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08/07/2021 | FRANCE | N°19-18437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2021, 19-18437


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° G 19-18.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ la société Peme Gourdin, société par actions simplifiée, dont le

siège est [Adresse 1],

2°/ la société[B] et[N] [V] [B] et [K] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° G 19-18.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ la société Peme Gourdin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société[B] et[N] [V] [B] et [K] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par de M. [B], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Peme Gourdin
ont formé le pourvoi n° G 19-18.437 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'[Adresse 4], dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société [G] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [G], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Peme Gourdin, ayant un établissement [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.
L'[Adresse 4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Peme Gourdin et de la société[B]et[N] [V] [B] et [K] [N], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'[Adresse 4], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Peme Gourdin et à la société[B] et[N] [V] [B] et [K] [N], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Peme Gourdin, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [G] et associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Peme Gourdin.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2019), l'[Adresse 4] (l'ASL), chargée de la gestion et de l'entretien des parties communes du domaine des étangs de Béon comprenant une piscine construite et un local sanitaire et technique comportant une pompe, a confié à la société Peme Gourdin, assurée auprès de la société Generali, mise par la suite en redressement judiciaire et faisant l'objet d'un plan de redressement, des travaux de mise en route et de fermeture de la piscine.

3. Après s'être adressée à M. [H] pour la fourniture des produits et le nettoyage de la piscine, la société Peme Gourdin a procédé à une vidange du bassin, au cours de laquelle sont apparus des fissures et un soulèvement du fond de la piscine et de ses abords.

4. L'ASL a, après expertise, assigné la société Peme Gourdin et la société Generali en réparation des préjudices résultant des désordres.

5. La société Peme Gourdin a assigné M. [H] en garantie.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Énoncé du moyen

7. La société Peme Gourdin et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de rejeter la demande en garantie contre M. [H], alors :

« 1°/ que l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur l'entrepreneur lui impose d'attirer l'attention tant du maître de l'ouvrage que des autres entrepreneurs présents sur les précautions à mettre en oeuvre pour réaliser une opération qu'il a préconisée ; que la cour d'appel a relevé que M. [H], pisciniste, sollicité par la société Peme Gourdin, avait recommandé de vidanger et nettoyer le bassin avant l'ouverture de la piscine ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si M. [H] n'avait pas commis une faute en n'informant pas tant l'[Adresse 4] que la société Peme Gourdin, des précautions à prendre pour réaliser une telle vidange, et notamment de la nécessité de ne pas déverser l'eau sur l'aire engazonnée à proximité du bassin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, devenu l'article 1382, du code civil ;

2°/ que l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur l'entrepreneur lui impose d'attirer l'attention tant du maître de l'ouvrage que des autres entrepreneurs présents sur les précautions à mettre en oeuvre pour réaliser une opération qu'il a préconisée ; que la cour d'appel a relevé que M. [H], pisciniste, sollicité par la société Peme Gourdin, avait recommandé de vidanger et nettoyer le bassin avant l'ouverture de la piscine ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que toute responsabilité ne pouvait incomber qu'à la seule société Peme Gourdin, qui avait la charge des travaux, sans que celle-ci puisse invoquer un manquement de M. [H] à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1240, devenu l'article 1382, du code civil ;

3°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier du 28 juillet 2010 de Mme [E] relatait que, le 5 juillet au matin, les employés de la société Peme Gourdin avaient entrepris la vidange du bassin « via les sanitaires », que M. [H] était arrivé « en début d'après-midi », que ce n'était qu'alors que l'eau avait été déversée « vers l'aire engazonnée de la piscine », et que lorsqu'elle s'en était inquiétée, il lui avait été « fait la réponse suivante : nous sommes en période de sécheresse, les nappes sont au plus bas, il n'y a aucun risque », sans aucune précision sur l'auteur de cette réponse ; qu'en jugeant pourtant que ce courrier contredisait les attestations des salariés de la société Peme Gourdin qui relataient pourtant exactement les mêmes faits, et permettait d'établir que c'étaient les préposés de la société Peme Gourdin, et non M. [H], qui avaient pris l'initiative de déverser l'eau du bassin sur l'aire engazonnée et qui, face aux doutes émis par Mme [E], avaient affirmé que cette opération ne présentait aucun risque, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité de Mme [E], violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ que le fait qu'un entrepreneur ait été chargé des travaux ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité des autres entrepreneurs qui ont, par leur faute, concouru à la réalisation du dommage ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la responsabilité de M. [H] au titre de l'exécution de la vidange litigieuse était, par principe, exclue, dès lors que la société Peme Gourdin avait la charge de diriger les opérations et d'exécuter celles-ci dans les règles de l'art, la cour d'appel a violé l'article 1240, devenu l'article 1382, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Peme Gourdin avait été seule chargée de l'opération de vidange du bassin, qui était à l'origine des dommages, et qu'elle n'avait fait appel à M. [H] que pour la fourniture des produits de traitement de l'eau et le nettoyage de la piscine.

9. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de l'écrit de Mme [E], présidente de l'ASL, la cour d'appel a retenu que les préposés de la société Peme Gourdin avaient pris l'initiative de déverser l'eau du bassin sur l'aire engazonnée en affirmant que cette opération ne présentait aucun risque.

10. Elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. [H], qui n'était pas tenu d'une obligation de conseil sur les précautions à mettre en oeuvre pour réaliser l'opération de vidange, n'avait pas commis de faute ayant concouru à la réalisation du dommage, ce qui excluait sa responsabilité.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Énoncé du moyen

12. La société Peme Gourdin et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de rejeter la demande en garantie contre la société Generali, alors « que l'assureur doit sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ; qu'il en va ainsi lorsque le dommage survient dans l'exercice d'une activité liée à l'activité principale et nécessaire à la réalisation de cette dernière ; qu'en se bornant à constater que l'activité de vidange, au cours de laquelle était survenu le dommage, était distincte de l'activité de mise en route d'un moteur de pompe, couverte par la garantie, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la vidange, qui n'était pas prévue par le contrat initial, ne constituait pas en l'espèce un préalable à la remise en route des pompes de la piscine rendu nécessaire par l'état de cette dernière, et si le dommage n'était pas, de ce fait, survenu à l'occasion d'une activité déclarée à l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 févier 2016. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a relevé que la société Peme Gourdin avait déclaré les activités de « Fabrication de pompes pour eau claire et eau de mer- Fourniture dépose et pose de pompes, Rénovation de pompes, Vente de pièces détachées, Réparation de tous types de moteur électriques, Avec travaux et réparation chez les tiers », sans mentionner celle d'entretien, de remplissage ou de vidange de piscine.

14. Elle a, procédant à la recherche prétendument omise, retenu que la mise en route d'un moteur de pompe était une activité distincte de celle d'entretien de piscine qui requérait des compétences différentes.
15. Elle en a exactement déduit que l'activité de vidange, à l'occasion de laquelle était survenu le sinistre, n'était pas couverte par la garantie souscrite par la société Peme Gourdin.

16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Énoncé du moyen

17. La société Peme Gourdin et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective de la société Peme Gourdin la créance de l'ASL, au titre du préjudice matériel, à la somme de 212 906,42 euros, alors :

« 1°/ que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme cela lui était demandé, si au-delà de sa seule ancienneté ou vétusté, la piscine litigieuse n'était pas d'ores et déjà impropre à toute utilisation avant même le sinistre, et si la construction d'une nouvelle piscine en état d'être utilisée ne procurait pas, de ce fait, un enrichissement à l'association syndicale sur le fondement des règles de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que n'était pas indiquée la date de l'affichage faisant état de l'impossibilité de toute utilisation de la piscine, par rapport à celle du sinistre, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Peme Gourdin qui exposait qu'il ressortait des termes mêmes employés, faisant état des désordres depuis au moins deux ans, que l'impossibilité d'utilisation était antérieure au sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Peme Gourdin avait considéré que la piscine était en état d'être remise en route dès lors qu'elle l'avait proposé et avait agi à cette fin.

19. Ayant retenu qu'aucune rénovation de la piscine n'était possible, elle a pu évaluer le préjudice matériel au coût de remplacement du bassin sans qu'il y ait lieu de tenir compte de sa vétusté.

20. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Énoncé du moyen

21. L'ASL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation d'une créance contre la société Peme Gourdin au titre de son préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ qu'une association syndicale libre subit nécessairement un préjudice d'ordre immatériel pour n'avoir pas été en mesure de remplir son objet ; que tel a été le cas en l'espèce, dès lors que, par la faute de la société Peme Gourdin, elle n'a pas été en mesure de mettre une piscine en état de fonctionnement à la disposition de ses membres ; qu'en refusant d'octroyer une indemnité, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du code (1240 nouveau du code civil), ensemble le principe suivant lequel, en cas de faute, la réparation doit être intégrale ;

2°/ que la circonstance que l'ASL ait pu réaliser une économie d'ordre matériel ne pouvait faire disparaître l'existence d'un préjudice immatériel, d'ordre moral, lié à l'impossibilité pour l'ASL de satisfaire à son objet ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 ancien du code (1240 nouveau du code civil), ensemble le principe suivant lequel, en cas de faute, la réparation doit être intégrale. »

Réponse de la Cour

22. Ayant souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que le préjudice invoqué par l'ASL, pour n'avoir pas été en mesure de remplir son objet, n'était pas caractérisé, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'indemnisation formée de ce chef devait être rejetée.

23. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Énoncé du moyen

24. La société Peme Gourdin et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de condamner la société Peme Gourdin à régler à l'ASL, à M. [H] et à la société Generali une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que les instances en cours interrompues par le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur et reprises ultérieurement tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en prononçant pourtant une condamnation à l'encontre de la société Peme Gourdin au titre des frais irrépétibles et des dépens, après avoir pourtant constaté qu'il convenait de faire application de l'article L. 622-22 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ce texte. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

25. L'ASL conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.

26. Cependant, le moyen est né de l'arrêt.

27. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce :

28. Selon le premier de ces textes, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

29. Selon le second, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

30. Pour condamner la société Peme Gourdin au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt retient que la société Peme Gourdin succombe à l'instance.

31. En statuant ainsi, alors que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

32. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

33. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Peme Gourdin aux dépens de première instance, comprenant les frais taxés d'expertise judiciaire et afférents à la procédure de référé, et autorisé les avocats en ayant fait la demande à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile, condamne la société Peme Gourdin à régler à l'ASL, M. [H] et la société Generali une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peme Gourdin à supporter les dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société Peme Gourdin les dépens de première instance, comprenant les frais taxés d'expertise judiciaire et afférents à la procédure de référé ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société Peme Gourdin les créances de l'ASL, de M. [H] et de la société Generali aux sommes de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société Peme Gourdin les dépens de l'instance d'appel ;

Laisse à chacun des demandeurs la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Peme Gourdin et[B]et[N] [V] [B] et [K] [N], ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Peme Gourdin de sa demande de garantie à l'encontre de M. [H] et d'AVOIR condamné la société Peme Gourdin à régler à Monsieur [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Peme Gourdin reproche à M. [H] d'une part, un défaut d'information quant à la nécessité de procéder à la vidange de l'eau du bassin à distance de celui-ci et d'autre part, une prise de part active dans la vidange de l'eau à proximité immédiate du bassin; que si M. [H] reconnaît avoir recommandé de vidanger et nettoyer le bassin avant l'ouverture de la piscine, il dément toute participation à la vidange ou encore avoir conseillé de poursuivre la vidange sur l'aire engazonnée à proximité du bassin ; que la charge de la preuve des fautes reprochées à M. [H] incombe à la société Peme Gourdin ; qu'à cet effet, la société Peme Gourdin verse aux débats les attestations des deux employés qui étaient présents sur les lieux du sinistre le 5 juillet 2010 ; que M. [Z] [J] affirme qu'alors qu'ils avaient commencé la vidange de la piscine avec des pompes dans les sanitaires, M. [H] leur aurait « dit de vider cette eau dans la partie engazonnée, Madame [E] nous voyant faire est intervenue pour nous dire de ne pas vider sur le terrain autour de la piscine mais M. [H] lui a répondu que nous étions en période de sécheresse, que les nappes étaient au plus bas, et donc qu'il n'y avait aucun risque. La question a été posée deux fois à M. [H] concernant la vidange dans le terrain autour de la piscine, sa réponse fut la même évoquée juste avant, nous poursuivons l'opération. La vidange était presque achevée quand M. [A] nous a averti que des fissures se produisaient autour du bassin » ; que M. [U] [V] relate quant à lui qu'après la mise en place de pompes côté petit bassin et écoulement des eaux de la piscine dans les sanitaires, une pompe est tombée en panne ; qu'il est donc parti pour chercher une autre pompe et que lorsqu'il est revenu, « les pompes avaient été déplacées côté grand bassin et l'écoulement se faisait dans la pelouse. Après (s)'être renseigné pourquoi l'eau était déversée à cet endroit M. [H] m'a répondu que nous étions en période de sécheresse et que ça ne craignait rien » ; que toutefois ces témoignages, datés de plusieurs mois après le sinistre et dont l'exactitude est sujette à caution étant donné la participation active des deux employés aux faits, sont contredits par la relation des faits de Mme [E], présidente de l'ASL, dans un courrier du 28 juillet 2010, soit quelques jours après le sinistre ; que Mme [E] explique ainsi que le 5 juillet 2010, les deux employés de la société Peme Gourdin « commencent par vider le bassin via les sanitaires. Nouveau souci, la pompe s'arrête suite à une panne mécanique. M. [Q] reste sur le site et votre second employé retourne chez Loxam pour reprendre une autre pompe. Ils reprennent la vidange du bassin dès le retour de ce dernier. A noter, une longueur de tuyau ne permettant pas d'envoyer l'eau loin de l'installation. M. [H] arrive en début d'après-midi pour procéder au nettoyage et à la désinfection du bassin avant sa remise en eau. Ce dernier venait pensant que le bassin était prêt pour le nettoyage. Vous deux employés continuent de vider le bassin, à présent vers l'aire engazonnée de la piscine. Je fais remarquer que Monsieur [Y] ne procédait jamais ainsi, qu'il vidangeait le bassin par les bondes d'aspiration au fond du grand bain. Que cette méthode de vidange me fait craindre un soulèvement de la piscine. Il m'est fait la réponse suivante : - Nous sommes en période de sécheresse, les nappes sont au plus bas et il n'y a aucun risque - J'insiste encore et redemande à nouveau si ils sont sûrs d'eux. Ils me confirment. Milieu d'après-midi de ce 5 juillet : Le bassin est vidangé et le nettoyage pratiquement achevé. Nous remarquons que la plage se fissure (?) le bassin remonte en basculant vers le grand bain » ; qu'il ressort de cette attestation, qui distingue bien l'intervention des employés de la société Peme Gourdin de celle de M. [H], que ce sont les préposés de la société Peme Gourdin qui ont pris l'initiative de déverser l'eau du bassin sur l'aire engazonnée et qui ont, devant les doutes émis par Mme [E], affirmé que cette opération ne présentait aucun risque ; qu'ainsi la société Peme Gourdin ne rapporte pas la preuve des fautes qu'elle allègue à l'encontre de M. [H] ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de ce dernier,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [H] n'a aucun lien de droit avec l'ASL et a été appelé en la cause par Peme Gourdin ; qu'il ressort des documents contractuels, des déclarations de Mme [E], des propos recueillis par l'expert et de l'absence de tout contrat de sous-traitance que c'est l'entreprise Peme Gourdin qui avait seule en charge les vidanges et remplissages des bassins et qu'elle a fait appel à M. [H] pour la fourniture des produits de traitement de l'eau et son assistance à cet effet ; que dans un courrier du 10 février 2011, dans le cadre des expertises amiables, celui-ci exposait que son assistance avait été sollicitée par l'entreprise Peme Gourdin et qu'il a constaté que l'eau était tellement souillée (présence d'algues, batraciens, canards) qu'une vidange et un nettoyage étaient le préalable indispensable à la remise en service ; qu'il n'avait pas personnellement procédé à l'opération de vidage ; que la nécessité de cette vidange n'est pas contestée ; qu'il apparaît que M. [H] n'était pas présent le matin lorsque les préposés de Peme Gourdin ont entrepris la vidange avec des pompes et qu'il ne devait intervenir qu'après vidage, pur le nettoyage et le traitement de l'eau ; qu'à supposer qu'il ait, à son arrivée, prêté la main aux préposés de Peme Gourdin qui avaient pris du retard, pour terminer le vidage résiduel, comme indiqué lors des opérations d'expertise, la responsabilité d'une telle opération incombait au professionnel qui en avait la charge ; que des photographies montrent M. [H] nettoyant « le fond de la piscine vide avec les employés de Peme Gourdin ; qu'il n'importe qu'il ait pu abonder dans la manière de procéder in fine la vidange comme prétendu par les employés de Peme Gourdin, ce qu'il conteste ; qu'il appartenait à la société Peme Gourdin, professionnel supposé avoir la compétence pour le travail de « maîtrise de l'eau », objet de sa prestation, de diriger les opérations et d'exécuter celles-ci dans les règles de l'art ; qu'elle ne saurait se retrancher derrière les éventuels conseils de son fournisseur de produits de nettoyage ; que surtout, la principale cause des désordres réside, selon expertise, dans le défaut de pompage préalable par Peme Gourdin des eaux situées à proximité du bassin qui a provoqué la pression hydrostatique, la vidange du bassin dans les abords n'ayant fait qu'accentuer le phénomène ; que la société Peme Gourdin n'est pas fondée à solliciter la garantie de M. [H], lequel ne peut non plus être condamné solidairement à la réparation d'un sinistre résultant de la vidange de piscine entreprise par celle-ci sans évacuation préalable des eaux se trouvant à proximité et aavec du matériel inadapté notamment des tuyaux trop courts,

1- ALORS QUE l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur l'entrepreneur lui impose d'attirer l'attention tant du maître de l'ouvrage que des autres entrepreneurs présents sur les précautions à mettre en oeuvre pour réaliser une opération qu'il a préconisée ; que la cour d'appel a relevé que M. [H], pisciniste, sollicité par la société Peme Gourdin, avait recommandé de vidanger et nettoyer le bassin avant l'ouverture de la piscine ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si M. [H] n'avait pas commis une faute en n'informant pas tant l'[Adresse 4] que la société Peme Gourdin, des précautions à prendre pour réaliser une telle vidange, et notamment de la nécessité de ne pas déverser l'eau sur l'aire engazonnée à proximité du bassin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, devenu l'article 1382, du code civil.

2- ALORS QUE l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur l'entrepreneur lui impose d'attirer l'attention tant du maître de l'ouvrage que des autres entrepreneurs présents sur les précautions à mettre en oeuvre pour réaliser une opération qu'il a préconisée ; que la cour d'appel a relevé que M. [H], pisciniste, sollicité par la société Peme Gourdin, avait recommandé de vidanger et nettoyer le bassin avant l'ouverture de la piscine ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que toute responsabilité ne pouvait incomber qu'à la seule société Peme Gourdin, qui avait la charge des travaux, sans que celle-ci puisse invoquer un manquement de M. [H] à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1240, devenu l'article 1382, du code civil.

3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier du 28 juillet 2010 de Mme [E] relatait que, le 5 juillet au matin, les employés de la société Peme Gourdin avaient entrepris la vidange du bassin « via les sanitaires », que M. [H] était arrivé « en début d'après-midi », que ce n'était qu'alors que l'eau avait été déversée « vers l'aire engazonnée de la piscine », et que lorsqu'elle s'en était inquiétée, il lui avait été « fait la réponse suivante : nous sommes en période de sécheresse, les nappes sont au plus bas, il n'y a aucun risque », sans aucune précision sur l'auteur de cette réponse ; qu'en jugeant pourtant que ce courrier contredisait les attestations des salariés de la société Peme Gourdin qui relataient pourtant exactement les mêmes faits, et permettait d'établir que c'étaient les préposés de la société Peme Gourdin, et non M. [H], qui avaient pris l'initiative de déverser l'eau du bassin sur l'aire engazonnée et qui, face aux doutes émis par Mme [E], avaient affirmé que cette opération ne présentait aucun risque, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité de Mme [E], violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

4- ALORS QUE le fait qu'un entrepreneur ait été chargé des travaux ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité des autres entrepreneurs qui ont, par leur faute, concouru à la réalisation du dommage ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la responsabilité de M. [H] au titre de l'exécution de la vidange litigieuse était, par principe, exclue, dès lors que la société Peme Gourdin avait la charge de diriger les opérations et d'exécuter celles-ci dans les règles de l'art, la cour d'appel a violé l'article 1240, devenu l'article 1382, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société Peme Gourdin à l'encontre de la société Generali et d'AVOIR condamné la société Peme Gourdin à régler à la société Generali une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Generali se prévaut d'une exclusion de garantie concernant l'activité de vidange à l'origine de la survenance du sinistre ; que les conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre la société Generali et la société Peme Gourdin prévoient que : « Le présent contrat de responsabilité civile est établi suivant le principe dit : garantie tout sauf. C'est à dire que tous dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux Dispositions Particulières sont garantis, à la seule exception de ceux exclus par le contrat » ; qu'en page 12 des conditions générales, il est stipulé dans un paragraphe consacré aux garanties que la garantie porte sur : « Les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile (?) du fait des activités de l'entreprise déclarées aux Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat » ; que les dispositions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile n°AH977583 conclu entre la société Generali et la société Peme Gourdin à effet du 1er janvier 2008 modifié par avenant n°3 à effet du 5 février 2010 mentionne que les activités déclarées par l'assuré sont les suivantes : « Fabrication de pompes pour eau claire et eau de mer - Fourniture dépose et pose de pompes, Rénovation de pompes, Vente de pièces détachées, Réparation de tous types de moteur électriques, Avec travaux et réparation chez les tiers » ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les polices d'assurance de responsabilité civile professionnelle ne garantissent que les seules conséquences dommageables de l'exercice de la profession déclarée à l'exclusion de celles qui découlent d'une fonction secondaire ou accessoire ; que par ailleurs il résulte des stipulations contractuelles que les activités couvertes par le contrat d'assurance litigieux consistent en la fabrication, la fourniture, la pose et la rénovation de pompes pour eau ou encore la réparation de moteurs électriques ; qu'à aucun moment, l'activité d'entretien de piscine, de remplissage ou vidange de piscine n'est évoquée ; que la mise en route d'un moteur de pompe est une activité nécessairement distincte de celle d'entretien de piscine qui requiert des compétences différentes ; que la mention « Avec travaux et réparation chez les tiers » ne peut s'entendre indépendamment des activités citées juste avant ; qu'en effet, la déclaration d'activités d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle a pour but de définir l'objet de la garantie et d'apprécier les risques couverts ; qu'une telle déclaration d'activités doit en conséquence être spécifique et limitée et ne peut avoir vocation à couvrir tous types de travaux réalisés chez les tiers ; que dès lors, l'activité d'entretien de piscine, et plus spécifiquement de vidange, à l'occasion de laquelle est survenu le sinistre n'est pas couverte par la garantie souscrite par la société Peme Gourdin ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie à l'encontre de la société Generali,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Peme Gourdin a souscrit auprès de Generali un contrat d'assurance « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait des activités professionnelles ci-après définies : Fabrication de pompes pour eau claire et eau de mer - Fourniture dépose et pose de pompes, Rénovation de pompes, Vente de pièces détachées, Réparation de tous types de moteur électriques, Avec travaux et réparation chez les tiers » ; que l'activité couverte par le contrat est ainsi définie comme la fabrication, pose et réparation de pompes et moteurs électriques, sans qu'il soit fait mention de la « maîtrise de l'eau », en l'occurrence de l'entretien plus général des piscines incluant les vidanges, le nettoyage, le remplissage et le traitement de l'eau, procédant de compétences différentes ; qu'en conséquence, la garantie de l'assureur Generali ne peut être sollicitée,

ALORS QUE l'assureur doit sa garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée au cours ou à l'occasion des activités déclarées lors de la souscription du contrat ; qu'il en va ainsi lorsque le dommage survient dans l'exercice d'une activité liée à l'activité principale et nécessaire à la réalisation de cette dernière ; qu'en se bornant à constater que l'activité de vidange, au cours de laquelle était survenu le dommage, était distincte de l'activité de mise en route d'un moteur de pompe, couverte par la garantie, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la vidange, qui n'était pas prévue par le contrat initial, ne constituait pas en l'espèce un préalable à la remise en route des pompes de la piscine rendu nécessaire par l'état de cette dernière, et si le dommage n'était pas, de ce fait, survenu à l'occasion d'une activité déclarée à l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 févier 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la procédure collective de la société Peme Gourdin la créance de l'[Adresse 4], au titre du préjudice matériel, à la somme de 212 906,42 euros, avec intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, les conséquences du sinistre du 5 juillet 2010 consistent en : « un soulèvement d'une partie du bassin, une fissuration et la rupture du radier formant le fond du bassin, des plages périphériques inaccessibles pour un usage pieds nus sur la partie soulevée, la rupture de l'étanchéité du bassin » ; que dans ces conditions, l'expert a préconisé le remplacement total du bassin et des plages en indiquant qu'une rénovation partielle restait hasardeuse du fait de l'âge du bassin existant et de la déstabilisation des couches sous-jacentes ; que sur la base d'un devis réalisé par la société Desjoyaux le 4 janvier 2014 pour un montant de 287 950,42 euros TTC, l'expert a retenu, au titre du préjudice matériel, un montant de 202 039,80 euros TTC, comprenant la démolition de la piscine et de la plage, l'évacuation des gravats, le terrassement, le drainage périphérique, la structure principale de la piscine, le coulage du béton de la structure principale de la piscine, la fourniture et la pose de nouvelles margelles, le revêtement et l'étanchéité, la restauration du pédiluve suite aux travaux de remplacement du bassin, les dallages, l'assistance chantier et la garantie décennale, auquel il a rajouté des frais de remise en route de l'installation pour 5 760 euros TTC, des frais de rectification des surfaces pour un montant de 1 101 euros HT, des frais de relevés topographiques pour un montant de 897,67 euros TTC et des frais de chemin d'accès d'un montant de 3 108 euros TTC, soit un total de 212 906,42 euros TTC ; qu'en vertu du principe de réparation intégrale, l'ASL doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise judiciaire, aucune rénovation de la piscine n'est possible ; que dès lors, la seule façon de rétablir l'ASL dans la situation antérieure est le remplacement du bassin sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la vétusté de la piscine ; qu'en effet, le principe de réparation intégrale commande que la réparation allouée ne soit pas inférieure au dommage ; que l'indemnité allouée doit permettre à tout le moins un retour à la situation antérieure quitte à ce qu'il en résulte une situation plus favorable si c'est le seul moyen d'écarter une réparation inférieure au dommage ; qu'ensuite que la société Peme Gourdin critique les demandes d'indemnisation de l'ASL au titre du préjudice matériel en ce que celle-ci se contente de se référer au devis joint au rapport d'expertise sans rapporter la preuve de son préjudice ; que toutefois l'expertise judiciaire avait notamment pour objet d'apporter les éléments nécessaires à l'évaluation des préjudices subis par l'ASL ; qu'à défaut pour la société Peme Gourdin de critiquer de manière argumentée et précise les conclusions du rapport d'expertise, l'évaluation du préjudice matériel tel que décrit par le rapport d'expertise sera retenue et le jugement entrepris confirmé de ce chef,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les conséquences sont un soulèvement d'une partie du bassin, une fissuration et rupture du radier formant le fond du bassin, plage inaccessible sur la partie soulevée ; que la piscine doit être reconstruite ; que l'expert judiciaire a repris le devis de l'entreprise Desjoyaux à la baisse, après suppression de postes non imputables au sinistre, pour retenir un montant de 202 039,80 ? TTC auquel s'ajoute la remise en route de l'installation, la rectification des surfaces et les relevés topographiques soit un montant total de 212 906,42 ? ; que la société Peme Gourdin fait valoir des photos d'une affichette du conseil syndical indiquant « Saison 2010 : Piscine Fermée », mentionnant que la plage, déjà détériorée, s'est effondrée lors du remplissage, que la piscine est « à bout de souffle », que les « rafistolages ne peuvent plus suffire à la maintenir en activité », que le bassin fuit, que la sécurité impose de fermer l'installation ; qu'il n'est pas indiqué la date de cet affichage par rapport à celle du sinistre ; qu'en tout état de cause, la société Peme Gourdin a considéré que la piscine était en état d'être remise en route puisqu'elle a fait une proposition commerciale en ce sens dont elle a entrepris la mise en oeuvre ; que victime des manquements commis dans cette mise en oeuvre, l'ASL doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le travail avait été effectué dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec une piscine en état de fonctionnement, sans que puisse lui être opposée l'ancienneté et la vétusté ; qu'il sera donc fait droit à la demande en intégralité,

1- ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme cela lui était demandé, si au-delà de sa seule ancienneté ou vétusté, la piscine litigieuse n'était pas d'ores et déjà impropre à toute utilisation avant même le sinistre, et si la construction d'une nouvelle piscine en état d'être utilisée ne procurait pas, de ce fait, un enrichissement à l'association syndicale sur le fondement des règles de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

2- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que n'était pas indiquée la date de l'affichage faisant état de l'impossibilité de toute utilisation de la piscine, par rapport à celle du sinistre, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Peme Gourdin qui exposait qu'il ressortait des termes mêmes employés, faisant état des désordres depuis au moins deux ans, que l'impossibilité d'utilisation était antérieure au sinistre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Peme Gourdin à régler à l'[Adresse 4], à Monsieur [H] et à la société Generali une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Peme Gourdin aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Peme Gourdin à payer à l'ASL la somme de 212 906,42 euros en réparation de son préjudice matériel ; que statuant à nouveau de ce chef, la cour fixera à 212 906,42 euros la créance de l'ASL au titre du préjudice matériel,

ET QUE la société Peme Gourdin succombe à l'instance ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais taxés d'expertise judiciaire et afférents à la procédure de référé, et a autorisé les avocats en ayant fait la demande à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; que la société Peme Gourdin sera également condamnée à supporter les dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; que la société Peme Gourdin sera condamnée à régler à l'ASL, M. [H] et la société Generali une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ; que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée,

ALORS QUE les instances en cours interrompues par le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur et reprises ultérieurement tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en prononçant pourtant une condamnation à l'encontre de la société Peme Gourdin au titre des frais irrépétibles et des dépens, après avoir pourtant constaté qu'il convenait de faire application de l'article L. 622-22 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ce texte.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Peme Gourdin à régler à l'[Adresse 4] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la société Peme Gourdin sera condamnée à régler à l'ASL, M. [H] et la société Generali une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,

ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel, l'association syndicale n'avait pas demandé la condamnation de la société Peme Gourdin à lui payer des sommes au titre des frais irrépétibles, mais seulement la fixation, à ce titre, d'une somme au passif de la procédure collective de cette société ; qu'en prononçant pourtant une condamnation de ce chef, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'[Adresse 4]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée par l'[Adresse 9] visant à faire constater une créance à l'encontre de la société PEME GOURDIN au titre de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond» pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que selon l'article 1er de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, une association syndicale de propriétaires est un groupement de propriétaires en vue de la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que d'actions d'intérêt commun ; que l'article 4 des statuts de l'[Adresse 10] prévoit que: « La présente association a pour objet l'administration de : - La propriété et l'entretien des biens communs à tous les colotis de l'ensemble de l'ASL (?) ; - La gestion et la police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en service, et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l'objet de l'Association (...) » ; que l'ASL sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance au titre de la privation de l'usage de la piscine; que toutefois ce préjudice n'est pas un préjudice personnel de l'ASL mais un préjudice personnel aux propriétaires regroupés en son sein ; que l'ASL est donc irrecevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance subi par ses membres; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Peme Gourdin à payer à l'ASL la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance de ses membres ; que l'ASL se prévaut encore d'un préjudice de jouissance en ce qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité de gérer les biens communs nécessaires à la bonne jouissance des propriétaires; que toutefois l'ASL ne saurait revendiquer une indemnisation au titre d'une charge de travail moindre ; que le préjudice invoqué n'étant pas caractérisé, la demande d'indemnisation sera rejetée » ;

ALORS QUE, premièrement, une association syndicale libre subit nécessairement un préjudice d'ordre immatériel pour n'avoir pas été en mesure de remplir son objet ; que tel a été le cas en l'espèce, dès lors que, par la faute de la société PEME GOURDIN, elle n'a pas été en mesure de mettre une piscine en état de fonctionnement à la disposition de ses membres ; qu'en refusant d'octroyer une indemnité, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du Code (1240 nouveau du Code civil), ensemble le principe suivant lequel, en cas de faute, la réparation doit être intégrale ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que l'ASL ait pu réaliser une économie d'ordre matériel ne pouvait faire disparaître l'existence d'un préjudice immatériel, d'ordre moral, lié à l'impossibilité pour l'ASL de satisfaire à son objet ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 ancien du Code (1240 nouveau du Code civil), ensemble le principe suivant lequel, en cas de faute, la réparation doit être intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de constater, à l'encontre de la société PEME GOURDIN une créance liée aux frais et honoraires exposés pour assurer la défense de ses droits ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que l'ASL revendique le paiement d'une somme de 10.770,32 euros correspondant à la rémunération de M. [Q] [Z], expert d'assuré, qu'elle s'est adjoint pour l'assister dans le cadre du litige l'opposant à la société Peme Gourdin en amont de la procédure judiciaire ; que ce chef de préjudice étant discuté, il appartient à l'ASL d'en rapporter la preuve ; considérant que pour établir la preuve de ce préjudice financier, l'ASL se contente de produire un document désignant M. [Z] comme expert d'assuré de l'ASL pour procéder aux expertises contradictoires en vue d'obtenir l'indemnisation des dommages liés à la piscine du domaine et fixant sa rémunération à 5% des sommes obtenues à tous titres des compagnies d'assurance ou de tous tiers responsables ainsi qu'une facture d'honoraires d'un montant de 10.770,32 euros en date du 25 janvier 2016 ; que toutefois l'ASL ne justifie pas, notamment par la production de documents bancaires et comptables, avoir supporté cette somme ; que dans ces conditions, en l'absence de preuve du préjudice qu'elle allègue, elle sera déboutée de cette demande » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de remboursement de frais d'expertise privée d'un dénommé [Z] » ;

ALORS QUE, le préjudice est caractérisé dès lors que la victime a souscrit une dette sans qu'il y ait à s'attacher au point de savoir si la dette qu'elle ainsi contractée a ou non été acquittée ; qu'en niant l'existence d'un préjudice né sans conteste de la dette, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du Code (1240 nouveau du Code civil), ensemble le principe suivant lequel, en cas de faute, la réparation doit être intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18437
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2021, pourvoi n°19-18437


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18437
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