La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2021 | FRANCE | N°19-16970

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2021, 19-16970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° P 19-16.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La socié

té Zaika, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-16.970 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Proven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° P 19-16.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La société Zaika, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-16.970 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 2],

2°/ au directeur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3],

3°/ au directeur général des finances publiques (DGFIP), domicilié [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de
la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Zaika, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à Marseille, du directeur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à Nice et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2019), l'administration fiscale a notifié à la société Zaika, à l'adresse de son siège social, une proposition de rectification, rehaussant la valeur vénale d'un immeuble qu'elle avait acquis et lui réclamant un rappel de droits d'enregistrement, outre des intérêts de retard.

2. Soutenant que la proposition de rectification était irrégulière pour lui avoir été notifiée personnellement, cependant qu'elle avait désigné la société Intexco comme mandataire, la société Zaika a assigné l'administration fiscale en annulation de la procédure de redressement et en décharge de l'imposition supplémentaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société Zaika fait grief à l'arrêt de décider que la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée et que l'administration fiscale n'avait pas à la notifier à son mandataire, la société Intexco, et de la débouter en conséquence de sa demande d'annulation de la procédure de redressement, alors :

« 1°/ que sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, emporte l'élection de domicile auprès de ce mandataire ; qu'en retenant l'absence de précision formelle de l'élection de domicile figurant sur le mandat ainsi que sa nécessaire interprétation restrictive, pour déclarer régulière la notification de la proposition de rectification à la mandante plutôt qu'à son mandataire, la cour d'appel a violé les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

3°/ que le mandat conclu en l'espèce confiait pouvoir au mandataire de représenter l'entreprise auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations ; qu'en retenant que le mandat ainsi donné ne prévoyait pas que l'expert-comptable était habilité pour recevoir des documents dans le cadre d'éventuelles procédures et qu'il ne comportait pas d'élection de domicile auprès du mandataire en cas de procédure, notamment de rectification, la cour d'appel a introduit au sein du contrat une distinction qu'il ne prévoyait pas et l'a ainsi dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que la société Zaika avait donné mandat à la société Intexco de la représenter auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de cet acte, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le mandat ainsi confié à la société Intexco, qui ne prévoyait pas qu'elle était mandatée pour recevoir les documents adressés par l'administration dans le cadre d'éventuelles procédures, notamment de rectification, n'emportait pas élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire et en a déduit que l'administration fiscale pouvait valablement adresser les pièces de procédure à la société Zaika elle-même.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zaika aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zaika et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, au directeur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône sis à [Localité 1] et au directeur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône sis à [Localité 2] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Zaika.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la proposition de rectification avait été régulièrement notifiée au contribuable (la société Zaika) et que l'administration fiscale (la direction générale des finances publiques) n'avait pas à la notifier au mandataire (la société Intexco), déboutant ainsi le mandant de sa demande en nullité de la procédure de redressement ;

AUX MOTIFS QUE le mandat donné par la requérante à son expert-comptable le 5 mai 2009 donnait pouvoir à ce dernier pour communiquer les informations prévues au sens de l'article 900 E 3° du code général des impôts et représenter l'entreprise auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations ; que le mandat ainsi donné ne prévoyait pas que le mandataire avait pouvoir de recevoir des documents dans le cadre d'éventuelles procédures et qu'il ne comportait pas d'élection de domicile en cas de procédure, notamment de rectification ; qu'en l'absence de précision formelle figurant sur cette élection de domicile dans le mandat ainsi donné et qui devait s'interpréter de manière restrictive, dans l'intérêt même du contribuable, l'administration fiscale pouvait légitimement adresser les pièces de procédure à la requérante elle-même, a fortiori dès lors que le mandat avait été confié à l'expert-comptable dans le cadre de l'application de la taxe de 3 % de l'article 990 E 3° du code général des impôts, sans qu'il soit explicitement prévu son extension aux autres droits d'enregistrement dus par la requérante ;

ALORS QUE, d'une part, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, emporte l'élection de domicile auprès de ce mandataire ; qu'en retenant l'absence de précision formelle de l'élection de domicile figurant sur le mandat ainsi que sa nécessaire interprétation restrictive, pour déclarer régulière la notification de la proposition de rectification à la mandante plutôt qu'à son mandataire, la cour d'appel a violé les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE, de surcroît, par exception, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable est réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en retenant que l'administration fiscale pouvait légitimement adresser les pièces de procédure à la mandante pour procéder à une notification régulière de la procédure de redressement fiscal, sans vérifier si le contribuable avait effectivement retiré les plis formulant la proposition de rectification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 651 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le mandat conclu en l'espèce confiait pouvoir au mandataire de représenter l'entreprise auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations ; qu'en retenant que le mandat ainsi donné ne prévoyait pas que l'expert-comptable était habilité pour recevoir des documents dans le cadre d'éventuelles procédures et qu'il ne comportait pas d'élection de domicile auprès du mandataire en cas de procédure, notamment de rectification, la cour d'appel a introduit au sein du contrat une distinction qu'il ne prévoyait pas et l'a ainsi dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16970
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2021, pourvoi n°19-16970


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16970
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award