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08/07/2021 | FRANCE | N°20-10428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 20-10428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 726 F-D

Pourvoi n° Y 20-10.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.4

28 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société D3D, société c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 726 F-D

Pourvoi n° Y 20-10.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.428 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société D3D, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 octobre 2019), le 18 mai 2011, la société Lisant, devenue la société D3D (le bailleur), a donné à bail commercial à M. [E] (le locataire) un local.

2. Par ordonnance du 18 février 2015, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a condamné le bailleur à effectuer divers travaux sous astreinte.

3. En vertu d'une procédure distincte initiée par le locataire aux fins d'obtenir l'indemnisation de troubles de jouissance, une cour d'appel a condamné le bailleur, le 24 mai 2017, à payer au locataire une certaine somme au titre de ces troubles de jouissance et à libérer de tous objets et véhicules la cour louée, et ce sous astreinte.

4. Après avoir obtenu la liquidation des astreintes sur des périodes antérieures, et estimant que le bailleur n'avait qu'incomplètement exécuté les obligations mises à sa charge, le locataire a saisi à nouveau le juge de l'exécution en liquidation des astreintes sur le fondement des décisions du 18 février 2015 et du 24 mai 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le locataire fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande de liquidation d'astreinte assortissant l'injonction faite au bailleur par ordonnance de référé du 18 février 2015, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport non contradictoire établi par M. [S], produit par la SCI D3D et contesté par M. [E], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'arrêt énonce que « dans son rapport d'expertise judiciaire du 16 octobre 2017, M. [G] estime que ces travaux sont insuffisants pour sécuriser le site, son avis ne permet pas de remettre en cause le fait que les travaux mis à la charge de la bailleresse par le juge des référés ont été effectivement exécutés » ; alors cependant que le rapport d'expertise affirme que « le système pare-pierres de type grillage plaqué n'est pas conforme aux prescriptions de la première expertise, de l'étude géotechnique réalisée le 16 décembre 2015 et aux règles de l'art : aucun filet n'a été posé sur la partie gauche de la falaise située au-dessus de la cour, ni sur la partie droite située au-dessus de l'escalier le long duquel filent les garde-corps et le réseau gaz, [?] les barres d'ancrage de la seconde file ne possèdent pas de plaques en acier, en conséquence le grillage n'est pas plaqué correctement et ne remplit pas son rôle de stabilisation du front rocheux » ; qu'ainsi la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [E] soutenait que « [les] travaux [litigieux] ont été soumis à l'appréciation de la Cour d'Appel de Limoges dans son arrêt du 12 juin 2018 qui a elle-même constaté que la société Gravité n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'Expert », et que « le 4 mai 2019 un nouveau constat d'huissier dont la Cour pourra prendre utilement connaissance, [met] une nouvelle fois en évidence que la SCI D3D n'a pas exécuté les travaux ni pris les mesures de sécurisation des lieux ordonnés par le juge des référés le 18 février 2015 » ; qu'en s'abstenant de toute réponse aux moyens péremptoires de M. [E], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève, s'agissant des travaux afférents à une canalisation de gaz et une descente d'eaux usées en façade, que pour soutenir avoir exécuté les travaux mis à sa charge, la bailleresse verse aux débats des factures de travaux et le rapport établi à sa demande le 8 octobre 2018 par M. [S] du cabinet AG Pex ; qu'il résulte de ce rapport étayé par des photographies des ouvrages concernés par lesdits travaux que la canalisation et la descente d'eaux usées ont effectivement fait l'objet des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et que ces travaux ont été exécutés en conformité avec les règles de l'art.

7. L'arrêt ajoute que, dans ses écritures d'appel, le locataire ne conteste pas formellement la réalité de ces travaux, se bornant à mettre en doute la valeur probante du rapport de M. [S] qui s'est limité à des constatations visuelles, sans sondage, ni démontage ou démolition, mais que s'agissant de la simple constatation de la bonne exécution de la fixation d'une canalisation de gaz et de l'emboîtement conforme d'une descente d'eau en façade, cette vérification ne nécessitait aucune investigation destructrice et pouvait valablement se limiter à un contrôle visuel par un technicien.

8. L'arrêt relève encore, par motifs propres et adoptés, s'agissant des travaux de sécurisation de la falaise, que la société D3D produit une facture de la société Gravité du 20 novembre 2017 mentionnant la réalisation de travaux aux fins de sécurisation de la paroi rocheuse, qu'il résulte du rapport de M. [S] que les travaux préconisés par la société Géotec, à savoir pour l'essentiel, le débroussaillage et le déboisement de la falaise, la purge manuelle des pierres, la pose d'un grillage haute résistance plaquée sur les 2/3 supérieurs, le clouage par ancrages passifs des écailles en partie inférieure, ont été scrupuleusement réalisés par la bailleresse, que si dans son rapport d'expertise judiciaire du 16 octobre 2017, M. [G] estime que ces travaux sont insuffisants pour sécuriser le site, son avis ne permet pas de remettre en cause le fait que les travaux mis à la charge de la bailleresse par le juge des référés ont été effectivement exécutés ; qu'en effet la bailleresse n'était tenue d'exécuter que les seuls travaux de sécurisation préconisés par le géotechnicien, ce qu'elle a fait au vu du rapport de M. [S], que le débat sur le caractère suffisant ou non des travaux préconisés par le géotechnicien est étranger à la problématique juridique de la liquidation de l'astreinte, celle-ci n'ayant pour objet que de garantir l'exécution effective des travaux.

9. En l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis, c'est sans se fonder exclusivement sur le rapport de M. [S] et hors toute dénaturation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a retenu que l'ensemble des travaux mis à la charge de la bailleresse par le juge des référés avait été exécuté.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le locataire fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande de liquidation d'astreinte assortissant l'injonction faite au bailleur par arrêt du 24 mai 2017 de la cour d'appel de Limoges, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [E] soutenait que « si les poubelles ont enfin été retirées, [ce n'est] qu'à compter de septembre 2018 » ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen péremptoire de M. [E], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit être apprécié à compter date de prise d'effet de l'astreinte, fixée par le juge ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la bailleresse a changé l'emplacement des poubelles pour se conformer à la décision de la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de l'obligation assortie d'astreinte n'était pas intervenue avec retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

12. L'arrêt retient qu'un procès verbal dressé par huissier de justice le 2 octobre 2018 constate que la cour est libre de tout objet et véhicule et que la bailleresse a changé l'emplacement des poubelles pour se conformer à la décision de la cour d'appel. L'arrêt ajoute que l'astreinte ayant été ordonnée par jour de retard son application suppose une violation durable par la bailleresse de l'obligation mise à sa charge, ce qui ne ressort pas des pièces versées aux débats.

13. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en l'absence de violation durable des obligations mises à la charge de la bailleresse, il convenait de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de liquidation d'astreinte assortissant l'injonction faite à la SCI D3D par ordonnance de référé du 18 février 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « attendu que la bailleresse soutient que cette demande de liquidation est irrecevable en faisant valoir qu'il a été mis fin à l'astreinte par l'arrêt de la cour d'appel du 12 juin 2018 qui l'a déjà liquidée.
Mais attendu que l'astreinte ordonnée le 18 février 2015 n'est pas limitée dans le temps ; que l'arrêt du 12 juin 2018, qui est devenu définitif en l'état de l'ordonnance de déchéance du pourvoi du 7 février 2019, n'a liquidé cette astreinte que sur la période du 10 février 2016 au 9 février 2018 ; que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque la demande du locataire porte sur la liquidation de l'astreinte sur la période comprise entre le 9 février 2018 et le 30 octobre 2018.
Attendu que, sur la base du rapport d'expertise de M. [G], la cour d'appel, dans son arrêt du 12 juin 2018, a retenu l'inexécution, à la date du 9 février 2018, de trois séries de travaux mis à la charge de la bailleresse :
-la fixation en hauteur sur façade de la canalisation de gaz,
-la mise en conformité de l'emboîtement de la descente d'eaux usées en façade,
-la sécurisation de la falaise par la pose d'un filet de protection conforme sur la paroi rocheuse.
Attendu que, pour soutenir avoir exécuté les travaux mis à sa charge, la bailleresse verse aux débats des factures de travaux et le rapport établi à sa demande le 8 octobre 2018 par M. [K] [S] du cabinet AG Pex ; qu'il résulte de ce rapport étayé par des photographies des ouvrages concernés par les travaux que la canalisation de gaz et la descente d'eaux usées en façade ont effectivement fait l'objet des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et que ces travaux ont été exécutés en conformité avec les règles de l'art ; que, dans ses écritures d'appel, le locataire ne conteste d'ailleurs pas formellement la réalité de ces travaux, se bornant à mettre en doute la valeur probante du rapport de M. [S] qui s'est limité à des constatations visuelles, sans sondage, ni démontage ou démolition ;
Mais attendu que, s'agissant de la simple constatation de la bonne exécution de la fixation d'une canalisation de gaz et de l'emboîtement conforme d'une descente d'eau en façade, cette vérification ne nécessitait aucune investigation destructrice et pouvait valablement se limiter à un contrôle visuel par un technicien ; que la critique n'apparaît pas fondée.
Attendu que les critiques formées par le locataire à l'encontre de l'ordonnance de référé portent essentiellement sur l'appréciation de la bonne exécution des travaux de sécurisation de la falaise ;
Attendu que l'ordonnance de référé du 18 février 2015 condamne bailleresse à la réalisation d'une mission de sol par un géotechnicien et, dans l'attente de ses résultats, à mettre en place un système pare-pierres de type filets métalliques.
Attendu que la bailleresse produit l'étude géotechnique réalisée par la société Géotec le 16 décembre 2015 qui préconise, pour la sécurisation définitive du front rocheux, la réalisation de divers travaux, à savoir pour l'essentiel :
-le débroussaillage et le déboisement de la falaise,
-la purge manuelle des pierres et blocs instables,
-la pose d'un grillage haute résistance plaqué sur les 2/3 supérieurs,
-le clouage par ancrages passifs des écailles en partie inférieure.
Attendu qu'il résulte du rapport de M. [S] du 8 octobre 2018 que les travaux ainsi préconisés par la société Géotec ont été scrupuleusement réalisés par la bailleresse ; que si, dans son rapport d' expertise judiciaire du 16 octobre 2017, M. [G] estime que ces travaux sont insuffisants pour sécuriser le site, son avis ne permet pas de remettre en cause le fait que les travaux mis à la charge de la bailleresse par le juge des référés ont été effectivement exécutés ; qu'en effet, la bailleresse n'était tenue d'exécuter que les seuls travaux de sécurisation préconisés par le géotechnicien, ce qu'elle a fait au vu du rapport de M. [S] ; que le débat sur le caractère suffisant ou non des travaux préconisés par le géotechnicien est étranger à la problématique juridique de la liquidation de l'astreinte, celle-ci n'ayant pour objet que de garantir l'exécution effective de ces travaux.
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre, et sans qu'il y ait lieu à expertise, que le juge de l'exécution a rejeté la demande du locataire en liquidation de l'astreinte après avoir retenu que l'ensemble des travaux mis à la charge de la bailleresse par le juge des référés avait été exécuté » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'injonction faite à la SCI D3D par ordonnance de référé du 18 février 2015, « s'agissant de la fixation en hauteur sur façade de la canalisation de gaz, la SCI D3D ne justifie pas de la réalisation de nouveaux travaux mais produit un rapport en date du 8 octobre 2018 de Monsieur [K] [S], expert privé du Cabinet A.G.PEX, qui mentionne que "la canalisation d'alimentation de gaz de la chaufferie est fixée en façade du bâtiment, conformément aux spécifications de la norme NF DTU 61.1 P2 article 5.3.3.3.1, par l'intermédiaire de colliers avec un écartement maximum de 2 mètres pour les parties horizontales et 3 mètres pour les paries verticales". Si ce rapport n'a pas été établi de manière contradictoire, la photographie et les références aux normes techniques, non détaillées dans le rapport d'expertise de Monsieur [G] du 16 octobre 2017 qui mentionne uniquement que "la conduite de gaz n'est pas fixée en hauteur sur la façade du bâtiment", permettent de considérer que les travaux ont été réalisés par la SCI D3D en conformité avec les règles de l'art et l'injonction judiciaire résultant de l'ordonnance de référé du 18 février 2015.
S'agissant de la mise en conformité de l'emboîtement de la descente des eaux usées en façade principale, la SCI D3D ne justifie pas de la réalisation de nouveaux travaux. Le rapport du 8 octobre 2018 de Monsieur [S] (Cabinet A.G.PEX) mentionne que "l'évacuation des eaux usées de la façade principale a été reprise. Une nouvelle canalisation en zinc a été mise en oeuvre en remplacement, en veillant à assurer une parfaite étanchéité au raccordement avec la canalisation en sortie de bâtiment, mais aussi, au niveau du regard en pied de bâtiment". Trois photographies sont jointes au rapport (vue d'ensemble de la canalisation en façade principale, raccordement au pied du bâtiment et raccordement en sortie du bâtiment). Dans son rapport du 16 octobre 2017, l'expert judiciaire avait également constaté que la descente des eaux usées en façade principal en zinc avait été remplacée mais relevait que "l'étanchéité des emboîtements n'est pas conforme aux règles de l'art". Les observations détaillées dans le rapport de Monsieur [S], étayées par des photographie et postérieures à l'expertise judiciaire, permettent de considérer que les travaux ont été réalisés par la SCI D3D en conformité avec les règles de l'art et l'injonction judiciaire résultant de l'ordonnance de référé du 18 février 2015.
S'agissant de la sécurisation de la falaise par la mise en place d'un filet de sécurité conforme sur la paroi rocheuse, la SCI D3D produit une facture de la société Gravité du 20 novembre 2017 mentionnant la réalisation de travaux de « dévégétalisation et purge 2 ML à droit et à gauche du grillage", "forage et scellement de barres d'ancrage (X10)" et "pose de deux bandes de grillage 2MX12M". La durée des travaux était fixée à une semaine en novembre 2017. Si les compétences techniques de la société Gravité ont pu être remises en cause alors que "l'exploitation de salles d'escalades" figurait parmi les activités principales (extrait K bis de l'entreprise), la facture produite mentionne néanmoins en en-tête que la société est "spécialisée dans les travaux d'accès difficiles et de grande hauteur - Installation de parcours acrobatiques en hauteur - Maintenance des murs d'escalade - Équipements sportifs - Travaux de maçonnerie, peinture, nettoyage et vitrerie - Confortement et purge de falaises - Audit sécurités - Vente d'EPI?". L'extrait K-Bis mentionne également "travaux acrobatiques" au titre des activités principales. Il est, par ailleurs, justifié d'un contrat d'assurance responsabilité civile de la SARL Gravité pour ses activités de "travaux en hauteur". Les travaux mentionnés sur la facture correspondent bien à des travaux réalisés aux fins de sécurisation de la paroi rocheuse en conditions acrobatiques, ce qui correspond à l'une des spécialisations de la SARL Gravité et à l'assurance afférente.
Le diagnostic géotechnique réalisé par Géotec le 16 décembre 2015 préconisait pour la sécurisation définitive du front rocheux situé en façade arrière du bâtiment, des travaux de :
-dévégétalisation, débroussaillage et déboisement de la falaise,
-purge manuelle des pierres et blocs instables,
-mise en oeuvre d'un grillage haute résistance plaqué sur les 2/3 supérieurs de la falaise,
-clouage par ancrages passifs des écailles en partie inférieure de la falaise.
L'expert judiciaire relevait dans son rapport que, concernant le système de grillage plaqué sur la falaise, des travaux de mise en conformité devaient être réalisés, à savoir :
-pose d'un filet sur la partie gauche de la falaise située au-dessus de la cour et sur la partie droite située au-dessus de l'escalier le long duquel fil les garde-corps et le réseau gaz,
-pose de plaques en acier sur les barres d'ancrage de la seconde file.
L'expert judiciaire a ainsi préconisé des travaux de mise en conformité supplémentaires à ceux préconisés par le diagnostic Géotec (sécurisation sur une partie allant au-delà de la façade arrière du bâtiment, pose de plaques en acier sur les barres d'ancrage). Le rapport du Cabinet A.G.PEX mentionne pour sa part que le dispositif de sécurisation de la falaise permet de satisfaire aux préconisations définies par la société Géotec, consécutivement au diagnostic géotechnique du front rocheux. Ce rapport reprend les caractéristiques techniques du grillage, des barres d'ancrage et des têtes d'ancrage avec écrou de blocage, conformes à celles mentionnées par la société Géotec. S'il est bien mentionné que "les constats effectués portent sur l'état apparent des parties de l'ouvrage examinées, par simple constat visuel, sans aucun sondage destructif, aucun démontage, ni démolition et sous réserve de vices cachés de l'état de ce qui n'est pas visible" et si ce rapport n'a pas été réalisé de manière contradictoire, les constatations rejoignent néanmoins les préconisations de la société Géotec, après réalisation d'un diagnostic géotechnique.
Il convient de rappeler que le Juge de l'Exécution est saisi d'une demande de liquidation d'astreinte fixée par le juge des référés enjoignant à la SCI D3D, concernant la paroi de la falaise, "la réalisation d'une mission de sol par un géotechnicien et dans l'attente de ses résultats, mise en place d'un système pare pierres de type filets métalliques". Au vu des éléments produits aux débats, il est justifié de manière suffisante de la réalisation par la SCI D3D des travaux concernant la paroi de la falaise, conformément aux préconisations de la société Géotec.
L'ensemble des travaux mis à la charge de la SCI D3D ayant désormais été réalisés, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de liquidation d'astreinte » ;

ALORS en premier lieu QUE le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport non contradictoire établi par M. [S], produit par la SCI D3D et contesté par M. [E], la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS en deuxième lieu QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'arrêt énonce que « dans son rapport d'expertise judiciaire du 16 octobre 2017, M. [G] estime que ces travaux sont insuffisants pour sécuriser le site, son avis ne permet pas de remettre en cause le fait que les travaux mis à la charge de la bailleresse par le juge des référés ont été effectivement exécutés » (p. 4) ; alors cependant que le rapport d'expertise affirme que « le système pare-pierres de type grillage plaqué n'est pas conforme aux prescriptions de la première expertise, de l'étude géotechnique réalisée le 16 décembre 2015 et aux règles de l'art : aucun filet n'a été posé sur la partie gauche de la falaise située au-dessus de la cour, ni sur la partie droite située au-dessus de l'escalier le long duquel filent les garde-corps et le réseau gaz, [?] les barres d'ancrage de la seconde file ne possèdent pas de plaques en acier, en conséquence le grillage n'est pas plaqué correctement et ne remplit pas son rôle de stabilisation du front rocheux » (p. 9) ; qu'ainsi la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS en troisième lieu QUE, que dans ses conclusions d'appel, M. [E] soutenait que « [les] travaux [litigieux] ont été soumis à l'appréciation de la Cour d'Appel de Limoges dans son arrêt du 12 juin 2018 qui a elle-même constaté que la société Gravité n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'Expert » (p. 9), et que « le 4 mai 2019 un nouveau constat d'huissier dont la Cour pourra prendre utilement connaissance, [met] une nouvelle fois en évidence que la SCI D3D n'a pas exécuté les travaux ni pris les mesures de sécurisation des lieux ordonnés par le juge des référés le 18 février 2015 » (p. 11) ; qu'en s'abstenant de toute réponse aux moyens péremptoires de M. [E], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de liquidation d'astreinte assortissant l'injonction faite à la SCI D3D par arrêt du 24 mai 2017 de la cour d'appel de Limoges ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « attendu que, par arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel a dit que la bailleresse devra laisser libre la cour louée au locataire, sauf pour l'exécution de travaux, dans les quinze jours de la signification de l'arrêt, cette obligation étant assortie d'une astreinte de 25 euros par jour de retard.
Attendu que, pour démontrer que la bailleresse ne respecte pas cette obligation, le locataire produit divers procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice qui établissent :
-la présence de sept conteneurs dans la cour le 20 octobre 2017,
-le stationnement dans cette même cour de deux véhicules (de marque Opel et Citroën) le 10 août 2018,
-le stationnement dans la cour d'un véhicule Peugeot et la présence de poubelles sous l'appentis le 7 février 2018,
-la présence d'une moto et d'un scooter stationnés dans la cour sous l'appentis le 7 janvier 2019.
Mais attendu que la bailleresse produit un procès-verbal dressé par huissier de justice le 2 octobre 2018 constatant que la cour est libre de tout objet et véhicule ; qu'il n'est pas démontré que le stationnement ponctuellement constaté de quelques véhicules soit le fait de la bailleresse ; que cette dernière a, par ailleurs, changé l'emplacement des poubelles pour se conformer à la décision de la cour d'appel, le nouvel emplacement étant d'ailleurs sujet à un nouveau litige ; que l'astreinte ayant été ordonnée par jour de retard - et non par infraction constatée -, son application suppose une violation durable par la bailleresse de l'obligation mise à sa charge, ce qui ne ressort pas des pièces versées aux débats ; que le chef de décision rejetant la demande du locataire en liquidation de cette astreinte sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'injonction faite à la SCI D3D par arrêt du 24 mai 2017 de la cour d'appel de Limoges, « l'article R. 131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que "l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire".
En l'espèce, le Cour d'Appel de Limoges, dans son arrêt du 24 mai 2017, a assorti l'injonction faite à la SCI D3D de laisser libre de tous objets et véhicules la cour louée à Monsieur [M] [E], sauf pour l'exécution des travaux, d'une astreinte d'un montant de 25 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt.
Monsieur [E] sollicite la liquidation de l'astreinte à compter du 24 mai 2017, soit le jour de l'arrêt de la Cour d'Appel, ce qui ne s'avère pas conforme aux dispositions fixées par la juridiction concernant le point de départ du délai d'astreinte. Il ne produit pas la signification de l'arrêt à la SCI D3D, cet élément posant difficulté pour fixer l'assiette de l'astreinte.
Monsieur [E] produit trois procès-verbaux de constat établissant la présence de poubelles ou de véhicules dans la cour :
-procès-verbal de constat du 10 août 2018: présence dans la cour de deux véhicules,
-procès-verbal de constat du 20 octobre 2017: sept conteneurs dans la cour arrière de l'immeuble,
-procès-verbal de constat du 7 février 2018 : un véhicule stationné dans le cour et poubelles entreposées sous l'appentis.
Deux procès-verbaux du 2 octobre 2018 et du 7 janvier 2019, dont l'un produit par Monsieur [E], établissent que la cour est cette fois vide de tout objet et véhicule.
S'agissant des poubelles, il n'est pas contesté que la SCI D3D a pris des dispositions pour modifier le lieu d'entrepôt, Monsieur [E] estimant d'ailleurs le nouveau lieu inopportun en termes d'hygiène et de sécurité.
Si ce dernier point n'a pas à être tranché par le Juge de l'Exécution, la modification du lieu d'entrepôt des poubelles à l'initiative de la SCI D3D témoigne de la volonté de la société de se conformer à la décision de justice. Par ailleurs, la présence établie de trois véhicules dans la cour sur une période d'une année ne démontre pas que la SCI D3D ne se soit pas conformée à l'injonction de laisser la cour libre de tous objets et véhicules ; alors que d'autres locataires résident dans l'immeuble loué.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de liquidation d'astreinte » ;

ALORS en premier lieu QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [E] soutenait que « si les poubelles ont enfin été retirées, [ce n'est] qu'à compter de septembre 2018 » (p. 15) ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen péremptoire de M. [E], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit être apprécié à compter date de prise d'effet de l'astreinte, fixée par le juge ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la bailleresse a changé l'emplacement des poubelles pour se conformer à la décision de la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de l'obligation assortie d'astreinte n'était pas intervenue avec retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10428
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 30 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°20-10428


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10428
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