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08/07/2021 | FRANCE | N°20-12028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-12028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 752 F-D

Pourvoi n° N 20-12.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-

12.028 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse génér...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 752 F-D

Pourvoi n° N 20-12.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.028 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 2019) et les productions la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a notifié à M. [A], avocat (le cotisant), une mise en demeure datée du 26 septembre 2015, puis lui a fait signifier le 30 juin 2016 une contrainte en vue du recouvrement de cotisations des années 2011et 2012 et des 1er et 2e trimestres 2013.

2.Le cotisant a formé opposition à cette contrainte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte en son entier montant, alors : « 2°/ que si la régularisation des comptes d'une année déterminée permet à l'organisme social de demander un complément de cotisations, au titre de cette régularisation, elle ne l'autorise pas à recouvrer, à cette occasion, les cotisations provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure et qui, par suite, se trouvent atteintes par la prescription ; qu'en toute hypothèse, en déclarant mal fondée l'opposition formée par le cotisant à la contrainte délivrée le 30 juin 2016 par la caisse et, en conséquence, en validant cette contrainte pour son montant de 15 536 euros en tant que les charges sociales correspondant à la régularisation annuelle de 2011, exigibles en 2012, se prescrivaient par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles étaient dues, que la mise en demeure devait être expédiée avant le 31 décembre 2015 et la contrainte signifiée dans les cinq années suivantes et que la mise en demeure, signée le 16 septembre 2015, avait été notifiée le 21 septembre 2015 et la contrainte régulièrement signifiée le 30 juin 2016, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être écartée, sans rechercher si les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année 2015, année de la mise en demeure, n'étaient pas les cotisations relatives aux années 2014, 2013 et 2012, que les cotisations 2011 auraient dû faire l'objet d'appels trimestriels et de cotisations provisionnelles aux mois de février, mai, août et novembre 2011, ce qui n'avait pas été le cas et si, partant, la somme réclamée par la caisse au titre de cette année 2011 ne correspondait pas, en réalité, au montant des cotisations non appelées en temps et en heure, c'est-à-dire non à une régularisation, mais à un complément de cotisation, si bien que, prescrites, les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2011 n'étaient pas dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 244-3 et R. 244-11 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige :

4. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

5. Pour valider le redressement en son entier, l'arrêt, après avoir relevé que le cotisant ne démontrait ni être assujetti à un autre régime de sécurité sociale ni s'être acquitté de charges sociales afférentes aux risques susvisés au titre des périodes incriminées, se borne à énoncer que les charges sociales correspondant à la régularisation annuelle de 2011, exigibles en 2012, se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elle sont dues, et que la mise en demeure, signée le 16 septembre 2015, a été notifiée le 21 septembre 2015, de sorte que le moyen titré de la prescription sera écarté.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par l'organisme social au titre de l'année 2011 se rapportaient exclusivement aux cotisations provisionnelles ou, pour tout ou partie de leur montant, aux cotisations de régularisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse Terre, autrement composée ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la condamne à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [A].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée l'opposition formée par M. [A] à la contrainte délivrée le 30 juin 2016 par la CGSS de la Guadeloupe et, en conséquence, D'AVOIR validé cette contrainte pour son montant de 15.536 ? ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; que l'article L. 244-11 du même code prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ; que les charges sociales, correspondant à la régularisation annuelle de 2011, exigibles en 2012, se prescrivent donc par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'il s'en déduit que la mise en demeure devait être expédiée avant le 31 décembre 2015, et que la contrainte devait être signifiée dans les cinq années suivantes ; qu'or la mise en demeure, signée le 16 septembre 2015, a été notifiée le 21 septembre 2015, et la contrainte a été régulièrement signifiée le 30 juin 2016 ; que le moyen tiré de la prescription sera donc écarté (v. arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QUE si la régularisation des comptes d'une année déterminée permet à l'organisme social de demander un complément de cotisations, au titre de cette régularisation, elle ne l'autorise pas à recouvrer, à cette occasion, les cotisations provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure et qui, par suite, se trouvent atteintes par la prescription ; qu'en déclarant mal fondée l'opposition formée par M. [A] à la contrainte délivrée le 30 juin 2016 par la CGSS de la Guadeloupe et, en conséquence, en validant cette contrainte pour son montant de 15.536 ? en tant que les charges sociales correspondant à la régularisation annuelle de 2011, exigibles en 2012, se prescrivaient par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles étaient dues, que la mise en demeure devait être expédiée avant le 31 décembre 2015 et la contrainte signifiée dans les cinq années suivantes et que la mise en demeure, signée le 16 septembre 2015, avait été notifiée le 21 septembre 2015 et la contrainte régulièrement signifiée le 30 juin 2016, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être écartée, quand les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année 2015, année de la mise en demeure, étaient les cotisations relatives aux années 2014, 2013 et 2012, que les cotisations 2011 auraient dû faire l'objet d'appels trimestriels et de cotisations provisionnelles aux mois de février, mai, août et novembre 2011, ce qui n'avait pas été le cas et, que, partant, la somme réclamée par la CGSS au titre de cette année 2011 correspondait, en réalité, au montant des cotisations non appelées en temps et en heure, c'est-à-dire non à une régularisation, mais à un complément de cotisation, de sorte que, prescrites, les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2011 n'étaient pas dues, la cour d'appel a violé les articles L. 244-3 et R. 244-11 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE si la régularisation des comptes d'une année déterminée permet à l'organisme social de demander un complément de cotisations, au titre de cette régularisation, elle ne l'autorise pas à recouvrer, à cette occasion, les cotisations provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure et qui, par suite, se trouvent atteintes par la prescription ; qu'en toute hypothèse, en déclarant mal fondée l'opposition formée par M. [A] à la contrainte délivrée le 30 juin 2016 par la CGSS de la Guadeloupe et, en conséquence, en validant cette contrainte pour son montant de 15.536 ? en tant que les charges sociales correspondant à la régularisation annuelle de 2011, exigibles en 2012, se prescrivaient par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles étaient dues, que la mise en demeure devait être expédiée avant le 31 décembre 2015 et la contrainte signifiée dans les cinq années suivantes et que la mise en demeure, signée le 16 septembre 2015, avait été notifiée le 21 septembre 2015 et la contrainte régulièrement signifiée le 30 juin 2016, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être écartée, sans rechercher si les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année 2015, année de la mise en demeure, n'étaient pas les cotisations relatives aux années 2014, 2013 et 2012, que les cotisations 2011 auraient dû faire l'objet d'appels trimestriels et de cotisations provisionnelles aux mois de février, mai, août et novembre 2011, ce qui n'avait pas été le cas et si, partant, la somme réclamée par la CGSS au titre de cette année 2011 ne correspondait pas, en réalité, au montant des cotisations non appelées en temps et en heure, c'est-à-dire non à une régularisation, mais à un complément de cotisation, si bien que, prescrites, les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2011 n'étaient pas dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 244-3 et R. 244-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12028
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-12028


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12028
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