit comporter au moins deux jours francs, est justifié par l'impératif, d'intérêt général, qu'il soit statué sans retard sur la détention.
6. En second lieu, tant la notification par lettre recommandé prévue à l'article 197 du code de procédure pénale, que les modes alternatifs à une telle notification énoncés à l'article 803-1 du même code, sont de nature à préserver les droits de la défense.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un.