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08/07/2021 | FRANCE | N°20-14504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-14504


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° D 20-14.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° D 20-14.504 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° D 20-14.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.504 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouche-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020), M. [R] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur), alors qu'il circulait à motocyclette.

2. M. [R] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance, en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [R] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer une indemnité limitée à 24 362,63 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, son préjudice corporel doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant lui-même exercer son recours que sur le reliquat ; qu'en décidant en l'espèce de déduire la somme totale de 29 322,97 euros versée à M. [R] par la caisse, non du préjudice total évalué à 107 371,19 euros, mais de l'indemnité de 53 685,60 euros due par l'assureur après réduction de moitié du droit à réparation de M. [R], et de permettre ainsi à la caisse de recouvrer l'intégralité de ses prestations contre l'assureur, au détriment de la victime subrogeante dont elle tenait ses droits, la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1346-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

5. Selon ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée et il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.

6. Pour déduire de la somme de 53 685,60 euros revenant à la victime, au titre du préjudice indemnisable par l'assureur, celle de 29 322,97 euros correspondant à l'imputation des débours de la caisse, puis condamner l'assureur à payer à M. [R] la somme de 24 362,63 euros en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt constate que les débours définitifs de la caisse s'élèvent à la somme de 50 528,56 euros.

7. Il relève, ensuite, que le poste des dépenses de santé actuelles a été intégralement pris en charge par la caisse, pour la somme de 35 939,92 euros, et retient que M. [R] n'invoquant aucun frais resté à sa charge, ce poste, compte tenu de la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [R], est indemnisable par l'assureur du tiers responsable à hauteur de 17 969,96 euros.

8. Il énonce, encore, que la perte de gains professionnels actuels s'établit à la somme de 22 706,02 euros mais que, compte tenu de la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [R], l'assureur sera condamné à payer la somme de 11 353,01 euros.

9. Il constate que des indemnités journalières ont été versées par la caisse pour un montant de 14 588,64 euros, qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer, puis retient que M. [R] ayant été rempli de ses droits à hauteur de la part indemnisable par le tiers responsable, il ne lui revient aucune somme, la caisse pouvant dès lors exercer son recours sur la somme de 11 353,01 euros.

10. En statuant ainsi, alors que le droit de préférence de la victime sur la caisse impliquait, d'abord, que la créance de cette dernière, d'un montant de 14 588,64 euros, soit imputée sur la perte de gains professionnels actuels évaluée à la somme de 22 706,02 euros, sans tenir compte du partage de responsabilité, puis que le préjudice subsistant de la victime, égal à la différence entre la perte de gains et les indemnités journalières versées par la caisse, soit intégralement réparé, puisqu'il était inférieur à l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, d'un montant de 11 353,01 euros, et enfin que le tiers payeur ne puisse exercer son recours que sur le reliquat, qui s'élevait à la somme de 3 235,63 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement sur le montant de l'indemnisation de la victime au titre des postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle et les sommes lui revenant, et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, a fixé le préjudice corporel global subi par M. [R] à la somme de 107 371,19 euros, indemnisable par la société GMF assurances à hauteur de 53 685,60 euros, condamné la société GMF assurances à payer à M. [R] la somme de 24 362,63 euros en réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer à M. [R] une indemnité limitée à 24.362,63 euros en réparation de son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
Le rapport de police a indiqué que le véhicule Renault de Mme [N] circulait [Adresse 4]) dans le sens Marignanne ? Vitrollescentre. Alors qu'il était à l'arrêt du fait de la circulation dense, en face du magasin [P], il se serait fait heurter par la motocyclette de M. [R] qui remontait la file des véhicules en doublant par la gauche. Ont été entendus sur procès-verbal M. [N], M. [R] ainsi que M. [K], passager de ce dernier.
Il est acquis au vu des éléments versés aux débats que la circulation était dense : ce point est expressément relevé par les services de police, ce qui ne surprend pas dans la mesure où la collision a eu lieu un jour ouvrable à 16 heures 30 (le 16 octobre tombait un jeudi). La densité de circulation est par ailleurs, confirmée par M. [R] (qui a fait état d'embouteillages lors de son audition) et par Mme [N] (qui indique qu'il y avait des véhicules en sens inverse, et que telle est précisément la raison pour laquelle elle n'a pas tourné).
Le plan de situation des lieux établi par la police matérialise le point de choc dans le couloir de circulation de Mme [N] ce qui corrobore sa version selon laquelle son véhicule était à l'arrêt et n'avait pas commencé à tourner. M. [R] et son passager, M. [K], contestent ce point, toutefois.
En revanche, ces derniers ne contestent ni l'un ni l'autre l'affirmation de Mme [N] selon laquelle son clignotant de tourne à gauche était allumé. Dans ces conditions, il doit être admis qu'une manoeuvre de dépassement entreprise dans ces conditions procède d'une témérité certaine, spécialement dans une zone industrielle riche en commerces et en grandes surfaces que jouxtent des parkings très fréquentés aux heures ouvrables.
Les déclarations de M. [R] et de son passager sont concordantes par ailleurs sur un point : la motocyclette a doublé une file de plusieurs voitures. M. [R] a entrepris de dépasser plusieurs véhicules d'un coup alors qu'il aurait dû chercher à se rabattre après avoir dépassé le premier d'entre eux (article R.414-4 du code de la route). M. [R] a assumé le risque inhérent à la pratique du remonte-files ? pratique dont l'admission récente, à titre expérimental, et sous certaines conditions restrictives (telles que la présence d'un terre-plein central) souligne rétrospectivement la dangerosité.
Il s'ensuit que M. [R], en méconnaissant les dispositions relatives aux dépassements (article R.414-4 du code de la route) et en omettant de rester maître de la vitesse de son véhicule (article R.413-17 du code de la route), a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de la moitié. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
La GMF soutient que [T] [R] a remonté à moto la file des voitures dans le cadre d'une circulation dense alors que Madame [N], son assurée se trouvait quasiment à l'arrêt dans sa voie de circulation. Elle rappelle que le code de la route prohibe la pratique du remonte file entreprise par [T] [R], pratique dangereuse et qui ne peut être autorisée qu'à certaines conditions. Elle fait observer que le choc est situé à proximité d'une intersection et que la vitesse de [T] [R] n'était pas adaptée. Elle souligne qu'il n'y a pas eu de manoeuvre intempestive de la part de son assurée puisque celle-ci était à l'arrêt, qu'elle avait signalé par son clignotant qu'elle voulait tourner à gauche.
Il résulte du procès-verbal établi par les services de police que l'accident s'est produit à hauteur du [Adresse 5] dans le sens [Localité 1] Vitrolles.
[T] [R] a déclaré qu'il y avait des embouteillages, qu'il a doublé une file de voiture lorsque le véhicule Renault a tourné en direction du magasin Gazarian. Il n'a pas eu le temps d'éviter la voiture et l'a percutée au niveau de la portière conducteur.
Son passager confirme qu'effectivement [T] [R] remontait la route sur la zone industrielle et que son ami remontait la file de voitures, un moment une conductrice a tourné et ils ont percuté la voiture.
La conductrice du véhicule Renault a précisé qu'elle se rendait au magasin Gazarian, qu'elle se trouvait dans la file de circulation à l'arrêt, qu'elle avait actionné son clignotant en attendant de pouvoir tourner à gauche dans le parking du magasin. Avant même de tourner elle s'est faite percuter par une moto au niveau de la portière avant gauche, puis de son aile et roue avant gauche, elle n'a pas du tout tourné car il y avait des véhicules dans le sens inverse.
Il convient de constater que l'accident s'est produit dans une zone industrielle, que si effectivement les services de police ont noté une ligne discontinue à cet endroit qui n'interdit pas de doubler, toutefois [T] [R] qui remontait la file reconnaissant lui-même que les voitures étaient à l'arrêt et alors qu'il se trouvait non loin d'une intersection devait s'assurer qu'aucun véhicule n'était susceptible de tourner à gauche et devait rester vigilant, en conséquence il a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié. » ;

1° ALORS QUE n'est pas fautif le comportement d'un motocycliste consistant à doubler une file de véhicules à l'arrêt dès lors que sa vitesse n'est pas excessive, qu'il ne franchit aucune ligne continue et qu'il maintient les distances de sécurité ; qu'en retenant en l'espèce que le seul fait pour M. [R] d'avoir dépassé plusieurs véhicules dans le même mouvement constituait une manoeuvre fautive, après avoir elle-même constaté que le véhicule de Mme [N] était à l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article R. 414-4 du code de la route ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation est fondé à être indemnisé intégralement de ses dommages corporels, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, M. [R] indiquait qu'il était matériellement impossible que les dégâts occasionnés au véhicule de Mme [N] se situent au niveau de son aile avant gauche si la conductrice n'avait pas déjà commencé à tourner à gauche ; qu'en retenant que le véhicule de Mme [N] était à l'arrêt, sans expliquer de quelle façon, en ce cas, la motocyclette de M. [R] avait pu heurter ce véhicule sur son aile avant gauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

3° ALORS QUE, plus subsidiairement, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation est fondé à être indemnisé intégralement de ses dommages corporels, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en retenant en l'espèce une faute de M. [R] pour cette raison que Mme [N] avait actionné son clignotant, sans vérifier si ce signal avait été déclenché suffisamment tôt pour permettre à M. [R] d'être averti d'un changement de voie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer à M. [R] une indemnité limitée à 24.362,63 euros en réparation de son préjudice corporel ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE « Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 22706,02 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
En l'espèce, le docteur [C] a retenu une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 octobre 2014 au 24 juin 2016, soit 613 jours.
Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, et en particulier du bulletin de paie du mois de septembre 2014 immédiatement antérieur à l'accident :
-le revenu mensuel net à payer était de 1102,41 euros,
-le revenu mensuel net imposable était de 996,01 euros,
-le cumul net imposable était de 9101,87 euros, compte arrêté au 30 septembre2014.
De sorte que le revenu mensuel moyen net à payer calculé sur une année entière est de 9101,87 / 9 x 1102,41 / 996,01 = 1119,35 euros.
Sa perte de gains s'établit ainsi à la somme de 1119,35 euros x 12 x 617 / 365 pour les 617 jours d'arrêt d'activité retenus par l'expert, soit 22706,02 euros.
Compte tenu cependant de la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [R], la GMF sera condamnée à payer la somme de 11353,01 euros.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période d'octobre 2014 à juin 2016 par la CPAM 13 pour un montant de 14588,64 euros qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation à réparer.
M. [R] a donc été rempli de ses droits à hauteur de la part indemnisable par le tiers responsable. Il ne lui revient aucune somme. La CPAM 13 peut exercer son recours sur la somme de 11353,01 euros. » ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Le préjudice corporel global subi par M. [R] s'établit ainsi à la somme de 107371,19 euros, indemnisable par la GMF à hauteur de 50 %, soit la somme de 53685,60 euros. Soit une somme de 24362,63 euros revenant à M. [R], après imputation des débours de la CPAM (29322,97 euros). » ;

1° ALORS QUE la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, son préjudice corporel doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant lui-même exercer son recours que sur le reliquat ; qu'en décidant en l'espèce de déduire la somme totale de 29.322,97 euros versée à M. [R] par la CPAM, non du préjudice total évalué à 107.371,19 euros, mais de l'indemnité de 53.685,60 euros due par la société GMF Assurances après réduction de moitié du droit à réparation de M. [R], et de permettre ainsi à la CPAM de recouvrer l'intégralité de ses prestations contre l'assureur, au détriment de la victime subrogeante dont elle tenait ses droits, la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1346-3 du code civil ;

2° ALORS QUE la victime d'un accident de la circulation a droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; qu'à ce titre, lorsque les juges réduisent ce droit à indemnisation à raison de la commission d'une faute dans la survenance de l'accident, les prestations perçues des tiers payeurs doivent s'imputer sur le montant total du préjudice évalué avant réduction ; qu'en décidant en l'espèce de déduire les indemnités reçues de la CPAM de la somme due par la société GMF Assurances après réduction du droit à réparation de M. [R], la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la somme de 18.044,69 euros portera intérêts au double du taux légal pour la période du 30 août 2017 au 15 novembre 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».
Aux termes de l'article L.211-13 du code des assurances, « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
Aux termes de l'article L.211-14 du code des assurances, « si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
En l'occurrence, le docteur [C] a déposé son rapport le 30 mars 2017, ce qui ouvrait un délai de cinq mois à la GMF pour éditer et soumettre à M. [R] une offre d'indemnité définitive. Ce délai a donc expiré le 30 août 2017.
La circonstance que la GMF ait contesté devoir sa garantie compte tenu des circonstances de l'accident ne l'exonère pas de l'obligation de soumettre une offre d'indemnité à la victime ayant subi une atteinte à sa personne.
Le premier juge a considéré à juste titre :
-que la première offre de la GMF a été formalisée après l'expiration dudit délai, soit le 15 novembre 2017 par voie de conclusions dans le cadre de l'instance engagée devant le TGI d'Aix-en-Provence, pour un montant revenant à la victime de 36089,38 euros avant application de toute réduction du droit à indemnisation,
-que cette offre ne peut cependant être considérée comme manifestement insuffisante dans la mesure où elle reprenait la totalité des chefs de préjudice sur lesquels l'expert judiciaire s'est prononcé, et excédait de plus de moitié le montant des sommes allouées par la juridiction,
-que la GMF n'invoque pas particulièrement le bénéfice des cas de suspension ou de prorogation énumérés par les articles R.211-29 à R.211-34 du code des assurances.
Par suite, c'est également à bon droit que le premier juge, tenant compte de la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [R], a fixé à 18044,69 euros l'assiette du doublement du taux de l'intérêt légal entre le 30 août et le 15 novembre 2017. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Contrairement à ce que soutient la GMF, la contestation sur la responsabilité du conducteur ne dispense pas l'assureur de faire une offre.
En l'espèce, la GMF a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise en date du 30 mars 2017, le délai de cinq mois pour faire une offre expirait donc le 30 août 2017.
Aucune offre n'a été faite dans ce délai.
Seule l'offre présentée le 15 novembre 2017 par voie de conclusions devant le Tribunal dans le cadre de la présente instance d'un montant de 36 089,38 ? répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211-14 du code des assurances et être assimilée à une absence d'offre, dès lors qu'elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
La GMF ne saurait prétendre échapper aux rigueurs de la loi car elle n'invoque elle-même aucun cas de suspension ou de prorogation limitativement énumérés aux articles R 211-29 à R 211-34 du code des assurances.
La pénalité qui joue de plein droit s'applique à compter de l'expiration du délai d'offre définitive soit le 30 août 2017 et jusqu'au jour de l'offre définitive soit le 15 novembre 2017 ; en effet, dès lors qu'une offre valable a été effectuée pour chacun des chefs de dommage évoqués par l'expert, la sanction cesse au jour de celle-ci et s'applique sur le montant de l'indemnité offerte avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
Compte tenu du partage de responsabilité le doublement du taux des intérêts portera sur la moitié de la somme offerte soit 18 044,69 ?. » ;

ALORS QU' en l'absence de connaissance de la date de consolidation du dommage dans les trois mois de l'accident, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de faire une offre d'indemnisation à titre provisionnel dans le délai de huit mois suivant la date de l'accident ; qu'en l'espèce, M. [R] demandait de voir fixer le point de départ du doublement de l'intérêt légal au 16 juin 2015 pour cette raison qu'il n'avait reçu aucune offre d'indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l'accident du 16 octobre 2014 ; qu'en se bornant à observer que la société GMF Assurances avait été informée de la date de consolidation du dommage par le rapport de l'expert du 30 mars 2017, et qu'elle n'avait formulé une offre définitive que le 15 novembre 2017, après le délai de cinq mois expirant le 30 août 2017, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'assureur avait préalablement formulé une offre provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14504
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-14504


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14504
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