LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CM
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 8 juillet 2021
NON-LIEU A RENVOI
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 848 F-D
Pourvoi n° T 21-10.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
Par mémoire spécial présenté le 4 mai 2021, M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 21-10.013 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans une instance l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], direction du contentieux et de la lutte contre la fraude,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 3],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [U], salarié de la société Adaptel, entreprise de travail temporaire (la victime), a été victime le 6 mars 2014 d'un accident du travail au cours d'une mission.
2. La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] a fait application, pour le calcul des indemnités journalières qu'elle lui a versées, des dispositions de l'article R.433-4, 5°, du code de la sécurité sociale, estimant que son travail en qualité d'intérimaire constituait une activité à caractère discontinu.
3. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, en sollicitant qu'il soit fait application pour ce calcul des dispositions de l'article R.433-6, 4°, du même code, applicables aux salariés victimes qui avaient changé d'emploi au cours de la période à considérer.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris, la victime a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 4 mai 2021, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale au 11° alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que « La loi (?) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », en tant que la loi ne garantit pas aux travailleurs privés de leur emploi du fait d'un accident du travail les moyens suffisants pour subvenir aux besoins de l'existence en contrepartie de leurs cotisations et porte de surcroît une atteinte injustifiée au principe d'égalité devant la loi entre des travailleurs exerçant à temps complet au jour de l'accident du travail, selon qu'ils ont cotisé ou non sur un salaire continu et à plein temps au cours de la période de référence précédant l'accident. »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition législative critiquée est applicable au litige, qui concerne les modalités de calcul des indemnités journalières allouées à un salarié intérimaire victime d'un accident du travail.
6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
9. En premier lieu les dispositions de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable à la date de l'accident du travail ayant donné lieu au versement des indemnités journalières litigieuses, qui prévoient le principe et les conditions du versement d'une indemnité journalière par la caisse primaire d'assurance maladie, à compter du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, sont complétées par celles de l'article L. 433-2 du même code, qui prévoient que l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier texte, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités de détermination du salaire journalier de base à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières litigieuses, n'est pas visé par la question posée.
10. En second lieu, seuls les employeurs sont redevables des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
11. Il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu que les dispositions de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale méconnaissent les exigences du 11° alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ou portent atteinte au principe d'égalité devant la loi énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.