La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2021 | FRANCE | N°20-10722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2021, 20-10722


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° T 20-10.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ M. [A] [I],

2°/ M. [E] [J],

agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [S] [J], domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° T 20-10.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ M. [A] [I],

2°/ M. [E] [J],

agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [S] [J], domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 20-10.722 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [I] et [J],tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai,14 novembre 2019), l'enfant [S] [J] est née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 1] (Inde) de M. [J], qui l'a reconnue, le 10 septembre 2012, à l'ambassade de France à [Localité 1]. Celui-ci, né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], a eu recours à une convention de gestation pour autrui en Inde. La transcription de l'acte de naissance établi à l'étranger ne mentionne que le nom du père.

2. Par requête du 29 août 2017, M. [I], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3], époux de M. [J], a formé une demande d'adoption plénière de l'enfant de son conjoint. M. [J] a consenti à cette adoption le 4 juillet 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. MM. [I] et [J] font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'adoption plénière de l'enfant [S] par M. [I], alors « qu'en retenant, pour rejeter la demande d'adoption plénière de [S] par M. [I], que les demandeurs n'avaient pas produit la convention de gestation pour autrui, qu'elle n'aurait pu apprécier ni les conditions selon lesquelles la femme qui avait accouché avait renoncé à l'établissement de la filiation à son égard, ni si elle avait été informée des conséquences de son acte, qu'elle n'aurait pu connaître dans quelle intention l'enfant avait été remis à son père et qu'elle ne pouvait apprécier le consentement de la femme qui a accouché à l'adoption sollicitée, motifs parfaitement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 370-3, 345-1, 348 et 353 du code civil, ensemble les articles 3, § 1, et 20 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, l'article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d'ordre public.

5. Selon le deuxième, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

6. Aux termes du troisième, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint.

7. Aux termes du quatrième, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

8. Il résulte de ces textes que le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude.

9. Pour rejeter la demande d'adoption plénière, l'arrêt retient que l'absence de production de la convention de gestation pour autrui ne permet pas d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché de [S] aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en est de même du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant, par le mari du père. Il ajoute que, dans ces conditions, il ne peut être conclu que l'adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière et avec les effets définitifs qui s'attachent à cette dernière, soit conforme à l'intérêt de l'enfant, qui ne peut s'apprécier qu'au vu d'éléments biographiques suffisants.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier, en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant et de tout élément de fraude quant aux droits de celle-ci, un refus de l'adoption plénière fondé sur l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. [I] et [J]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'adoption plénière de [S] [J] présentée par M. [A] [G] [I] ;

aux motifs propres que « En application de l'article 370-3 du code civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, en l'espèce la loi française. Aux termes de l'article 345-1 1° du code civil, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; l'article 348-1 du code civil, dispose que lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne son consentement à l'adoption et aux termes de l'article 348-3 le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français et ce consentement peut être rétracté pendant deux mois. En l'espèce, l'acte de naissance de [S] [J] mentionne qu'elle est née le [Date naissance 1] 2012, sans mention du nom de la mère mais du nom de M. [E] [J] en qualité de père qui a reconnu [S] le 10 septembre 2012 ; M. [E] [J] a donné son consentement à l'adoption par acte notarié reçu le 4 juillet 2017 par Maître [M] [Y] notaire à [Localité 4], consentement qui n'a pas été rétracté. Il est acquis aux débats que [S] est née grâce à une convention de gestation pour autrui contractée par M. [J] en Inde ; si la gestation pour autrui à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par M. [A] [I], époux du père de l'enfant né de cette procréation, il n'en demeure pas moins que le prononcé de l'adoption plénière suppose, outre que les conditions légales soient réunies comme en l'espèce, qu'une telle mesure soit conforme à l'intérêt de l'enfant. Tant devant le premier juge que devant la cour, M. [A] [I] refuse de produire la convention de gestation pour autrui au motif qu'une telle demande n'a aucun fondement juridique dès lors que la juridiction saisie n'a pas à s'assurer du consentement d'une femme qui légalement n'est pas la mère de l'enfant et n'a pas d'existence juridique outre le fait qu'exiger une telle production conduirait à caractériser une discrimination entre les enfants selon leur mode de conception dès lors qu'il n'est pas demandé à un couple de femmes de produire une convention de procréation médicalement assistée lorsque l'épouse de la mère sollicite l'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe. Toutefois, l'absence de production aux débats de la convention de gestation pour autrui ne permet pas à la cour d'apprécier les conditions selon lesquelles la femme ayant accouché de [S] aurait renoncé à l'établissement de la filiation maternelle et ce, de manière définitive, de savoir si elle a été informée des conséquences juridiques de son acte ni de connaître dans quelles conditions et dans quelle intention [S] a été remise à son père ; il en est de même, a fortiori , du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant dont elle a accouché, par le mari du père, dans des conditions qui viendraient, s'agissant d'une adoption plénière, à rendre impossible et de manière irrévocable, tout établissement d' un lien de filiation maternelle et toute relation avec l'enfant ; dès lors face au refus de l'appelant de livrer les éléments d'information essentiels sur la naissance de [S] contenus dans la convention de gestation pour autrui laquelle détermine les conditions dans lesquelles la femme qui a accouché de l'enfant s'est abstenue de le reconnaître, la cour ne peut en conclure que l'adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière avec les effets définitifs qui en découlent, est conforme à l'intérêt de l'enfant, lequel ne peut s'apprécier qu'au vu d'éléments biographiques suffisants, étant souligné que ce faisant, il n'existe aucune discrimination entre les enfants selon leur mode de procréation, dès lors que dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, si l'identité du père était connue, les mêmes demandes seraient présentées ; dans ces conditions la décision déférée sera confirmée » ;

et aux motifs adoptés que « Il résulte de l'article 370-3 du code civil que les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant, en l'espèce la loi française. Les articles 343-1 et 345-1 du code civil prévoient que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise, lorsque l'adoptant est marié et non séparé de corps et lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de son conjoint. Les articles 348-1 et 348-3 du code civil disposent quant à eux que, lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption et que ce consentement est donné devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. Depuis les arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017, le recours à la gestation pour autrui ne fait pas obstacle, en lui-même, au prononcé de l'adoption par l'époux du père de l'enfant né de cette procréation si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. En l'espèce, [S] n'a de filiation établie qu'à l'égard de Monsieur [E] [J]. Monsieur [A] [I] et Monsieur [E] [J] sont mariés et non séparés de corps et Monsieur [E] [J] a donné son consentement à l'adoption plénière de [S] par son conjoint, devant notaire. Aucune rétractation n'est intervenue dans le délai de deux mois. Les conditions de l'adoption plénière sont donc réunies. Pour autant, le tribunal doit vérifier que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant au regard notamment des effets d'une adoption plénière en droit français et de son caractère irrévocable. Or, en l'espèce, en refusant par principe de produire le contrat de gestation pour autrui, Monsieur [A] [I] ne permet pas au tribunal de vérifier que [S] est bien née dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui et qu'ainsi la femme qui a accouché, qui est considérée comme la mère au sens de la loi française, a été informée des conséquences juridiques de son acte et a renoncé à tout droit sur l'enfant et notamment au droit d'établir son lien de filiation avec lui. A cet égard, il ne saurait être considéré qu'il existe une rupture d'égalité entre les couples d'hommes et de femmes alors que la gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée sont deux actes différents, étant rappelé que le premier viole le principe d'ordre public d'indisponibilité du corps humain, ce qui n'est pas le cas du deuxième. Dans ces conditions, et sans que ne soit remise en question la prise en charge et l'attachement de Monsieur [A] [I] à l'égard de [S], parfaitement établis en l'espèce, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer que l'adoption plénière sollicitée est bien conforme à son intérêt » ;

alors 1°/ que l'adoption d'un enfant par l'époux de son conjoint est subordonnée à l'absence de filiation établie à l'égard du requérant, au consentement de l'auteur de l'enfant avec lequel la filiation est établie et à la conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant, lequel commande la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et son parent d'intention au plus tard quand il s'est concrétisé, et s'apprécie concrètement au regard du risque de fragilisation de la situation de l'enfant si ce lien n'est pas reconnu, de la nécessaire identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être et de la possibilité, pour l'enfant, de vivre et d'évoluer dans un milieu stable ; qu'en rejetant la demande d'adoption de [S] par l'époux de son père, M. [I], quand il résulte de ses constatations que [S] n'a de filiation établie qu'à l'égard de M. [J], lequel a donné son consentement à l'adoption, que l'enfant a été accueillie au sein de la famille constituée par MM. [I] et [J], n'a jamais vécu qu'avec eux et a le sentiment d'appartenir à cette famille, que M. [I] assume parfaitement la responsabilité de l'éducation et des soins de l'enfant, de sorte que l'adoption est conforme à l'intérêt de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 370-3, 345-1, 348 et 353 du code civil, ensemble les articles 3 § 1 et 20 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

alors 2°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande d'adoption plénière de [S] par M. [I], que les exposants n'avaient pas produit la convention de gestation pour autrui, qu'elle n'aurait pu apprécier ni les conditions selon lesquelles la femme qui avait accouché avait renoncé à l'établissement de la filiation à son égard, ni si elle avait été informée des conséquences de son acte, qu'elle n'aurait pu connaître dans quelle intention l'enfant avait été remis à son père et qu'elle ne pouvait apprécier le consentement de la femme qui a accouché à l'adoption sollicitée, motifs parfaitement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 370-3, 345-1, 348 et 353 du code civil, ensemble les articles 3 § 1 et 20 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

alors 3°/ qu'en motivant son rejet de la demande de M. [I] par la considération qu'elle n'aurait pas été en mesure d'apprécier le consentement de la femme qui a accouché, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 345-1 1°, 348-1 et 353 alinéa 1er du code civil, ensemble les articles 3 § 1 et 20 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10722
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2021, pourvoi n°20-10722


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award