LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 21-80.587 F-D
N° 01037
15 JUILLET 2021
RB5
NON LIEU À RENVOI
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021
M. [Z] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 avril 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de
Montpellier, en date du 16 décembre 2020, qui a prononcé sur sa libération
conditionnelle.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité tend « à l'abrogation des dispositions des articles 712-13, alinéa 1er, et 706-71 du code de procédure
pénale, en tant qu'elles ne permettent pas à la personne condamnée, ayant
bénéficié d'une libération conditionnelle, de s'opposer à sa comparution par
le moyen de la visioconférence et de demander d'être présente à l'audience
au cours de laquelle la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue sur la révocation de cette libération conditionnelle, en ce que ces dispositions portent atteinte aux droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. Les droits de la défense sont en effet garantis devant la juridiction du second degré saisie d'une révocation de libération conditionnelle, pour les raisons qui suivent.
6. En premier lieu, en cas d'appel du condamné d'une décision relative à la révocation d'une mesure prise à son bénéfice, l'article 712-9 du code de procédure pénale prévoit que son audition est de droit en appel s'il n'a pas été entendu par le premier juge.
7. En second lieu, la juridiction d'appel peut décider, en application de l'article 712-13 du code de procédure pénale, qu'il sera procédé à cette audition, soit par visioconférence, soit par un de ses membres dans l'établissement pénitentiaire où la personne se trouve détenue, son avocat étant alors également dûment convoqué.
8. En troisième lieu, la personne détenue est avisée, avant l'audience, qu'elle peut demander sa comparution.
9. Seul le choix des modalités de cette audition n'est donc pas offert au condamné. Si la décision par laquelle la cour d'appel ordonne, le recours à la visioconférence relève de son appréciation souveraine, une telle faculté, qui ne concerne qu'un nombre limité de cas, procède d'un équilibre suffisant entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un.