LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 756 F-D
Pourvoi n° H 20-13.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-13.334 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2019), la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné, le 30 novembre 2016, à M. [F] (le cotisant) une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations dues pour l'année 2015 au titre du régime d'assurance vieillesse de base, du régime complémentaire de retraite et du régime d'assurance invalidité et décès.
3. M. [F] a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la CIPAV une somme ramenée à 3 969 euros au titre des cotisations restant dues pour l'année 2015, à charge pour la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard, alors « que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'elles doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; que la cour d'appel a constaté que la mise en demeure concernait trois types de cotisations, mais que la contrainte visait une somme globale ; qu'en estimant celle-ci régulière, quand elle devait pourtant elle aussi préciser la nature des cotisations réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits.
6. L'arrêt retient que tel est le cas de la mise en demeure émise le 17 mai 2016, qui précisait, pour l'année 2015, le montant restant dû, au titre des cotisations et des majorations, s'agissant successivement du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès, tandis que la contrainte rappelait expressément cette mise en demeure et faisait figurer à nouveau la période d'exigibilité et les montants restant dus au titre des cotisations globales et des majorations.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement conclu que la contrainte était régulière.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Le cotisant fait le même grief à l'arrêt, alors « que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ; que ces principes s'appliquent également aux cotisations au régime complémentaire et à l'assurance décès-invalidité ; qu'en estimant que cette régularisation ne pouvait pas avoir lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, et 3 du décret du 21 mars 1979. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 2, alinéa 3, du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, le premier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, le second dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
10. Selon les dispositions de ces textes, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, les cotisations des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV sont versées à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.
11. Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la CIPAV, une fois le revenu professionnel définitivement connu.
12. Pour infirmer le jugement entrepris et condamner le cotisant au paiement des sommes faisant l'objet de la contrainte litigieuse, l'arrêt retient que les cotisations appelées au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès restent inchangées.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que les cotisations appelées au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès demeurent inchangées, l'arrêt rendu le 20 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [F] à payer à la CIPAV une somme ramenée à 3 969 ? au titre des cotisations restant dues pour l'année 2015, à charge pour la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Cependant le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met ainsi le cotisant en mesure d'exercer ses droits. Tel est le cas de la mise en demeure émise le 17 mai 2016, qui précisait, pour l'année 2015, le montant restant dû
- s'agissant du régime de base, au titre des cotisations provisionnelles, 3.131? pour la tranche 1 et 1.030? pour la tranche 2 et les majorations,
- s'agissant de la retraite complémentaire, au titre des cotisations, 3.641? et les majorations,
- s'agissant de l'invalidité- décès, au titre des cotisations 76? dues (dont 44? réglés) et les majorations.
La contrainte rappelant expressément cette mise en demeure, faisait à nouveau figurer la période d'exigibilité et les montants restant dus, 7.834? au titre des cotisations globales d'une part, et 761,89? au titre des majorations d'autre part. Le débiteur ne pouvait donc ignorer la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ;
1°) - ALORS QUE la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'elles doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; que la cour d'appel a constaté que la mise en demeure concernait trois types de cotisations, mais que la contrainte visait une somme globale ; qu'en estimant celle-ci régulière, quand elle devait pourtant elle aussi préciser la nature des cotisations réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS QUE toutefois il conviendra de valider cette contrainte à hauteur de son montant régularisé au regard des revenus effectifs de M. [F] en 2015. Ce dernier ayant déclaré 0 euro de revenus professionnels libéraux pour 2015, les cotisations définitives, au titre du régime de base, seront appelées pour un montant de 296? correspondant à la cotisation minimale forfaitaire en 2015 au lieu des 3131 + 1030 appelés à titre provisionnel. Les cotisations appelées au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité- décès restent, elles, en revanche, inchangées. M. [F] sera donc condamné en définitive au paiement de 3.969? de cotisations, à charge pour la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard ;
2°) - ALORS QUE les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation ; que ces principes s'appliquent également aux cotisations au régime complémentaire et à l'assurance décès-invalidité ; qu'en estimant que cette régularisation ne pouvait pas avoir lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, et 3 du décret du 21 mars 1979.