Demande d'avis
n°J 21-70.012
Juridiction : la cour d'appel de Paris
CP3
Avis du 8 juillet 2021
n° 15014 B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Chambre sociale
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
La Cour de cassation a reçu le 2 juin 2021, une demande d'avis formulée le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 7), dans une instance opposant M. [K] à la société Ad Valem Technologies.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Laulom, avocat général, entendue en ses observations orales.
Énoncé de la demande d'avis
1. La demande est ainsi formulée :
« À la suite de son licenciement par la filiale étrangère, le salarié est-il fondé à solliciter l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail en vue de sa réintégration ? En d'autres termes, à quelle date convient-il de déterminer si les conditions d'application de l'article L. 1231-5 du code du travail sont réunies (date de la mise à disposition du salarié à l'étranger ou date de la cessation de la mise à disposition du salarié à l'étranger ( i.e., date du licenciement du salarié par la société étrangère) ? »
Examen de la demande d'avis
2. Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
3. Par l'emploi des termes « société mère » et « filiale », éclairés par les travaux parlementaires de la loi du 13 juillet 1973, ce texte doit être interprété comme subordonnant les garanties de rapatriement et de réintégration dont répond la société qui met à disposition le salarié au contrôle que celle-ci exerce sur la société d'accueil, auteur du licenciement.
4. Par arrêt publié du 13 novembre 2008 (pourvoi n° 06-42.583, Bull. 2008, V, n° 214), en considération du contrôle de la filiale à la date de la rupture du contrat de travail, la chambre sociale a jugé qu'il appartient à la société mère de prendre l'initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement dès la rupture du contrat de travail du salarié avec la société filiale.
5. Il en résulte que la société mère qui a mis un salarié à disposition d'une filiale étrangère est tenue aux obligations prévues à l'article L. 1231-5 du code du travail dans la mesure où, à la date du licenciement de ce salarié, elle contrôle cette dernière société.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EST D'AVIS QUE la société mère qui a mis un salarié à disposition d'une filiale étrangère est tenue aux obligations prévues à l'article L. 1231-5 du code du travail dans la mesure où, à la date du licenciement de ce salarié, elle contrôle cette dernière société.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 8 juillet 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 7 juillet 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteurLe président
Le greffier de chambre