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07/07/2021 | FRANCE | N°19-16349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2021, 19-16349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° P 19-16.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La socié

té Mécanique de cintrage (SMC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-16.349 con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° P 19-16.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La société Mécanique de cintrage (SMC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-16.349 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 2] et au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Mécanique de cintrage, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2019), la société Mécanique de cintrage (la société SMC), qui a pour activité la fabrication de tubes hydrauliques et de rambardes sur mesure, importe des tubes en acier sous forme de barres droites et des composants. Cette société a demandé à l'administration des douanes de lui délivrer un renseignement tarifaire contraignant (RTC) portant sur ces tubes en acier, en précisant qu'elle envisageait leur classement sous la position tarifaire 7304 31 80 99, position exonérée de droits de douane et de droits antidumping. Après avoir sollicité des renseignements complémentaires, portant, notamment, sur la teneur en chrome, en carbone et en molybdène de l'acier importé, l'administration des douanes a, le 3 août 2011, délivré un RTC classant les tubes en acier sous la position tarifaire 7304 51 81 99, également exonérée de droits de douane et de droits antidumping.

2. Le 29 juillet 2014, l'administration des douanes a procédé à l'annulation du RTC, avec effet rétroactif, au motif qu'il avait été obtenu sur le fondement d'éléments incorrects tenant, notamment, à la teneur en carbone de l'acier importé. La société SMC a assigné l'administration des douanes en annulation de cette décision et en reconnaissance de la validité du RTC depuis sa délivrance jusqu'à sa révocation.

Enoncé du moyen

3. La société SMC fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la décision d'annulation rétroactive du RTC délivré à sa demande, alors :

« 1°/ que l'extinction des effets avant son terme d'un RTC erroné prend la forme d'une révocation et non pas d'une annulation, lorsque le vice de ce RTC a pour cause une erreur d'interprétation de l'administration fiscale des données communiquées par l'auteur de la demande ; que la cour d'appel a retenu que "l'administration des douanes a interprété cette donnée comme étant une unité de pourcentage, alors qu'il s'agissait d'une mesure pour 10.000" ; que les juges d'appel ont néanmoins rejeté la demande d'annulation de la décision d'annulation du RTC ; qu'en maintenant le caractère rétroactif de l'annulation, après avoir pourtant constaté l'erreur d'interprétation par l'administration des douanes de la composition du produit en carbone, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 du code des douanes communautaire ;

2°/ qu'il est demandé de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle en appréciation de l'interprétation des articles 8 et 9 du code des douanes communautaire ; qu'il est ainsi proposé de demander à la Cour si l'objectif de sécurité juridique inhérent au mécanisme du RTC justifie que le constat par l'administration des douanes de sa propre erreur d'interprétation des éléments contenus dans la demande de RTC entraîne la révocation du RTC erroné sur la base de l'article 9, et non sa nullité rétroactive sur la base de l'article 8 ; que lorsque la CJUE aura répondu par l'affirmative à cette question, la Cour de cassation cassera l'arrêt attaqué, pour violation de la loi ;

3°/ qu'est incomplète au sens de l'article 8 du code des douanes communautaire la demande de RTC ne comportant pas la totalité des informations relatives à la composition du produit ; qu'en revanche, n'est pas incomplète, au sens de ce texte, la demande comportant l'ensemble des informations relatives à la composition du produit mais seulement dépourvue d'un rappel des modalités normalisées de présentation de chacun des éléments entrant dans la composition du produit visé ; qu'en assimilant à la demande incomplète la demande mentionnant un élément exactement exprimé selon une norme internationale standardisée au seul motif que cette norme était inconnue par le fonctionnaire de l'administration des douanes chargé d'étudier cette demande, la cour d'appel a violé l'article 8 du code des douanes communautaire ;

4°/ qu'il est demandé de poser à la CJUE une question préjudicielle en appréciation de l'interprétation de l'article 8 du code des douanes communautaire ; qu'il est ainsi proposé de demander à la Cour si les termes de cet article doivent être analysés comme interdisant l'assimilation à la demande incomplète la demande mentionnant un élément exactement exprimé selon une norme internationale standardisée au seul motif que cette norme était inconnue par le fonctionnaire de l'administration des douanes chargé d'étudier cette demande ; que lorsque la CJUE aura répondu par l'affirmative à cette question, la Cour de cassation cassera l'arrêt attaqué, pour violation de la loi ;

5°/ que l'annulation rétroactive d'un RTC prévue à l'article 8 du code des douanes communautaires est conditionnée à la démonstration de la mauvaise foi d'un déclarant ayant cherché à tromper l'administration des douanes ; qu'en retenant que la SMC devait raisonnablement avoir connaissance du caractère incomplet de sa demande sans rechercher ni caractériser l'intention délibérée de la SMC de tromper les autorités douanières par le simple transfert des informations communiquées à elle par son fournisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du code des douanes communautaire ;

6°/ qu'il est demandé de poser à la CJUE une question préjudicielle en appréciation de l'interprétation de l'article 8 du code des douanes communautaire ; qu'il est ainsi proposé de demander à la Cour si les termes de cet article doivent être analysés comme conditionnant l'annulation rétroactive d'un RTC prévue à l'article 8 du code des douanes communautaire à la démonstration de la mauvaise foi d'un déclarant ayant cherché à tromper l'administration des douanes ; que lorsque la CJUE aura répondu par l'affirmative à cette question, la Cour de cassation cassera l'arrêt attaqué, pour défaut de base légale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 8 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, une décision favorable à un redevable est annulée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets que celui-ci devait connaître ou raisonnablement connaître et qu'elle n'aurait pas pu être prise sur la base d'éléments exacts et complets. L'annulation prend effet à compter de la date où la décision annulée a été prise. L'article 12 du même règlement énonce qu'un RTC est valable six ans à compter de la date de sa délivrance et que, par dérogation à l'article 8, il est annulé s'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.

5. Après avoir énoncé que, si les éléments fournis par la société SMC à l'administration des douanes en vue d'obtenir un RTC se sont révélés inexacts, l'annulation de cette décision favorable ne pouvait être que rétroactive à la date de sa délivrance, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'administration des douanes, après avoir sollicité des informations complémentaires quant à la composition de l'acier importé par la société SMC, qui a précisé que les tubes importés étaient obtenus par étirage à froid et étaient en acier allié d'une teneur en chrome de 3, de molybdène de 0,5 et de carbone de 9, a fondé sa décision de délivrance du RTC en retenant une teneur en carbone de l'acier en cause de 9 %, cependant que les rapports d'essai établis par les laboratoires de l'administration des douanes ont, quant à eux, constaté un équivalent carbone de 0,86 %.

6. Il retient ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société SMC n'établit pas que l'unité de référence dans le secteur de l'industrie est, selon la norme internationale standardisée, de un pour dix mille et non de un pour cent et qu'exerçant son activité depuis juin 1985, elle devait raisonnablement connaître le caractère incomplet des éléments qu'elle a produits à l'administration des douanes en ce qu'ils ne contenaient pas les unités de mesure des composants chimiques des tubes en acier.

7. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société SMC avait obtenu un RTC sur le fondement d'éléments incomplets, et exactement retenu que son annulation devait rétroagir au jour de sa délivrance.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

9. Et, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 8, 9 et 12 du code des douanes communautaire, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suggérées aux deuxième, quatrième et sixième branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mécanique de cintrage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mécanique de cintrage et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Mécanique de cintrage.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sur le fond en ce qu'il avait débouté la SMC de sa demande d'annulation de la décision d'annulation rétroactive du RTC délivré à sa demande.

Aux motifs propres que : « l'article 8 du code des douanes communautaire dispose que : « 1. Une décision favorable à l'intéressé est annulée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts et incomplets et que le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet et qu'elle n'aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets. 2. L'annulation de la décision est communiquée au destinataire de cette décision. 3. L'annulation prend effet à compter de la date où la décision annulée a été prise » ; qu'il découle de ce texte que si les éléments d'appréciation délivrés sont inexacts, l'annulation du RTC encourue est rétroactive ; qu'en l'espèce, la discussion porte sur les éléments incomplets et inexacts du produit qui ont été remis à l'administration des douanes ; que l'administration des douanes a fondé sa décision de RTC sur une teneur en carbone des tubes en acier de 9 %, après avoir reçu une demande de renseignement tarifaire contraignant de la SMC en date du 31 mai 2011, indiquant le classement envisagé 73 04 31 20 99 et accompagné d'une brochure et d'échantillons ; que la demande de la SMC ne précisant pas la teneur en carbone des tubes en acier, l'administration a présenté une demande d'information complémentaire et la SMC a répondu notamment que la teneur en carbone s'élevait à '9" sans autre précision ; que l'administration des douanes a interprété cette donnée comme étant une unité de pourcentage, alors qu'il s'agissait d'une mesure pour 10 000 ; que l'administration a alors délivré le 3 août 2011 une RTC sur le fondement d'une teneur en carbone de 9 % ; que l'administration des douanes qui délivre des RTC pour toutes natures de produits ne peut avoir connaissance de toutes les unités de référence afférentes aux produits qui lui sont soumis. Que l'erreur ainsi commise par l'administration est dès lors excusable, dans la mesure où il appartient à l'opérateur de fournir des données claires. Dans le cas présent, la SMC ne justifie pas avoir présenté une demande précisant une teneur en carbone de 0,9, ni l'unité de mesure ; que la SMC ne saurait faire peser le défaut d'information qu'elle a communiqués sur ses fournisseurs ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait de vérifier la fiabilité des informations qu'elle communiquait ; qu'il s'en déduit que les informations données par la société dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant ne contenant pas les unités de mesures des composants chimiques des tubes en acier, était incomplètes ; que par ailleurs, l'administration des douanes n'a pas l'obligation de procéder à une analyse des échantillons, mais peut facultativement y procéder, les informations fournies devant suffire à déterminer le classement tarifaire ; qu'au vu de ces éléments, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a jugé que la SMC devait raisonnablement connaître le caractère incomplet des éléments sur lesquels sa demande se fondait ; que la SMC fait également valoir que les conditions relatives à l'annulation d'un RTC n'ont pas été respectées ; que la SMC soutient que l'administration de douanes ne lui a jamais notifié le RTC ; Que l'administration de douanes répond avoir notifié la RTC par courrier simple, qu'aucun courrier de retour ne lui est parvenu, qu'il est donc présumé avoir été reçu par son destinataire ; que le RTC a été délivré à son titulaire le 3 août 2011 ; que le service concerné, le bureau E/1 a été informé du contenu du recours en CCED formé postérieurement à la délivrance du RTC à la SMC ; que la décision d'annulation a été communiquée à la SMC le 29 juillet 2014 ; que du fait de l'annulation du RTC, le document délivré est réputé n'avoir jamais existé et il est inapplicable aux marchandises importés à compter du mois d'août 2011 ; que le RTC a fait l'objet d'une publication immédiate dans la base communautaire « European Binding Tariff Information' ; que la description correspondait aux informations transmises par la SMC ; que si la SMC n'a pas reçu le document, elle n'a pourtant jamais saisi l'administration quant aux suites données à sa demande ; que, et dans l'hypothèse où la SMC se serait rapprochée de l'administration, les conséquences auraient été les mêmes puisque le RTC avait été délivré sur la base d'éléments inexacts ; que le courrier du 29 juillet 2014, informant la société S. M.C, de l'annulation rétroactive du RTC, précisait : 'qu'au cours de la séance en C. C.E. D du 17 juin 2014, les assesseurs ont fait remarquer que le RTC ne pouvait pas s'appliquer à des tubes en acier en raison du taux très élevé de carbone' ; que cela confirme l'inapplicabilité aux marchandises importées ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande de la SMC de reconnaître la validité du renseignement tarifaire contraignant à compter de sa délivrance le 3 août 2011 jusqu'à sa révocation le 30 juillet 2014 ; que la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a jugé que les conditions prévues par les articles 8 et 12 du code des douanes communautaire sont remplies, et que le RTC a été invalidé de manière rétroactive le 29 juillet 2014 » (arrêt pages 3 et 4).

Et aux motifs adoptés que : « selon l'article 8 du code des douanes communautaires : « 1. Une décision favorable à l'intéressé est annulée si elle a été délivrée sur la base d'éléments inexacts et incomplets et que le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet et qu'elle n'aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets. 2. L'annulation de la décision est communiquée au destinataire de cette décision. 3. L'annulation prend effet à compter de la date où la décision annulée a été prise » ; que selon l'article 12.4 du même code, un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de délivrance, pendant six ans en matière tarifaire et pendant trois ans en matière d'origine ; que par dérogation à l'article 8, il est annulé s'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur ; qu'il résulte de ces dispositions que la connaissance par le demandeur du caractère inexact ou incomplet des éléments fournis dans la demande de renseignement tarifaire est indépendante de la notification ultérieure par l'administration des douanes du RTC mais se détermine au jour de la demande, et que, par principe, l'annulation d'un RTC est rétroactive ; qu'en l'espèce, la demande de renseignement tarifaire contraignant de la SMC en date du 31 mai 2011 indiquait le classement envisagé soit le 73 04 31 20 99, était accompagné d'une brochure et d'échantillons mais ne précisait pas la teneur en carbone des tubes d'acier ; que suite aux demandes complémentaires de l'administration des douanes par courriers électroniques en date des 18 et 26 juillet 2011, la société a répondu que le tube avait été obtenu par étirage à froid et était en acier allié, que sa teneur en chrome était de 3, celle de molybdène de 0,5 et sa teneur en carbone de 9 ; qu'il ressort de ces éléments que les informations données par la SMC dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant complétée par les éléments communiqués par courriers électroniques ne contenaient pas les unités de mesures des composants chimiques des tubes en acier de sorte que cette demande était incomplète ; qu'il est également acquis que l'administration des douanes a fondé sa décision de RTC sur une teneur en carbone des éléments en acier de 9% comme en atteste le RTC en date du 3 août 2011 ; que de plus, il apparait que lors de sa demande de RTC, la SMC devait raisonnablement connaître le caractère incomplet des éléments sur lesquels sa demande pouvait se fonder, qu'en effet, elle n'établit pas que l'unité de référence dans le secteur de l'industrie est de « un pour dix mille » et qu'elle ne produit pas au débat les brochures et certificat matières qu'elle dit avoir joints à sa demande de RTC constatant une teneur en carbone de 0,9 ; qu'au surplus, les différents rapports d'essais établis par le service commun des laboratoires du Havre et d'Ile de France (rapports d'essai n° 2011-636 et 2012-21002) constatent un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86% et utilisent de ce fait une autre unité de mesure, le carbone équivalent, sur laquelle l'administration des douanes ne pouvait se fonder pour délivrer le renseignement tarifaire contraignant objet du litige ; qu'enfin, la décision d'annulation a été communiquée à la SMC par courrier en date du 29 juillet 2014 ; Qu'au demeurant le code des douanes communautaire ne fait application du principe de sécurité juridique qu'en cas de révocation ou de modification d'une décision favorable et non en cas d'annulation ; qu'en conséquence la demande de la SMC est rejetée » (jugement pages 6 et 7).

1° alors que l'extinction des effets avant son terme d'un RTC erroné prend la forme d'une révocation et non pas d'une annulation, lorsque le vice de ce RTC a pour cause une erreur d'interprétation de l'administration fiscale des données communiquées par l'auteur de la demande ; que la cour d'appel a retenu que « l'administration des douanes a interprété cette donnée comme étant une unité de pourcentage, alors qu'il s'agissait d'une mesure pour 10.000 » ; que les juges d'appel ont néanmoins rejeté la demande d'annulation de la décision d'annulation du RTC ; qu'en maintenant le caractère rétroactif de l'annulation, après avoir pourtant constaté l'erreur d'interprétation par l'administration des douanes de la composition du produit en carbone, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 du code des douanes communautaire ;

2° Alors, subsidiairement, qu'il est demandé de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle en appréciation de l'interprétation des articles 8 et 9 du Code des douanes communautaire ; qu'il est ainsi proposé de demander à la Cour de Luxembourg si l'objectif de sécurité juridique inhérent au mécanisme du RTC justifie que le constat par l'administration des douanes de sa propre erreur d'interprétation des éléments contenus dans la demande de RTC entraine la révocation du RTC erroné sur la base de l'article 9, et non sa nullité rétroactive sur la base de l'article 8 ; que lorsque la Cour de justice de l'Union européenne aura répondu par l'affirmative à cette question, la Cour de cassation cassera l'arrêt attaqué, pour violation de la loi ;

3° Alors que est incomplète au sens de l'article 8 du code des douanes communautaire la demande de RTC ne comportant pas la totalité des informations relatives à la composition du produit ; qu'en revanche, n'est pas incomplète, au sens de ce texte, la demande comportant l'ensemble des informations relatives à la composition du produit mais seulement dépourvue d'un rappel des modalités normalisées de présentation de chacun des éléments entrant dans la composition du produit visé ; qu'en assimilant à la demande incomplète la demande mentionnant un élément exactement exprimé selon une norme internationale standardisée au seul motif que cette norme était inconnue par le fonctionnaire de l'administration des douanes chargé d'étudier cette demande, la cour d'appel a violé l'article 8 du code des douanes communautaire ;

4° Alors, subsidiairement, qu'il est demandé de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle en appréciation de l'interprétation de l'article 8 du Code des douanes communautaire ; qu'il est ainsi proposé de demander à la Cour de Luxembourg si les termes de cet article doivent être analysés comme interdisant l'assimilation à la demande incomplète la demande mentionnant un élément exactement exprimé selon une norme internationale standardisée au seul motif que cette norme était inconnue par le fonctionnaire de l'administration des douanes chargé d'étudier cette demande ; que lorsque la Cour de justice de l'Union européenne aura répondu par l'affirmative à cette question, la Cour de cassation cassera l'arrêt attaqué, pour violation de la loi ;

5° Alors que l'annulation rétroactive d'un RTC prévue à l'article 8 du code des douanes communautaires est conditionnée à la démonstration de la mauvaise foi d'un déclarant ayant cherché à tromper l'administration des douanes ; qu'en retenant que la SMC devait raisonnablement avoir connaissance du caractère incomplet de sa demande sans rechercher ni caractériser l'intention délibérée de la SMC de tromper les autorités douanières par le simple transfert des informations communiquées à elle par son fournisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du code des douanes communautaire ;

6° Alors, subsidiairement, qu'il est demandé de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle en appréciation de l'interprétation de l'article 8 du Code des douanes communautaire ; qu'il est ainsi proposé de demander à la Cour de Luxembourg si les termes de cet article doivent être analysés comme conditionnant l'annulation rétroactive d'un RTC prévue à l'article 8 du code des douanes communautaire à la démonstration de la mauvaise foi d'un déclarant ayant cherché à tromper l'administration des douanes ; que lorsque la Cour de justice de l'Union européenne aura répondu par l'affirmative à cette question, la Cour de cassation cassera l'arrêt attaqué, pour défaut de base légale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16349
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2021, pourvoi n°19-16349


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16349
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