LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° G 20-15.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.106 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Matmut, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 décembre 2019), M. [U] a été victime le 26 septembre 2010 d'un accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès de la société Matmut.
2. Le 4 janvier 2016, M. [U] a assigné la société Matmut en indemnisation de certains préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge des frais d'acquisition d'une maison et de limiter la réparation au titre des frais de logement adapté au seul coût d'aménagement de son logement, alors « qu'en limitant l'indemnisation de M. [U] au titre des frais de logement adapté au seul coût des aménagements de son domicile, après avoir relevé que, du fait des séquelles de l'accident, la nécessité de l'acquisition par la victime d'un logement adapté n'était pas discutable, ce dont il résultait qu'une telle acquisition était une conséquence de l'accident et devait dès lors être indemnisée, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel n'a pas relevé que, du fait des séquelles de l'accident, la nécessité de l'acquisition par la victime d'un logement adapté n'était pas discutable.
5. Le moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. M. [U] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que si dans le rapport d'expertise du 29 août 2013 et le courrier du 17 novembre 2010 de la société Domofrance versés aux débats, le logement donné à bail était présenté comme un « appartement adapté » ou un « logement aménagé pour personne handicapée », il n'était pas pris parti sur la compatibilité de ce logement avec le handicap de M. [U] ; qu'en tenant cependant pour acquis, à la lecture de ces documents, le caractère adapté du logement loué aux séquelles de la victime, les juges du fond ont dénaturé les pièces litigieuses et ainsi violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
3°/ qu'en refusant d'indemniser le coût d'acquisition d'un logement adapté, après avoir constaté que la lourdeur des travaux d'aménagement prévus pour adapter au handicap de la victime son logement actuel était incompatible avec le caractère provisoire d'une location, ce dont il s'inférait que l'acquisition d'un logement mieux adapté était nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté au handicap causé par l'accident, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, une nouvelle fois, violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt relève qu'après une période d'hospitalisation entre le 26 septembre et le 4 novembre 2010, puis une rééducation du 4 novembre 2010 au 3 juin 2011, M. [U] a résidé jusqu'au 31 août 2012 avec sa compagne dans un logement situé au 1er étage d'un immeuble à [Localité 1]. Il relève également qu'il ressort du courrier adressé par Domofrance, le 17 novembre 2010, et des indications figurant au rapport d'expertise judiciaire, qu'il s'agissait d'un logement adapté, que dans ses conclusions, M. [U] admet que cet appartement était relativement adapté à son handicap, mais que l'ascenseur ne fonctionnait pas bien et qu'il bénéficiait d'un aménagement insuffisant en domotique. Il relève encore, qu'en dépit des contestations soulevées sur ce point par la société Matmut et des motifs du jugement attaqué, M. [U] n'a produit ni le bail d'habitation conclu avec la société Domofrance, ni l'état des lieux d'entrée décrivant les aménagements intérieurs, ni de plainte ou de mise en demeure adressée au bailleur concernant les pannes d'ascenseur ou une difficulté d'accès, et que les attestations produites, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, sont imprécises.
8. L'arrêt retient que le caractère inadapté du second logement pris à bail n'est pas davantage démontré, que si M. [U] allègue qu'il a dû quitter ce logement le plus rapidement possible, car des chemins permettant d'accéder à la maison étaient impraticables, il ne justifie pas d'une réclamation auprès du bailleur, en dépit de l'importance du trouble allégué, et ne communique aucune autre pièce telle que photographie ou constat d'huissier. L'arrêt ajoute que s'il est certain que le devis dressé le 27 août 2014 par la société Coren Access concerne des travaux d'aménagement lourds, portant sur les lots maçonnerie, terrassement et démolition, charpente-couverture, incompatibles avec le caractère précaire d'une location, il convient de rappeler qu'ils concernent la maison que venait d'acquérir M. [U] et non les précédentes locations.
9. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence de preuve objective et suffisante du caractère inadapté des logements pris à bail, l'acquisition d'une maison d'habitation par le demandeur n'était pas en relation directe avec l'accident.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Matmut la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] de sa demande de prise en charge des frais d'acquisition d'une maison (210.000 euros) et d'avoir ainsi limité la réparation au titre des frais de logement adapté au seul coût d'aménagement de son logement ;
Aux motifs propres qu' : « en l'espèce, avant l'accident, Monsieur [U] (alors âgé de 19 ans) vivait chez les parents de sa compagne ; qu'après une période d'hospitalisation à l'hôpital [Établissement 1] entre le 26 septembre 2010 et le 4 novembre 2010, puis une rééducation à la Tour de Gassie du 4 novembre 2010 au 3 juin 2011, Monsieur [U] a résidé avec sa compagne, Madame [I], dans un logement situé au 1er étage d'un immeuble au n° [Adresse 4] jusqu'au 31 août 2012 ; qu'il ressort du courrier adressé par DOMOFRANCE le 17 novembre 2010 et des indications figurant au rapport d'expertise judiciaire (page 4) qu'il s'agissait d'un logement adapté, au premier étage avec ascenseur ; qu'à sa sortie de l'établissement de la Tour de Gassie, Monsieur [U] se déplaçait en fauteuil roulant, il bénéficiait d'une prescription de lit médicalisé, son état nécessitait l'utilisation d'aides techniques et il avait besoin d'une intervention d'aide humaine ; que, dans ses conclusions, Monsieur [U] admet que cet appartement était relativement adapté à son handicap, mais il indique que l'ascenseur ne fonctionnait pas bien et qu'il bénéficiait d'un aménagement insuffisant en domotique ; que, toutefois, en dépit des contestations soulevées sur ce point par la société MATMUT et des motifs du jugement attaqué, il n'a produit ni le bail d'habitation conclu avec la société DOMOFRANCE, ni l'état des lieux d'entrée décrivant les aménagements intérieurs, ni de plainte ou de mise en demeure adressée au bailleur concernant les pannes d'ascenseur invoquées ou une difficulté d'accès ; qu'il a produit en dernier lieu devant la cour deux attestations, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, puisque les pièces d'identité des rédacteurs ne sont pas jointes, que l'une d'elles n'est pas manuscrite (celle de Madame [H] et de Monsieur [Q]) et qu'il n'est donné aucune précision sur l'existence de liens éventuels de parenté ou d'alliance avec Monsieur [U] ou Madame [I] ; qu'il appartient néanmoins à la cour de vérifier le contenu et le caractère probant de ces attestations ; que Madame [C] [R] indique que « les logements loués par Monsieur [U] [R] depuis son accident le 26 septembre 2010 n'étaient pas totalement aux normes handicapé. Panne d'ascenseur, baignoire, pour ce qui était de l'appartement » ; que Madame [H] et Monsieur [Q] indiquent pour leur part : « les logements loués par Monsieur [U] étaient non conformes à son handicap, le logement loué par DOMOFRANCE [Adresse 5] possédait un ascenseur, mais souvent celui-ci était en panne, habitant au premier étage, il lui était impossible de rentrer chez lui sans l'aide d'une tierce personne, d'autre part l'appartement ne possédait pas de douche, qu'une baignoire donc très difficile d'accès pour se laver » ; que, toutefois, ces attestations sont imprécises et ne permettent pas de s'assurer que leurs rédacteurs aient eu une connaissance personnelle des faits décrits ; que le caractère inadapté du second logement pris à bail n'est pas davantage démontré ; que [R] [U] n'a produit que la première page du bail, décrivant le logement comme une maison individuelle de plein pied sur 900 m2 de terrain, comportant une cuisine équipée, 3 chambres, 2 WC, une salle de bains, séjour, deux terrasses ; que l'état des lieux d'entrée n'a pas été versé aux débats ; que [R] [U] allègue qu'il a dû quitter ce logement le plus rapidement possible, car les chemins permettant d'accéder à la maison étaient impraticables, tant en fauteuil qu'en véhicule, à tel point qu'il n'a pu sortir du logement pendant 1 mois ; que les dates d'entrée et de sortie demeurent toutefois inconnues puisque le congé n'a pas été communiqué ; qu'il ne justifie ni d'une réclamation auprès du bailleur, en dépit de l'importance du trouble de jouissance allégué, et ne communique aucune autre pièce telle que photographie ou constat d'huissier ; que les attestations de Madame [R], de Madame [H] et Monsieur [Q] ne donnent aucune précision suffisante et elles doivent donc être écartées ; qu'enfin, s'il est certain que le devis dressé le 27 août 2014 par la société Coren access concerne des travaux d'aménagement lourds, portant sur les lots maçonnerie, terrassement et démolition, charpente-couverture, incompatibles avec le caractère précaire d'une location, il convient de rappeler qu'ils concernent la maison située [Adresse 6] et non les précédentes locations ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais d'acquisition de la maison d'habitation située [Adresse 7], en l'absence de preuve objective et suffisante du caractère inadapté des logements pris à bail, par rapport à la situation de handicap de Monsieur [U] ; »
Aux motifs adoptés que : « 2°) FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE ; qu'il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que les frais d'adaptation de l'habitat ; que ces dépenses dont définitives lorsqu'après consolidation, il est nécessaire d'adapter le logement de la victime ; que, si la dépense ne s'échelonne pas dans le temps, elle est évaluée définitivement au jour de la décision ; que, si elle s'échelonne dans le temps ou doit être renouvelée, il convient d'évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d'allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d'allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l'aide des tables de capitalisation ; que ce préjudice résulte de l'expertise ; qu'en effet, le Docteur [O] a retenu la nécessité d'une adaptation au niveau du logement, notamment au niveau de la salle de bain, avec possibilité d'une douche accessible ; que, si la victime doit rapporter la preuve de son préjudice, il lui sera demandé de produire des devis mais on ne saurait exiger des factures compte tenu de l'importance de la dépense ; que le principe de l'acquisition du logement doit être retenu ; qu'il convient donc de déterminer la part du coût d'acquisition du logement en relation de causalité avec l'accident sachant qu'en l'absence d'accident, la victime aurait néanmoins exposé des frais pour se loger ; (..) qu'en l'occurrence, il est constant que Monsieur [R] [U], antérieurement à son accident, était hébergé par les parents de son amie et qu'à la suite de son retour d'hospitalisation, il a loué un logement adapté à son handicap auprès de la société DOMOFRANCE ; que Monsieur [U] allègue que ce logement était situé au premier étage avec un ascenseur qui ne fonctionnait pas bien et que l'aménagement de la domotique était incomplet, de sorte qu'il se serait trouvé dans l'obligation de louer un autre logement pas du tout adapté à son état de santé ; que, par ailleurs, il indique que son projet de construction d'un logement adapté n'a pas pu se concrétiser du fait de l'insuffisance de la provision allouée en référé et que ce n'est qu'en 2014 qu'il a pu acquérir un logement lorsque l'assureur a procédé au versement des indemnités lui revenant sur la réparation de son préjudice corporel ; que, toutefois, force est de constater que Monsieur [U] ne justifie pas que le logement mis à sa disposition par la société DOMOFRANCE ne correspondait pas à son état physique et notamment il ne rapporte pas la preuve du mauvais fonctionnement de l'ascenseur ou du caractère incomplet de la domotique ; que, dès lors, Monsieur [U] ne justifie pas de la nécessité d'acquérir un logement adapté à son handicap et seuls les frais d'adaptation de son logement actuel seront pris en compte car en lien avec son état de santé ; qu'il s'agit, pour déterminer le coût de l'aménagement du logement, de prendre en compte le rapport rédigé par Madame [F], ergothérapeute, réalisé le 27 juin 2014, qui préconise certains travaux pour permettre une meilleure prise en compte du handicap de Monsieur [U] ; qu'ainsi, concernant l'extérieur du domicile, il est justifié de construire un abri voiture et d'améliorer le chemin existant pour permettre une circulation aisée avec un fauteuil roulant ; qu'il est également justifié de diminuer les seuils et écarts de niveau qui entravent la circulation avec un fauteuil roulant ; que, concernant l'intérieur du domicile, si la circulation peut s'effectuer en l'état avec un fauteuil roulant, il convient de prendre en compte l'existence de certaines difficultés comme la présence de portes en sas, ainsi que la création d'une salle de bain attenante à la chambre à coucher de Monsieur [U] pour une meilleure prise en charge de son handicap : que le devis de la société COREN ACCESS versé aux débat pour un montant de 90.495,57 euros et rédigé en fonction des préconisations de Madame [F] apparaît conforme aux besoins de Monsieur [U] pour l'adaptation de son logement à son handicap ; qu'en revanche la somme de 500 euros réglée par Monsieur [U] pour le coût de la prestation de Madame [F] doit rester à sa charge, n'étant pas directement liée à la nécessité d'aménagement de son logement ; qu'il convient, en conséquence, d'allouer à Monsieur [U] la somme de 90.495,57 euros au titre du coût d'aménagement de son logement à la charge de la société MATMUT ; »
Alors, d'une part, que, si dans le rapport d'expertise du 29 août 2013 et le courrier du 17 novembre 2010 de la société DOMOFRANCE versés aux débats, le logement donné à bail était présenté comme un « appartement adapté » ou un « logement aménagé pour personne handicapée », il n'était pas pris parti sur la compatibilité de ce logement avec le handicap de Monsieur [U] ; qu'en tenant cependant pour acquis, à la lecture de ces documents, le caractère adapté du logement loué aux séquelles de la victime, les juges du fond ont dénaturé les pièces litigieuses et ainsi violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en limitant l'indemnisation de Monsieur [U] au titre des frais de logement adapté au seul coût des aménagements de son domicile, après avoir relevé que, du fait des séquelles de l'accident, la nécessité de l'acquisition par la victime d'un logement adapté n'était pas discutable, ce dont il résultait qu'une telle acquisition était une conséquence de l'accident et devait dès lors être indemnisée, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en refusant d'indemniser le coût d'acquisition d'un logement adapté, après avoir constaté que la lourdeur des travaux d?aménagement prévus pour adapter au handicap de la victime son logement actuel était incompatible avec le caractère provisoire d'une location, ce dont il s'inférait que l'acquisition d'un logement mieux adapté était nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté au handicap causé par l'accident, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, une nouvelle fois, violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.