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08/07/2021 | FRANCE | N°20-16957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2021, 20-16957


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° V 20-16.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Le Groupement foncier agricole (GFA) des Landes, dont le siège

est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.957 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° V 20-16.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Le Groupement foncier agricole (GFA) des Landes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.957 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2] et ayant un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du GFA des Landes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Nouvelle Aquitaine, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2020), le 31 janvier 2013, le Groupement foncier agricole des Landes (le GFA) a consenti à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine Atlantique (la SAFER) une promesse unilatérale de vente portant sur plusieurs parcelles, sous une condition suspensive relative à un contrat de travail de salarié agricole au profit de M. [A], membre du GFA.

2. La SAFER a levé l'option le 8 mars 2013.

3. Selon une promesse d'achat du 20 mars 2013, la société civile d'exploitation de Montauzey (la SCEA), attributaire des biens vendus, s'est engagée à proposer, dans des termes identiques, un contrat de travail à M. [A].

4. La SAFER a mis en demeure le GFA de signer l'acte authentique de vente le 21 février 2014, date à laquelle le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés en raison de l'absence du vendeur.

5. Estimant que la vente était parfaite, la condition suspensive étant réalisée, la SAFER a assigné le GFA en exécution forcée de la vente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le GFA fait grief à l'arrêt de lui faire injonction de signer l'acte de vente, alors « que, selon les constatations même de l'arrêt, qui reproduit la clause comportant la condition suspensive, cette dernière supposait qu'avant une certaine date l'acquéreur s'adresse à M. [A] et propose à ce dernier, dans le cadre d'une offre de contracter, un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée ; que si les juges du fond relèvent un engagement de la SCEA de Montauzey de respecter cette obligation, en revanche ils ne constatent pas l'exigence requise, pour que la condition suspensive fût remplie, que la SCEA de Montauzey ait adressé une offre de contracter à M. [A] ; qu'ainsi l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La SAFER conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le GFA n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. [A] devait se voir adresser une offre de contracter avant une certaine date.

9. Toutefois, le moyen critique la lecture que les juges du fond ont faite de la clause relative à la condition suspensive pour retenir qu'elle était réalisée.

10. Né de l'arrêt, il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

12. Pour dire que la condition suspensive a été réalisée et que la SAFER a levé l'option dans les délais requis, enjoindre au GFA d'avoir à signer l'acte authentique de vente et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'au jour de la convocation pour la signature de l'acte authentique de vente entre le GFA et la SAFER la condition suspensive était réalisée par l'engagement d'embauche contenu dans la promesse d'achat conclue entre la SCEA, attributaire des biens vendus, et la SAFER.

13. En statuant ainsi, sans constater qu'un contrat de travail avait été proposé à M. [A], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SAFER Nouvelle Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SAFER Nouvelle Aquitaine ; la condamne à payer au Groupement foncier agricole des Landes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le Groupement foncier agricole des Landes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a estimé que la condition suspensive insérée à la promesse de vente du 31 janvier 2013 avait été réalisée et que la SAFER Aquitaine Atlantique avait levé l'option dans les délais requis, puis a enjoint au GFA des Landes d'avoir à signer l'acte authentique de vente, ensemble a rejeté les demandes du Groupement Foncier Agricole (GFA) des Landes ;

AUX MOTIFS QUE « Suivant les dispositions de l'article 1168 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas La promesse de vente consentie par le GFA DES LANDES le 31 janvier 2013 prévoit en annexe une condition suspensive suivant laquelle la vente est conditionnée à ce que l'acquéreur ou toute personne qui bénéficierait de l'exploitation du fonds vendu "propose un contrat de travail à durée indéterminée, comme salarié agricole, à M. [X] [H] [A], membre du GFA vendeur. Il s'agira d'un contrat à temps partiel de I OOOheures par an avec un salaire mensuel net de 1000?. M. [X] [H] [A] disposera, à compter du jour de la signature de l'acte notarié, d'un délai de six mois pour accepter ce contrat qui devra être régularisé par écrit ", outre une disposition relative à la culture du miscanthus giganteus. Aux termes de la promesse, la levée d'option devait intervenir au plus tard le 30 juin 2013. La SA SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE a informé le notaire et le GFA DES LANDES par courrier recommandé en date du 8 mars 2013 de ce qu'elle entendait lever l'option. Ces courriers ne font pas mention de la condition suspensive. Cependant, suivant promesse unilatérale d'achat en date du 20 mars 2013, le GFR DE BISE (pour la nue propriété) et le SCEA DE MONTAUZEY (pour l'usufruit) se sont engagés à acquérir les parcelles objets du présent litige. Cet acte contient une condition particulière suivant laquelle le promettant s'engage à proposer un contrat de travail à durée indéterminée de salarié agricole de 1.000 heures par an avec un salaire mensuel net de 1.000 ? à Monsieur [X] [H] [A], outre la clause relative à la culture du miscanthus giganteus. de Monsieur [G], gérant de la SCEA DE MONTAUZEY qui confirme la proposition qu'il a faite d'engager Monsieur [A] dans les conditions de la promesse de vente. Enfin, le projet d'acte établi par le notaire énonçait que la condition suspensive, dont il reprenait les termes, était réalisée en ce que " Vacquéreur confirme que son attributaire, dores et déjà agréé par ses instances de décision, à savoir la SCEA DE MONTA UZEY, a accepté l'ensemble des conditions ci-dessus" Ainsi, au jour de la convocation en vue de la signature de Pacte authentique, toutes les conditions prescrites par la promesse de vente étaient réalisées. Le premier juge en retenant que les contrats de travail passés hors promesse de vente entre la GFR DE BISE et M. [A] étaient des contrats à durée déterminée qui ne correspondaient pas aux prescriptions de la promesse et que l'acquéreur ne versait aux débats aucune nouvelle proposition respectant les conditions de la clause suspensive, a ajouté à la condition suspensive une obligation qu'elle ne contenait pas. En effet, la condition suspensive exigeait une promesse de contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire net mensuel de 1.000 euros, elle ne disposait pas que le contrat ainsi promis devait être présenté avant la vente Par conséquent, la condition suspensive est réalisée par l'engagement d'embauche correspondant aux termes de la promesse de vente, contenue dans la promesse d'achat et reprise dans le projet d'acte authentique. La SA SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE a levé l'option dans le délai prévu à la promesse. La vente est donc parfaite. »

ALORS QUE, premièrement, lorsque le contentieux porte sur l'existence d'un acte, les partie à cet acte et a fortiori, son auteur, lorsqu'il s'agit d'un acte unilatéral, doivent être impérativement appelés à la procédure ; qu'en l'espèce, la promesse de vente était subordonnée à une condition suspensive consistant dans l'offre faite par l'acquéreur à un tiers, M. [A], le contracté a depuis un contrat de travail ; que la SCEA de Montauzey, appelée à se substituer à la SAFER Aquitaine Atlantique n'ayant pas été appelée à la procédure, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 14 du code de procédure civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que l'offre devait avoir pour destination M. [A], et que l'existence de l'offre était en cause, ce dernier devait être impérativement attrait à la procédure ; que faute de ce faire, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 14 de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a estimé que la condition suspensive insérée à la promesse de vente du 31 janvier 2013 avait été réalisée et que la SAFER Aquitaine Atlantique avait levé l'option dans les délais requis, puis a enjoint au GFA des Landes d'avoir à signer l'acte authentique de vente, ensemble a rejeté les demandes du Groupement Foncier Agricole (GFA) des Landes ;

AUX MOTIFS QUE « Suivant les dispositions de l'article 1168 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas La promesse de vente consentie par le GFA DES LANDES le 31 janvier 2013 prévoit en annexe une condition suspensive suivant laquelle la vente est conditionnée à ce que l'acquéreur ou toute personne qui bénéficierait de l'exploitation du fonds vendu "propose un contrat de travail à durée indéterminée, comme salarié agricole, à M. [X] [H] [A], membre du GFA vendeur. Il s'agira d'un contrat à temps partiel de 1000 heures par an avec un salaire mensuel net de 1000?. M. [X] [H] [A] disposera, à compter du jour de la signature de l'acte notarié, d'un délai de six mois pour accepter ce contrat qui devra être régularisé par écrit ", outre une disposition relative à la culture du miscanthus giganteus. Aux termes de la promesse, la levée d'option devait intervenir au plus tard le 30 juin 2013. La SA SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE a informé le notaire et le GFA DES LANDES par courrier recommandé en date du 8 mars 2013 de ce qu'elle entendait lever l'option. Ces courriers ne font pas mention de la condition suspensive. Cependant, suivant promesse unilatérale d'achat en date du 20 mars 2013, le GFR DE BISE (pour la nue propriété) et le SCEA DE MONTAUZEY (pour l'usufruit) se sont engagés à acquérir les parcelles objets du présent litige. Cet acte contient une condition particulière suivant laquelle le promettant s'engage à proposer un contrat de travail à durée indéterminée de salarié agricole de 1.000 heures par an avec un salaire mensuel net de 1.000 ? à Monsieur [X] [H] [A], outre la clause relative à la culture du miscanthus giganteus. de Monsieur [G], gérant de la SCEA DE MONTAUZEY qui confirme la proposition qu'il a faite d'engager Monsieur [A] dans les conditions de la promesse de vente. Enfin, le projet d'acte établi par le notaire énonçait que la condition suspensive, dont il reprenait les termes, était réalisée en ce que " Vacquéreur confirme que son attributaire, dores et déjà agréé par ses instances de décision, à savoir la SCEA DE MONTA UZEY, a accepté l'ensemble des conditions ci-dessus" Ainsi, au jour de la convocation en vue de la signature de Pacte authentique, toutes les conditions prescrites par la promesse de vente étaient réalisées. Le premier juge en retenant que les contrats de travail passés hors promesse de vente entre la GFR DE BISE et M. [A] étaient des contrats à durée déterminée qui ne correspondaient pas aux prescriptions de la promesse et que l'acquéreur ne versait aux débats aucune nouvelle proposition respectant les conditions de la clause suspensive, a ajouté à la condition suspensive une obligation qu'elle ne contenait pas. En effet, la condition suspensive exigeait une promesse de contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire net mensuel de 1.000 euros, elle ne disposait pas que le contrat ainsi promis devait être présenté avant la vente Par conséquent, la condition suspensive est réalisée par l'engagement d'embauche correspondant aux termes de la promesse de vente, contenue dans la promesse d'achat et reprise dans le projet d'acte authentique. La SA SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE a levé l'option dans le délai prévu à la promesse. La vente est donc parfaite. »
ALORS QUE, premièrement, selon les constatations même de l'arrêt, qui reproduit la clause comportant la condition suspensive, cette dernière supposait qu'avant une certaine date l'acquéreur s'adresse à M. [A] et propose à ce dernier, dans le cadre d'une offre de contracter, un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée ; que si les juges du fond relèvent un engagement de la SCEA de Montauzey de respecter cette obligation, en revanche ils ne constatent pas l'exigence requise, pour que la condition suspensive fût remplie, que la SCEA de Montauzey ait adressé une offre de contracter à M. [A] ; qu'ainsi l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, à supposer que l'arrêt ne puisse être censuré pour violation de la loi, il reste que la clause imposait qu'une offre de contracter soit adressée à M. [A] et reçue par ce dernier ; qu'en considérant qu'il suffisait que l'acquéreur s'oblige à respecter l'obligation insérée à la promesse de vente sans qu'il soit besoin qu'une offre ait été effectivement adressée à M. [A] et reçue par ce dernier, les juges du fond ont à tout le moins dénaturé la condition suspensive insérée dans l'acte du 31 janvier 2013.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16957
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-16957


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16957
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