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15/07/2021 | FRANCE | N°21-81412

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juillet 2021, 21-81412


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-81.412 F-D

N° 01043

15 JUILLET 2021

RB5

IRRECEVABILITÉ

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021

M. [U] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 mai 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à

l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-81.412 F-D

N° 01043

15 JUILLET 2021

RB5

IRRECEVABILITÉ

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021

M. [U] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 mai 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 600 euros d'amende.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [U] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« ORDONNER la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 222-32 du code pénal, au regard des principes constitutionnel des principes de nécessité des infractions, de proportionnalité des peines, de liberté vestimentaire qui est une composante de la liberté individuelle et de la liberté d'expression corollaire de la liberté d'opinion et de conscience ».

2. Le texte transmis n'est pas présenté sous forme de question.

3. Il ne mentionne pas les textes constitutionnels avec lesquels l'article 222-32 serait en contradiction.

4. De surcroît, il n'explicite pas en quoi l'article 222-32 du code pénal porterait atteinte aux principes constitutionnels invoqués.

5. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, posée en ces termes, ne répond pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81412
Date de la décision : 15/07/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2021, pourvoi n°21-81412


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.81412
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