LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° A 20-14.317
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
Mme [O] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-14.317 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B - chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du RSI contentieux Sud-Ouest, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2019), la caisse régionale du régime social des indépendants du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a signifié à Mme [H] (la cotisante), le 15 avril 2013, une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre des années 2010, 2011, du 3° et du 4° trimestre 2012.
2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la contrainte et de sa demande en condamnation de la caisse à lui payer des dommages-intérêts alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, y compris ceux développer oralement à l'audience ou par référence aux conclusions écrites en matière de procédure orale ; qu'en se bornant à mentionner les prétentions des parties, sans exposer, même succinctement, les moyens développés oralement par elle à l'audience, ni viser ses écritures, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 458 du même code. »
Réponse de la Cour
4. L'exposé des prétentions et moyens des parties, pour lequel les juges du fond ne sont tenus d'observer aucune règle de forme, résulte suffisamment de l'analyse qu'en a faite la cour en y répondant.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la contrainte alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis, serait-ce par omission ; que le bordereau d'avis de réception annexé à la lettre de mise en demeure du 3 janvier 2013 mentionne une présentation et distribution d'une lettre recommandée en date du 2 janvier 2012 de sorte qu'il ne peut correspondre à la lettre du 3 janvier 2013, émise postérieurement ; qu'en énonçant cependant, pour retenir que le RSI avait régulièrement procédé à l'envoi de plusieurs mises en demeure, dont celle du 3 janvier 2013, préalables à la contrainte, que « le RSI produit aux débats une mise en demeure du 5 novembre 2012 et une mise en demeure du 3 janvier 2013 ayant chacune été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention de Mme [O] [W], à l'adresse non contestée : [Adresse 1] (comme le relève les bordereaux de réception signés par la destinataire produit aux débats) », la cour d'appel a dénaturé le bordereau d'avis de réception et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour rejeter la demande d'annulation de la contrainte du 13 mars 2013, l'arrêt énonce que l'URSSAF produit aux débats une mise en demeure du 5 novembre 2012 et une mise en demeure du 3 janvier 2013 ayant chacune été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'attention de la cotisante, comme le révèlent les bordereaux de réception signés par la destinataire produits aux débats, pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard de l'année 2010, année 2011, 3° et 4° trimestre 2012.
8. En statuant ainsi alors que le bordereau d'avis de réception annexé à la lettre de mise en demeure du 3 janvier 2013 mentionne une présentation et une distribution d'une lettre recommandée en date du 2 janvier 2012, de sorte que l'envoi de la mise en demeure ne pouvait être justifié par la production de ce bordereau, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de la cotisante et rejette sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet envoi et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] de sa demande en annulation de la contrainte du 13 mars 2013, et de sa demande en condamnation de la Caisse RSI à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
alors que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, y compris ceux développés oralement à l'audience ou par référence aux conclusions écrites en matière de procédure orale ; qu'en se bornant à mentionner les prétentions des parties (arrêt p. 2 derniers §), sans exposer, même succinctement, les moyens développés oralement par Mme [W] à l'audience, ni viser ses écritures, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 458 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Mme [W] de sa demande en annulation de la contrainte du 13 mars 2013 ;
aux motifs que « - Sur l'envoi de mises en demeure préalable à la contrainte : En application des dispositions combinées des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants, la mise en demeure qui ne peut, selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent [l'année] de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A la différence de la contrainte, le mise en demeure préalable délivrée par un organisme social n'est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure à l'adresse effective du débiteur. En l'espèce, le RSI produit aux débats une mise en demeure du 5 novembre 2012 et une mise en demeure du 3 janvier 2013 ayant chacune été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention de Madame [O] [W], à l'adresse non contestée : [Adresse 1] (comme le révèle les bordereaux de réception signés par la destinataire produits aux débats), pour valoir paiement des cotisations et majorations de retard de l'année 2010, année 2011 et 3ème et 4ème trimestre de l'année 2012. Ainsi, le RSI a régulièrement procédé à l'envoi de plusieurs mises en demeures préalables à la contrainte du 13 mars 2013 signifiée le 15 avril 2013. - Sur la signature de la contrainte : En application de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. En l'espèce, le RSI produit aux débats l'acte de délégation de pouvoir du 7 juillet 2011, par lequel M. [T] [V], Directeur général donne pouvoir à M. [B] [V], en sa qualité de sous-directeur responsable du pôle recouvrement contentieux du RSI, en cas de vacance du poste de Directeur de contentieux du RSI, pour délivrer, signer et notifier les contraintes émises par le RSI. La contrainte émise le 13 mars 2013 par M. [B] [V] comporte une signature identique à celle apposée sur l'acte de délégation de pouvoir sous son propre nom. Dès lors qu'il s'agit là d'une signature caractéristique permettant d'identifier le signataire, celle-ci est conforme aux dispositions de l'ancien article 1316-4 du code civil, applicable au présent litige. A défaut de preuve de l'absence de vacance du poste de Directeur de contentieux du RSI, la contrainte émise par M. [B] [V] postérieurement à l'acte de délégation de pouvoir est parfaitement régulière. Il s'ensuit que Madame [O] [W] sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de la contrainte du 13 mars 2013 signifiée le 15 avril 2013 » ;
alors 1°/ que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire ; que la cour d'appel a constaté que l'acte de délégation de pouvoir du 7 juillet 2011 versée aux débats par le RSI prévoyait que le directeur général donnait pouvoir à M. [B] [V], en sa qualité de sous-directeur responsable du pôle recouvrement contentieux du RSI, « en cas de vacance du poste de Directeur de contentieux du RSI » pour délivrer, signer et notifier les contraintes émises par le RSI (arrêt p. 4 § 4) ; qu'en retenant cependant qu' « à défaut de preuve de l'absence de vacance du poste de Directeur de contentieux du RSI, la contrainte émise par M. [B] [V] postérieurement à l'acte de délégation de pouvoir [était] parfaitement régulière » (arrêt p. 4 § 7), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
alors 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis, serait-ce par omission ; que le bordereau d'avis de réception annexé à la lettre de mise en demeure du 3 janvier 2013 mentionne une présentation et distribution d'une lettre recommandée en date du 2 janvier 2012 (cf production 5), de sorte qu'il ne peut correspondre à la lettre du 3 janvier 2013, émise postérieurement ; qu'en énonçant cependant, pour retenir que le RSI avait régulièrement procédé à l'envoi de plusieurs mises en demeure, dont celle du 3 janvier 2013, préalables à la contrainte, que « le RSI produit aux débats une mise en demeure du 5 novembre 2012 et une mise en demeure du 3 janvier 2013 ayant chacune été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention de Madame [O] [W], à l'adresse non contestée : [Adresse 1] (comme le relève les bordereaux de réception signés par la destinataire produits aux débats) » (arrêt p. 4 § 1), la cour d'appel a dénaturé le bordereau d'avis de réception et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.