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08/07/2021 | FRANCE | N°20-11923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-11923


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° Y 20-11.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-11

.923 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sudeco ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° Y 20-11.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-11.923 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sudeco Property Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'Association foncière urbaine libre du centre commercial hypermarché d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Adréa mutuelle, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], de la SCP Spinosi, avocat de la société Sudeco Property Management, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la société Adréa mutuelle.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2019), le 19 juin 2015, Mme [Z] a assigné la société Sudeco Property Management (la société Sudeco), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) et de la société Adréa mutuelle, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice corporel qu'elle déclarait avoir subi à la suite d'une chute sur une plaque de verglas située sur un parking appartenant à la société Sudeco.

3. L'Association foncière urbaine libre du centre commercial hypermarché d'[Localité 1] (l'AFUL) est intervenue volontairement à l'instance d'appel en invoquant sa qualité de gardienne du sol.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes aux fins d'indemnisation contre la société Sudeco et l'AFUL, alors :

« 1°/ que les attestations de Mme [Y] et de M. [Z] mentionnaient que le sol du parking était glissant dans son ensemble à cause du verglas ; qu'en ayant énoncé que ces témoignages étaient dépourvus de force probante quant au fait que la victime avait chuté sur une plaque de verglas, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que le SDIS n'avait nullement mentionné dans son « attestation d'intervention » n'avoir fait que relater les déclarations de Mme [D] [Z] mais avait bien indiqué que celle-ci avait chuté sur du verglas, ce qui impliquait que le service départemental avait noté la présence de verglas sur l'ensemble de la surface du parking, de sorte que la cour d'appel a encore méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. C'est par une interprétation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation, exclusive de dénaturation, du compte rendu d'intervention du SDIS et des attestations de Mme [Y] et de M. [Z], a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que Mme [Z] avait chuté en raison d'une plaque de verglas.

6. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes aux fins d'indemnisation contre la société Sudeco et l'AFUL, alors que « la cour d'appel, qui a constaté que la présence de verglas à proximité du véhicule de Mme [Z] était avérée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel n'a pas constaté que la présence de verglas à proximité du véhicule de Mme [Z] était avérée.

9. Le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la société Sudeco Property Management la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Z] de ses demandes contre la société Sudeco Property Management et l'Association Foncière Urbaine Libre du centre commercial d'[Localité 1];

Aux motifs que Mme [Z] poursuivait la responsabilité civile pour faute (article 1240 du code civil) ou subsidiairement du fait des choses (article 1242 du code civil) de la société Sudeco Property Management ou de l'AFUL du Centre Commercial Hypermarché d'[Localité 1] des conséquences d'une chute qu'elle aurait faite sur une plaque de verglas sur le parking du centre commercial [Adresse 6] le 19 décembre 2013 ; qu'il lui incombait donc d'établir les circonstances du fait dommageable qu'elle invoquait ; que la faute invoquée était un défaut d'entretien du parc à voiture par la société Sudeco Property Management ou par l'AFUL du Centre Commercial Hypermarché d'[Localité 1] qui aurait négligé la dangerosité du sol en ne prévenant pas ou en ne supprimant des plaques de verglas ; que la victime devait en conséquence établir qu'elle avait chuté sur une plaque de verglas : elle invoquait pour ce faire quatre éléments de preuve : une attestation d'intervention du SDIS (pièce 2), un compte rendu de sortie de secours du SDIS (pièce 52), deux attestations : l'une établie par une amie de son époux (pièce 3), l'autre émanant de son époux (pièce 4) ; que l'attestation d'intervention du SDIS indiquait : « Observations : f52 Trauma suite à chute sur verglas », mais le tribunal avait fort justement relevé que le fait que la chute soit survenue sur du verglas n'avait pas été relevé de manière spécifique par le SDIS, qui avait noté les déclarations de Mme [Z] et ce, pour la simple raison que le service de secours, appelé après l'accident, n'avait pas assisté à la chute et il devait être précisé, qu'avant d'être secourue, Mme [Z] n'était pas restée sur l'exact lieu de sa chute ; qu'elle expliquait elle-même, dès les deuxième et troisième paragraphes de ses conclusions, avoir chuté très rapidement après être sortie de son véhicule et avoir dû, non sans difficultés, ramper jusqu'à sa voiture afin d'appeler au téléphone son époux ; que le compte rendu de sortie de secours du SDIS était un peu plus détaillé, mais n'apportait aucun élément supplémentaire quant aux circonstances de la chute et particulièrement sur le fait qu'elle avait été provoquée par une plaque de verglas ; que Mme [O] [Y] avait accompagné le mari de la victime sur le parking du centre commercial afin qu'il récupère le véhicule de son épouse, ils étaient arrivés sur place en fin de matinée, le témoin indiquait vers 11 h alors que M. [Z] disait être parti de [Localité 2] vers 10 h 45, ils exposaient avoir constaté la présence de verglas, notamment à proximité du véhicule de la victime mais, là encore, leurs témoignages étaient dépourvus de force probante quant au fait que cette dernière avait chuté sur une plaque de verglas, dans la mesure où n'ayant pas assisté à la chute, ils ne pouvaient relater l'endroit précis où elle s'est produite et ce, d'autant qu'il avait été dit que Mme [Z] s'était un peu déplacée après être tombée pour revenir téléphoner dans son véhicule ; que Mme [Z] n'établissant donc pas avoir chuté sur une plaque de verglas, elle ne rapportait pas la preuve de la faute qu'elle invoquait ; que s'agissant de la responsabilité du fait de la chose, il n'était pas contestable que le sol du parking dont l'AFUL du Centre Commercial Hypermarché d'[Localité 1] avait la garde constituait une chose inerte et qu'il était constant qu'une telle chose ne pouvait être l'instrument d'un dommage si la preuve n'était pas rapportée par la victime qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvaise état ; que Mme [Z] n'établissant pas avoir chuté du fait de la présence de verglas sur le parking, comme elle l'allègue, ne rapportait pas la preuve du rôle instrumentale de la chose qui justifierait que soit engagée la responsabilité de son gardien ;

Alors 1°) que les attestations de Mme [Y] et de M. [Z] mentionnaient que le sol du parking était glissant dans son ensemble à cause du verglas ; qu'en ayant énoncé que ces témoignages étaient dépourvus de force probante quant au fait que la victime avait chuté sur une plaque de verglas, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que le SDIS n'avait nullement mentionné dans son « attestation d'intervention » n'avoir fait que relater les déclarations de Mme [D] [Z] mais avait bien indiqué que celle-ci avait chuté sur du verglas, ce qui impliquait que le service départemental avait noté la présence de verglas sur l'ensemble de la surface du parking, de sorte que la cour d'appel a encore méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) que la cour d'appel, qui a constaté que la présence de verglas à proximité du véhicule de Mme [Z] était avérée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11923
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-11923


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11923
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