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08/07/2021 | FRANCE | N°19-23670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2021, 19-23670


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 770 F-D

Pourvoi n° W 19-23.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La caisse d'assurance retraite et de la santé au trava

il de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.670 contre l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel de C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 770 F-D

Pourvoi n° W 19-23.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.670 contre l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 3), dans le litige l'opposant à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 août 2019), Mme [E] (l'assurée) a bénéficié, à compter du 1er janvier 2016, d'une pension de retraite à taux réduit versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse).

2. Contestant le nombre de trimestres d'assurance retenus par la caisse pour procéder à la liquidation de sa pension de retraite, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2017 en ce qu'elle a validé quatre périodes assimilées en 1987, de débouter l'assurée de sa demande de validation de quatre périodes assimilées en 1987, de valider quatre périodes assimilées en 2013 et deux périodes assimilées en 2014, soit six trimestres, et de renvoyer l'assurée devant la caisse pour la validation de ses droits, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, l'assurée avait saisi la cour d'appel d'une demande de validation d'un trimestre supplémentaire pour l'année 1972, d'un trimestre supplémentaire pour l'année 1982 et de vingt trimestres supplémentaires pour les années 2010 à 2015, l'appelante ayant expressément renoncé à toute demande concernant l'année 1987 ; qu'en annulant la validation par la caisse de quatre trimestres pour l'année 1987 quand cette annulation n'était pas demandée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse validant quatre trimestres d'assurance au titre de l'année 1987, désignée comme première période de chômage non indemnisé, et attribuer à l'assurée six trimestres au titre des années 2013 et 2014, l'arrêt retient que si l'assurée ne remet pas en cause la décision par laquelle la caisse a décidé de valider quatre trimestres au titre de sa période de chômage en 1987 et a rejeté le surplus de sa réclamation pour les années 1988 et 1989, il apparaît que cette décision ne lui est pas favorable et qu'elle n'a pas été exactement éclairée sur les conséquences de cette validation.

6. En statuant ainsi, alors que l'assurée ne contestait pas la décision de la caisse validant quatre trimestres au titre de la période de chômage de l'année 1987, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La caisse fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut statuer en équité ; qu'en annulant la décision de la caisse de valider quatre périodes en 1987 pour la seule raison que cette décision était moins favorable à l'assurée qu'une décision de refus de validation qui aurait pour autant été illégale, l'assurée sociale ayant droit à cette validation pour l'année 1987, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et R. 351-12-4° du code de sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 351-3 et R. 351-12, 4, d°du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au jour de l'entrée en jouissance de la pension de retraite :

8. Selon le deuxième de ces textes, sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant un certain âge fixé par décret, en état de chômage involontaire non indemnisé.

9. Selon le troisième, toutefois, la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre.

10. Pour infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse validant quatre trimestres d'assurance au titre de l'année 1987, désignée comme première période de chômage non indemnisé, et attribuer à l'assurée six trimestres au titre des années 2013 et 2014, l'arrêt retient que si l'assurée ne remet pas en cause la décision par laquelle la caisse a décidé de valider quatre trimestres au titre de sa période de chômage 1987 et a rejeté le surplus de sa réclamation pour les années 1988 et 1989, il apparaît que cette décision ne lui est pas favorable et qu'elle n'a pas été exactement éclairée sur les conséquences de cette validation. L'arrêt ajoute que compte tenu des dispositions de l'article R. 351-12, 4°, dans sa version applicable aux années considérées, jusqu'au décret du 29 octobre 2012, cette validation est limitée à quatre trimestres de chômage non indemnisé, alors que la même règle, appliquée aux années 2013 et 2014 lui permet de bénéficier de six trimestres sans dérogation puisqu'elle n'a plus perçu de salaires au-delà de 2012.

11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que la première période de chômage non indemnisé au cours de la carrière de l'assurée était celle du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme la décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2017 en ce qu'elle valide quatre périodes assimilées en 1987, déboute Mme [E] de sa demande de validation de quatre périodes assimilées en 1987, et valide quatre périodes assimilées en 2013 et deux périodes assimilées en 2014, soit six trimestres, l'arrêt rendu le 22 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2017 en ce qu'elle validait quatre périodes assimilées en 1987, d'avoir débouté Mme [E] de sa demande de validation de quatre périodes assimilées en 1987, d'avoir validé quatre périodes assimilées en 2013 et deux périodes assimilées en 2014, soit 6 trimestres, et d'avoir renvoyé M. [E] devant la caisse pour la validation de ses droits.

AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que Mme [E] a bénéficié de chômage indemnisé du 17 novembre 2006 au 15 novembre 2009. Du mois d'octobre 2009 au mois d'octobre 2010, elle a été déclarée comme entrepreneur affiliée au Rsi. Du 12 avril 2010 au 19 avril 2010, elle a effectué 70 euros auprès du [Établissement 1] en tant que formatrice. En 2012, elle a également occupé un emploi qui lui a permis de valider un trimestre. La caisse fait valoir que sa décision repose sur les dispositions de l'article R.351-12 4° d) du code de la sécurité sociale. La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est validée dans la limite d'un an (quatre trimestres) avant 2011 et dans la limite d'un an et demi (six trimestres) après 2011. Les périodes ultérieures de chômage non indemnisé et qui font suite, immédiatement à une fin d'indemnisation, sont prises en compte dans la limite d'un an ou cinq ans sous conditions, sans solution de continuité. La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus que de six trimestres d'assurances puissent être comptés à ce titre. Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cot isation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Âgée de 55 ans en 2009 comme étant née en 1954, à condition qu'elle n'ait pas repris d'activité, Mme [E] aurait pu bénéficier de la validation de 20 trimestres. Les faibles revenus rapportés par son activité professionnelle ne lui ont permis de valider qu'un seul trimestre en 2012, mais ils ont néanmoins eu pour effet de la faire relever à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et de lui faire perdre le bénéfice d'une validation de vingt trimestres. Sans doute aurait-elle pu verser la cotisation vieillesse forfaitaire minimale au Rsi et valider ainsi les trois trimestres correspondant à sa période d'affiliation au régime des indépendants, si du moins ses revenus de l'époque le lui avait permis. Le relevé de carrière au 15 mai 2017 permet de retenir qu'aucun salaire n'a été mentionné pour les années 2013 et 2014 pour lesquelles ont été validés six trimestres au titre du chômage, que la commission de recours amiable a décidé d'annuler au motif que l'année 1987 représente la première période de chômage non indemnisé de l'intéressée. Il n'est pas contesté que Mme [E] a été inscrite comme demandeur d'emploi et qu'elle se trouvait en période de chômage non indemnisé du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1990. Si elle a pu déclarer au titre de ces années les salaires qu'elle a perçus pour des activités salariées ponctuelles, ces salaires étaient insuffisants pour lui permettre de valider des trimestres. Néanmoins, la commission de recours amiable a décidé de valider quatre trimestres pour l'année 1987, motifs tirés de ce que les revenus déclarés pour 1987 n'ont pas permis à Mme [E] de valider des trimestres. Elle en tire logiquement la conséquence qu'il s'agit de la première période de chômage non indemnisé de l'assurée. Si Mme [E] ne remet pas en cause la décision par laquelle la Carsat a décidé de lui valider quatre trimestres au titre de sa période de chômage de 1987 et a rejeté le surplus de sa réclamation pour les années 1988 et 1989, il apparaît que cette décision ne lui est pas favorable et qu'elle n'a pas été exactement éclairée sur les conséquences de cette validation. En effet, compte tenu des dispositions de l'article R.351-12 4°, dans sa version applicable aux années considérées, jusqu'au décret du 29 octobre 2012, cette validation est limitée à quatre trimestre de chômage non indemnisé, alors que la même règle, appliquée aux années 2013 et 2014 lui permet de bénéficier de six trimestres et sans dérogation puisqu'elle n'a plus reçu de salaires au-delà de l'année 2012. Ainsi, la validation de quatre trimestres opérée par la commission de recours amiable pour l'année 1987 est faite nonobstant les revenus perçus par l'intéressée dès lors que ceux-ci sont insuffisants pour lui permettre de valider les trimestres et cette validation lui fait perdre le bénéfice de la validation de deux trimestres. Il convient de faire application des dispositions de l'article R.351-12 4° dans ses différentes versions applicables aux faits de la cause et d'annuler la validation opérée par la commission de recours amiable de quatre trimestres pour 1987, de maintenir la validation de quatre trimestres pour 2013 et de deux trimestres pour 2014 et de rejeter le surplus de la réclamation pour 2014 et 2015. »

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, Mme [E] avait saisi la cour d'appel d'une demande de validation d'un trimestre supplémentaire pour l'année 1972, d'un trimestre supplémentaire pour l'année 1982 et de vingt trimestres supplémentaires pour les années 2010 à 2015, l'appelante ayant expressément renoncé à toute demande concernant l'année 1987 ; qu'en annulant la validation par la caisse de quatre trimestres pour l'année 1987 quand cette annulation n'était pas demandée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer en équité ; qu'en annulant la décision de la caisse de valider quatre périodes en 1987 pour la seule raison que cette décision était moins favorable à l'assurée qu'une décision de refus de validation qui aurait pour autant été illégale, l'assurée sociale ayant droit à cette validation pour l'année 1987, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et R 351-12-4° du code de sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2017 en ce qu'elle supprimait quatre périodes assimilées en 2013 et deux périodes assimilées en 2014 et d'avoir validé quatre périodes assimilées en 2013 et deux périodes assimilées en 2014, soit six trimestres au titre de la première période de chômage non indemnisé.

AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que Mme [E] a bénéficié de chômage indemnisé du 17 novembre 2006 au 15 novembre 2009. Du mois d'octobre 2009 au mois d'octobre 2010, elle a été déclarée comme entrepreneur affiliée au Rsi. Du 12 avril 2010 au 19 avril 2010, elle a effectué 70 euros auprès du [Établissement 1] en tant que formatrice. En 2012, elle a également occupé un emploi qui lui a permis de valider un trimestre. La caisse fait valoir que sa décision repose sur les dispositions de l'article R.351-12 4° d) du code de la sécurité sociale. La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est validée dans la limite d'un an (quatre trimestres) avant 2011 et dans la limite d'un an et demi (six trimestres) après 2011. Les périodes ultérieures de chômage non indemnisé et qui font suite, immédiatement à une fin d'indemnisation, sont prises en compte dans la limite d'un an ou cinq ans sous conditions, sans solution de continuité. La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus que de six trimestres d'assurances puissent être comptés à ce titre. Chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an. Cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Âgée de 55 ans en 2009 comme étant née en 1954, à condition qu'elle n'ait pas repris d'activité, Mme [E] aurait pu bénéficier de la validation de 20 trimestres. Les faibles revenus rapportés par son activité professionnelle ne lui ont permis de valider qu'un seul trimestre en 2012, mais ils ont néanmoins eu pour effet de la faire relever à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et de lui faire perdre le bénéfice d'une validation de vingt trimestres. Sans doute aurait-elle pu verser la cotisation vieillesse forfaitaire minimale au Rsi et valider ainsi les trois trimestres correspondant à sa période d'affiliation au régime des indépendants, si du moins ses revenus de l'époque le lui avait permis. Le relevé de carrière au 15 mai 2017 permet de retenir qu'aucun salaire n'a été mentionné pour les années 2013 et 2014 pour lesquelles ont été validés six trimestres au titre du chômage, que la commission de recours amiable a décidé d'annuler au motif que l'année 1987 représente la première période de chômage non indemnisé de l'intéressée. Il n'est pas contesté que Mme [E] a été inscrite comme demandeur d'emploi et qu'elle se trouvait en période de chômage non indemnisé du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1990. Si elle a pu déclarer au titre de ces années les salaires qu'elle a perçus pour des activités salariées ponctuelles, ces salaires étaient insuffisants pour lui permettre de valider des trimestres. Néanmoins, la commission de recours amiable a décidé de valider quatre trimestres pour l'année 1987, motifs tirés de ce que les revenus déclarés pour 1987 n'ont pas permis à Mme [E] de valider des trimestres. Elle en tire logiquement la conséquence qu'il s'agit de la première période de chômage non indemnisé de l'assurée. Si Mme [E] ne remet pas en cause la décision par laquelle la Carsat a décidé de lui valider quatre trimestres au titre de sa période de chômage de 1987 et a rejeté le surplus de sa réclamation pour les années 1988 et 1989, il apparaît que cette décision ne lui est pas favorable et qu'elle n'a pas été exactement éclairée sur les conséquences de cette validation. En effet, compte tenu des dispositions de l'article R.351-12 4°, dans sa version applicable aux années considérées, jusqu'au décret du 29 octobre 2012, cette validation est limitée à quatre trimestre de chômage non indemnisé, alors que la même règle, appliquée aux années 2013 et 2014 lui permet de bénéficier de six trimestres et sans dérogation puisqu'elle n'a plus reçu de salaires au-delà de l'année 2012. Ainsi, la validation de quatre trimestres opérée par la commission de recours amiable pour l'année 1987 est faite nonobstant les revenus perçus par l'intéressée dès lors que ceux-ci sont insuffisants pour lui permettre de valider les trimestres et cette validation lui fait perdre le bénéfice de la validation de deux trimestres. Il convient de faire application des dispositions de l'article R.351-12 4° dans ses différentes versions applicables aux faits de la cause et d'annuler la validation opérée par la commission de recours amiable de quatre trimestres pour 1987, de maintenir la validation de quatre trimestres pour 2013 et de deux trimestres pour 2014 et de rejeter le surplus de la réclamation pour 2014 et 2015 » ;

ALORS QUE la censure d'un chef du dispositif entraîne nécessairement la censure des autres chefs du dispositif avec lesquels il existe un lien de dépendance nécessaire ou une indivisibilité ; que la censure du chef du dispositif relatif à validation de quatre trimestres pour l'année 1987 entraînera nécessairement la censure de l'arrêt en ce qu'il a validé les trimestres 2013 et 2014 au titre de la première période de chômage non indemnisée par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23670
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2021, pourvoi n°19-23670


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23670
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