La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2021 | FRANCE | N°20-16046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-16046


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 748 F-B

Pourvoi n° 20-16.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

L'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise

, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 20-16.046 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protecti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 748 F-B

Pourvoi n° 20-16.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

L'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 20-16.046 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a adressé à l'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise (l'association) trois lettres d'observations en date du 24 juin 2015 opérant notamment, pour chacun de ses établissements, un redressement du chef de l'exonération de cotisations patronales appliquée aux salaires versés aux aides à domicile.

2. L'association a saisi, après mises en demeure, d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que le cotisant contrôlé est en droit d'opposer à l'organisme de recouvrement la position qu'il lui a fait connaître, expressément ou implicitement, à l'occasion d'un précédent contrôle, sur une situation similaire ; qu'il importe peu que la position initiale de l'organisme de recouvrement soit erronée en droit, sauf à ce dernier à démontrer une fraude ; que la modification de la doctrine de l'organisme de recouvrement ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué « que l'URSSAF avait accordé à l'association au cours d'un précédent contrôle, au titre de la période s'étendant du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales dont s'agit au titre de ses activités d'aide à domicile, et ce, au visa de l'article L. 242-10, III, du code de la sécurité sociale » et qu'était démontrée par l'association « l'identité des situations entre les contrôles de 2011 et de 2015 concernant le champ d'application du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale » ; qu'en refusant cependant à la cotisante le bénéfice, pour la période antérieure au second contrôle, de l'accord ainsi constaté et révoqué lors de ce second contrôle la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que le bénéfice de cet accord est ainsi subordonné à la triple condition que la pratique ait été vérifiée, que l'inspecteur du recouvrement se soit prononcé en connaissance de cause et qu'il n'ait formulé aucune observation ; qu'aucune autre condition n'est exigée, et notamment pas la conformité à la loi de la pratique validée ; qu'en retenant, pour refuser de faire produire effet à l'accord donné en 2011 par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de l'Oise à l'association, que « les dispositions précitées de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale [n'ont] ni pour objet et ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'invoquer et d'opposer à l'URSSAF une pratique antérieure intervenue en violation de la loi » la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé derechef le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux :

4. Il résulte de ce texte que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

5. Après avoir relevé que l'association ne pouvait bénéficier, sur les salaires versés aux aides à domicile, de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article L. 242-10, III, du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que si l'URSSAF lui avait accordé, en 2011, le bénéfice de cette exonération et qu'il y avait, dès lors, identité des situations entre les deux contrôles concernant le champ d'application de ces dispositions, cette position de l'organisme de recouvrement était, cependant, entachée d'illégalité et que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'avaient ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations à paiement des cotisations et majorations de retard, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à l'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise à payer à l'URSSAF de Picardie les sommes en principal et majorations de retard de 260 899 ? et 34 859 ? au titre du redressement affectant son établissement de [Localité 1], 173 149 ? et 22 379 ? pour son établissement de Fitz James, 168 232 ? et 21 873 ? pour l'établissement de [Localité 2], ainsi que toutes majorations de retard éventuellement applicables et dues depuis la liquidation des sommes précitées, outre 800 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement B) concernant le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux salaires versés aux aides à domicile employés par les associations et les entreprises agréées :
En ce qui concerne l'application du III de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale aux Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives et constantes issues de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable aux cotisations dues au titre de l'année 2012, de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable aux cotisations dues au titre de l'année 2013 et de la loi n°2103-1203 du 23 décembre 2013 applicable aux cotisations dues au titre de l'année 2013 : «[...] III-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L.1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L.7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées [?] Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif : a) Des personnes mentionnées au I ; b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a). Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du même code [...] » ;
Qu'en vertu des dispositions des articles L.7232-1-1 et R.7232-18 du code du travail : « La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L.7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel [...] »;

Que l'Association, qui revendique le bénéfice de l'exonération de charges sociales patronales instaurée par les dispositions précitées du III de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale applicable aux structures ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L.7232-1-1 du code du travail, l'a appliquée aux rémunérations versées aux aides à domicile qu'elle a employés sur la période litigieuse s'étendant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
Que pour dénier à l'Association l'éligibilité au bénéfice de l'exonération susmentionnée, l'URSSAF a relevé dans ses 3 lettres d'observations du 24 juin 2015 que l'Association qui constitue un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) n'entrait pas dans les prévisions de l'article L.241-10-III du code de la sécurité sociale, les SSIAD n'étant pas des « associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L.7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées »;

Attendu que constituent en vertu de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens dudit code, qu'ils soient dotés ou non de la personnalité morale, « [...] 6°Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale » ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article D.312-1 du même code: « Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ; 2° De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ; 3° De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Ces services interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements mentionnés aux I bis, II et III de l'article L. 313-12. » ;

Qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est du reste pas contesté, que l'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise assure sur prescription médicale grâce au concours d'infirmiers libéraux, assistés d'aides-soignants, des prestations de soins infirmiers sur prescription médicale destinés à assurer la prise en charge de patients âgés de plus de 60 ans, d'adultes de moins de 60 ans en situation de handicap ou d'adultes de moins de 60 ans atteints de maladies chroniques, ces actes étant intégralement financés par l'assurance maladie ;
Que l'Association constitue dès lors bien un SSIAD au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'a relevé l'URSSAF avec exactitude ;

Or, attendu, en premier lieu, que la création, l'activité et la poursuite de l'activité des SSIAD est autorisée, en application des dispositions des articles L.313-1 et L.313-3 du code de l'action sociale et des familles « a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux [?] 6° [?] de l'article L.312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux [?] 6° [?] de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie, ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° du I du même article »;
Que les SSIAD, auxquels s'applique le régime spécifique d'autorisation délivrée soit par le président du département soit par le directeur de l'ARS soit par les deux, en application des articles L.313-1 et L.313-3 du code de l'action sociale et des familles, n'entrent dès lors pas dans les prévisions des articles L.7232-1-1 et R.7232-18 du code du travail organisant le régime de la déclaration à effectuer auprès de l'autorité préfectorale par les personnes morales et entrepreneurs individuels exerçant l'activité d'aide à la personne à domicile ;
Qu'il en résulte que l'exonération de cotisations sociales patronales applicables, en vertu de l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale aux « associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L.7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées », n'est pas applicable aux SSIAD, et, par suite, à l'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise, dont l'appellation, au demeurant, témoigne en elle-même et à elle seule de son objet, soit l'accomplissement d'actes de soins ;

Attendu, en second lieu, et en tout état de cause, ainsi qu'il ressort de la lettre même de l'article L.242-10 du code de la sécurité sociale, que « le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux [?] 6° [?] du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L.314-3 du même code »; que le législateur a ainsi expressément entendu exclure du bénéfice de l'exonération litigieuse les SSIAD visés au 6°) du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles s'agissant des prestations financées par la Sécurité sociale ;

Que l'Association n'établit ni même ne soutient que les prestations fournies par ses salariés n'auraient pas relevé du financement exclusif de la Sécurité sociale de sorte que l'exclusion susvisée de l'exonération aurait dû être écartée, à supposer que cela eût été possible ;

Que l'Association ne conteste par ailleurs pas que les actes accomplis par les aidessoignants relèvent bien de ce financement, étant observé que les dispositions de l'article D.312-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient en tout état de cause que « les interventions mentionnées à l'article D.312-1 sont assurées par 1° Des infirmiers [?] 2° Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médicopsychologiques; 3° Des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin. Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur », l'activité globale de ces aides-soignants ressortissant bien à une activité de soins ;
Qu'il résulte de ce qui précède, en toute hypothèse, que l'Association n'est pas fondée à soutenir que l'exonération de l'article L.242-10 III du code de la sécurité sociale avait vocation à s'appliquer à elle » ;

ET AUX MOTIFS, en ce qui concerne le moyen unique soulevé par l'Association et tiré de l'invocabilité des dispositions du dernier alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale :
Attendu, il est vrai, qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. » ;
Qu'il est vrai également, que l'URSSAF avait accordé à l'Association au cours d'un précédent contrôle, au titre de la période s'étendant du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales dont s'agit au titre de ses activités d'aide à domicile, et ce, au visa de l'article L.242-10 III du code de la sécurité sociale ;
Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a constaté « l'identité des situations entre les contrôles de 2011 et de 2015 concernant le champ d'application du III de l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale » ;
Mais attendu que la position adoptée par l'URSSAF au cours du précédent contrôle est intervenue en l'absence de toute base légale, les dispositions exonératoires de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il a été démontré cidessus, étant inapplicables aux SSIAD, et, par suite, à l'Association ;
Qu'étant intervenue en méconnaissance du champ d'application de la loi, la pratique antérieure de l'URSSAF, entachée d'illégalité, ne peut être utilement invoquée par l'Association, les dispositions précitées de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'ayant ni pour objet et ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'invoquer et d'opposer à l'URSSAF une pratique antérieure intervenue en violation de la loi ;
Que le moyen tiré de l'invocabilité et de l'applicabilité de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté, l'exonération de cotisations sociales précédemment accordée par l'URSSAF étant intervenue sans base légale et au visa d'un texte ne pouvant être appliqué à l'Association ;
Que le jugement sera dès lors également infirmé de ce chef » ;

1°) ALORS QUE le cotisant contrôlé est en droit d'opposer à l'organisme de recouvrement la position qu'il lui a fait connaître, expressément ou implicitement, à l'occasion d'un précédent contrôle, sur une situation similaire ; qu'il importe peu que la position initiale de l'organisme de recouvrement soit erronée en droit, sauf à ce dernier à démontrer une fraude ; que la modification de la doctrine de l'organisme de recouvrement ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué « que l'URSSAF avait accordé à l'Association au cours d'un précédent contrôle, au titre de la période s'étendant du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales dont s'agit au titre de ses activités d'aide à domicile, et ce, au visa de l'article L.242-10 III du code de la sécurité sociale » et qu'était démontrée par l'ACSSO « l'identité des situations entre les contrôles de 2011 et de 2015 concernant le champ d'application du III de l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale » ; qu'en refusant cependant à la cotisante le bénéfice, pour la période antérieure au second contrôle, de l'accord ainsi constaté et révoqué lors de ce second contrôle la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°) ET ALORS QU'aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que le bénéfice de cet accord est ainsi subordonné à la triple condition que la pratique ait été vérifiée, que l'inspecteur du recouvrement se soit prononcé en connaissance de cause et qu'il n'ait formulé aucune observation ; qu'aucune autre condition n'est exigée, et notamment pas la conformité à la loi de la pratique validée ; qu'en retenant, pour refuser de faire produire effet à l'accord donné en 2011 par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de l'Oise à l'ACSSO, que « les dispositions précitées de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale [n'ont] ni pour objet et ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'invoquer et d'opposer à l'URSSAF une pratique antérieure intervenue en violation de la loi » la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé derechef le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16046
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Décision - Redressement de cotisations - Décision implicite faisant obstacle à un redressement - Caractérisation - Décision pouvant se déduire du silence de l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle

Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Viole ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi


Références :

Article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 mars 2020

2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19038, Bull. 2009, II, n° 28 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-16046, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award