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07/07/2021 | FRANCE | N°19-15946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2021, 19-15946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 887 F-D

Pourvoi n° A 19-15.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

La société Inter pistes, sociétÃ

© à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est aéroport [Établissement 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-15.946 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 887 F-D

Pourvoi n° A 19-15.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

La société Inter pistes, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est aéroport [Établissement 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-15.946 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'UES Aéropiste-Inter pistes, venant aux droits du comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Inter pistes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de l'UES Aéropiste-Inter pistes, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), statuant en référé, suite à la reconnaissance en 2015 d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Aéropiste et Inter pistes, la première réunion du comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes (le comité) s'est tenue le 20 mai 2016 lors de laquelle le nouveau comité a refusé d'approuver les comptes de l'ancien comité d'entreprise de la société Inter pistes.

2. Le 9 août 2017, le comité, aux droits duquel vient désormais le comité social et économique de cette UES (le CSE), a assigné la société Inter pistes (la société) aux fins de paiement de certaines sommes au titre du budget de fonctionnement 2010/2015, au titre du budget des activités sociales et culturelles et à titre de provision sur des dommages-intérêts pour entrave.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa troisième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui est irrecevable en sa quatrième branche.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes la somme de 17 303 euros au titre du budget de fonctionnement 2010/2015, alors :

« 1°/ que la formation des référés ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Inter pistes avait accepté de verser dans le cadre d'un protocole transactionnel établi en décembre 2016, au titre du montant de la subvention de fonctionnement impayée jusqu'en 2015, la somme de 17 303 euros ; que cette dernière faisait valoir que ce protocole n'avait pas été mis en oeuvre en raison du refus du comité d'entreprise de tout arrangement amiable ; qu'en jugeant que l'absence de versement de cette somme au comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement par la société Inter Pistes constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa proposition de régler la créance du comité d'entreprise au titre du budget de fonctionnement n'avait pas été refusée par ce dernier, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 2325-43 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

2°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le non-paiement au comité d'entreprise de sa subvention de fonctionnement dont le règlement a été rendu impossible par l'absence d'ouverture d'un compte bancaire dédié par le comité d'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise n'avait envisagé de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire que le 10 janvier 2013, ce dont il s'évinçait que le non-versement par la société Inter Pistes des subventions de fonctionnement pour les années 2010 à 2012 ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence de versement au comité d'entreprise de la subvention de fonctionnement par la société Inter Pistes pour les années 2010-2015 constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article L. 2325-43 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

5°/ que sont déductibles de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, sans que son accord exprès soit nécessaire, les sommes octroyées pour son fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités sociales et culturelles ; que la société Inter Pistes sollicitait la déduction de la somme de 2 837,82 euros correspondant à sa prise en charge de dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise entre 2012 et 2015 (achat de cafetière, règlement de frais d'avoué et de frais d'avocat) dont elle versait les justificatifs aux débats ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la somme de 2 837,82 correspondait à des frais d'avocat ou frais divers versés par la société pour le compte du comité durant cette période ; qu'en jugeant par motifs adoptés que les dépenses correspondant aux 2 837,82 euros ne pouvaient se substituer au budget de fonctionnement d'un comité d'entreprise tel que prévu par la loi pour condamner la société Inter pistes à verser au comité d'entreprise la somme de 17 303 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du Code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 2325-43 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que seuls les sommes ou moyens en personnel attribués par l'employeur pour les besoins du fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exclusion de ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles, peuvent être déduits de la subvention de fonctionnement, d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute s'ajoutant à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, et qu'il appartient à l'employeur d'en justifier.

6. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a d'abord constaté, d'une part, qu'aux termes du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise Inter pistes du 10 janvier 2013 le représentant de la direction a répondu que les budgets du comité ont été utilisés pour les trois années 2010, 2011 et 2012, en totalité pour l'achat de chèques cadeaux et chèques-vacances et, suite à la remarque faite par un membre du comité qu'il n'était pas normal de mélanger les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, que la société en avait le droit, d'autre part, que le refus de la direction de remettre les arriérés sollicités par le comité avait été réitéré lors d'une réunion du 7 février 2013. Elle a ensuite constaté que le comité de l'UES Aeropiste-Inter pistes le 20 mai 2016 n'avait pas approuvé le compte social et le compte de fonctionnement de l'ancien comité en raison d'un manque de documents et d'informations claires de la part de la direction qui gérait ces comptes.

7. Ayant ainsi fait ressortir l'absence de différenciation entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses des activités sociales et culturelles prises en charge par l'employeur et l'impossibilité en résultant pour le comité de vérifier la dotation effectivement versée par l'employeur au titre de son obligation légale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches rendues inopérantes par ses constatations et invoquées aux deux premières branches du moyen, en a exactement déduit que constituait un trouble manifestement illicite le non-paiement par l'employeur au comité d'entreprise de la subvention de fonctionnement.

8. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, au vu d'une proposition de protocole transactionnel, la cour d'appel a évalué le montant des sommes dues par l'employeur au regard de ses obligations légales compte tenu des sommes déjà consacrées et versées au titre du fonctionnement du comité d'entreprise.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes la somme de 25 512 euros au titre de l'arriéré du budget des activités sociales et culturelles 2013/2015, alors « que le comité d'entreprise n'a droit à la contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles que lorsqu'il demande le transfert de cette gestion à son profit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que c'est la société Inter Pistes qui gérait le compte social du comité d'entreprise et qu'elle s'occupait également des chèques cadeaux et de leur distribution ; que la société Inter pistes faisait valoir que le comité d'entreprise n'avait décidé de prendre en charge la gestion de cette activité qu'à compter de 2017, si bien qu'il ne pouvait prétendre au versement d'une contribution à ce titre pour les années antérieures ; qu'en jugeant que le non-versement de sa dotation au titre des activités sociales et culturelles au comité d'entreprise sur la période 2013-2015 constituait un trouble manifestement illicite pour condamner l'employeur à verser au comité d'entreprise cette contribution afférente aux années 2013 à 2015, au motif inopérant que la gestion par l'employeur du compte social n'avait pas fait l'objet d'un accord exprès du comité d'entreprise, sans caractériser que ce dernier avait sollicité le transfert de cette gestion à son profit dès 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 2323-86 du code du travail applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2323-86 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

11. Aux termes du premier de ces textes, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.

12. Il en résulte que le comité d'entreprise n'a droit à cette contribution que lorsqu'il a demandé le transfert à son profit de la gestion des activités sociales et culturelles, le montant en étant déterminé par référence aux années antérieures à la prise en charge par le comité de ces activités.

13. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 25 512 euros au titre de l'arriéré du budget des activités sociales et culturelles pour les années 2013 à 2015, l'arrêt retient qu'il résulte de la réunion du comité de l'UES Aeropiste-Inter pistes du 20 mai 2016 que c'était la société qui gérait le compte social (0,4 %) du comité d'entreprise et qu'elle s'occupait également des chèques cadeaux et de leur distribution sans que cela ait résulté d'un accord exprès du comité d'entreprise, que, bien qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société finançait, sur la période considérée, les chèques-vacances et chèques-cadeaux, dès lors qu'elle n'a pas fourni au comité d'entreprise le justificatif des dépenses engagées à hauteur de 0,4 % de la masse salariale, le trouble manifestement illicite est démontré.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le comité d'entreprise avait demandé dès 2013 le transfert à son profit de la gestion, en tout ou partie, des activités sociales et culturelles alors que l'employeur faisait valoir que le comité d'entreprise n'avait décidé de prendre en charge la gestion de ces activités qu'à compter de 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Inter pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes la somme de 25 512 euros au titre de l'arriéré du budget des activités sociales et culturelles 2013/2015 avec les intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Inter pistes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise qui a condamné la société Inter pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aéropiste - Inter pistes la somme de 17 303 euros au titre du budget de fonctionnement 2010/2015 et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande au titre de la subvention de fonctionnement
La société Inter Pistes conteste l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et soutient que la dispense de versement de la subvention de fonctionnement résultait d'un accord implicite entre l'employeur et le comité d'entreprise.
En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il peut toujours, en application de l'article 809 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail dans sa version en vigueur sur la période 2010-2015, l'employeur devait verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, devant s'ajouter à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à ce pourcentage.
Aux termes du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise Inter Pistes du 10 janvier 2013 produit en première instance, en réponse au point de l'ordre du jour concernant la mise à disposition du comité d'entreprise du budget de fonctionnement 2010/2011/2012, M. [F], représentant de la direction, a répondu que ces budgets ont été utilisés pour ces trois années en totalité pour l'achat de chèques cadeaux et chèques-vacances, M. [C], membre du comité, a souligné qu'il n'était pas normal de mélanger les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles et M. [F] a répondu que la société en avait le droit ; il résulte également de ce procès-verbal qu'un point relatif à "donner au trésorier les papiers nécessaires pour ouvrir les comptes" avait été fixé à l'ordre du jour et que M. R. a indiqué qu'il lui remettrait les documents plus tard.
Au vu du procès-verbal de la réunion du 7 février 2013, également produit en première instance, les représentants de la direction ont catégoriquement refusé de remettre les arriérés sollicités au motif qu'ils auraient été utilisés en totalité.
Par ailleurs, le comité de l'UES Aéropiste/Inter pistes dont la première réunion s'est tenue le 20 mai 2016 a estimé, à cette date, n'être pas en mesure d'approuver le compte social et le compte de fonctionnement de l'ancien comité arrêtés à la date du 31 mars 2016 en raison d'un manque de documents et d'informations claires, la direction ayant affirmé lors de cette réunion qu'en l'absence de compte bancaire social et fonctionnement du comité d'entreprise, c'était elle qui gérait à l'époque les comptes social (0,4 %) et fonctionnement (0,2 %) et qu'elle s'occupait également des chèques cadeaux et de la distribution de ceux-ci, le président n'ayant pas cependant pu donner d'information sur ce qu'était devenu le compte fonctionnement.
L'accord allégué par la société entre elle et le comité d'entreprise pour qu'elle conserve la gestion de ces subventions n'est pas établi par les pièces produites au débat.
Par ailleurs la direction ne peut se prévaloir de l'absence d'ouverture de comptes bancaires par le comité d'établissement sur cette période dès lors qu'il résulte du procès-verbal de réunion du 10 janvier 2013 que les élus avaient demandé des documents à ce titre que la direction ne justifie pas leur avoir fournis avant le 17 septembre 2015 après avoir attendu jusqu'au 19 mai 2015 pour demander au comité la liste des pièces à fournir, et qu'en tout état de cause l'absence de compte bancaire ne suffit pas à justifier le fait que la société n'ait pas consacré aux dépenses du comité d'entreprise une somme équivalente au pourcentage prévu par le texte applicable.
L'absence de versement de sommes au comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement par la société Inter Pistes constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de fixer le montant exact des sommes qui étaient dus par la société.
Il apparaît néanmoins que la société avait accepté de verser dans le cadre d'un protocole transactionnel établi en décembre 2016 mais jamais mis en oeuvre, au titre du montant de la subvention de fonctionnement impayée jusqu'en 2015, la somme de 17 303 euros, sans déduction de la somme de 2 837,82 correspondant aux frais d'avocat ou frais divers (cafetière, etc.) versés pour le compte du comité durant cette période, que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Inter Pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aéropiste/Inter pistes la somme de 17 303 euros au titre du budget de fonctionnement 2010/2015, montant qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En l'espèce, il ressort des débats et des documents produits et notamment du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise Inter pistes du 10 janvier 2013 et du procès-verbal de la première réunion du nouveau comité de l'UES qui s'est tenu le 20 mai 2016 que la direction de la société Inter pistes avait géré sur la période 2010-2015 les budgets consacrés au fonctionnement et aux activités sociales et culturelles au lieu et place du comité d'entreprise Inter pistes car celui-ci n'avait pas à l'époque de comptes dédiés ;
Selon les décomptes remis par la direction de la société Inter pistes, le montant global de la dotation de fonctionnement du comité d'entreprise Inter pistes pour les années 2010 à 2015 aurait dû s'élever à la somme de 17 303 euros correspondant à 0,2 % de la masse salariale ;
Sur ce montant de 17 303 euros, la société Inter pistes s'est engagée dans ses écritures à payer la somme de 8 728 euros mais a contesté devoir le surplus soit la somme de 5 737 euros en raison de la prescription de l'article 2224 du code civil et la somme de 2.837,82 euros correspondant aux versements opérés par l'employeur au titre des périodes considérées ;
S'agissant de la prescription, elle a été interrompue par le fait que ces questions liées au budget de fonctionnement du comité d'entreprise d'Inter pistes étaient déjà évoquées dans les réunions précitées de l'année 2013 ;
Les dépenses correspondant aux 2 837,82 euros soit notamment l'achat de cafetières ne peuvent se substituer au budget de fonctionnement d'un comité d'entreprise tel que prévu par la loi,
Au vu des débats et des documents produits notamment les attestations des membres du CE et les procès-verbaux des réunions, il apparaît que le non-versement de sa dotation de fonctionnement au comité d'entreprise sur la période 2010-2015 constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Il convient, en conséquence, de condamner la société Inter pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aéropiste/Inter pistes la somme de 17 303 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance » ;

1/ ALORS QUE la formation des référés ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Inter pistes avait accepté de verser dans le cadre d'un protocole transactionnel établi en décembre 2016, au titre du montant de la subvention de fonctionnement impayée jusqu'en 2015, la somme de 17 303 euros ; que cette dernière faisait valoir que ce protocole n'avait pas été mis en oeuvre en raison du refus du comité d'entreprise de tout arrangement amiable (conclusions d'appel de l'exposante p. 10) ; qu'en jugeant que l'absence de versement de cette somme au comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement par la société Inter Pistes constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa proposition de régler la créance du comité d'entreprise au titre du budget de fonctionnement n'avait pas été refusée par ce dernier, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 2325-43 du Code du travail dans sa version applicable au litige ;

2/ ALORS QUE ne constitue pas un trouble manifestement illicite le non - paiement au comité d'entreprise de sa subvention de fonctionnement dont le règlement a été rendu impossible par l'absence d'ouverture d'un compte bancaire dédié par le comité d'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise n'avait envisagé de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire que le 10 janvier 2013, ce dont il s'évinçait que le non-versement par la société Inter pistes des subventions de fonctionnement pour les années 2010 à 2012 ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence de versement au comité d'entreprise de la subvention de fonctionnement par la société Inter Pistes pour les années 2010-2015 constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 809 du code de procédure civile et de l'article L. 2325-43 du Code du travail dans sa version applicable au litige ;

3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que le comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes reprochait exclusivement à la société Inter pistes de ne pas lui avoir versé la subvention de fonctionnement ; que dès lors en affirmant que l'absence de compte bancaire ne suffisait pas à justifier le fait que la société n'ait pas consacré aux dépenses du comité d'entreprise une somme équivalente au pourcentage prévu par le texte applicable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE l'action du comité d'entreprise en paiement de sa subvention de fonctionnement se prescrit par cinq ans ; que la prescription n'est interrompue que par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par la demande en justice du créancier, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée émanant du créancier ; que la société Inter pistes faisait valoir que le comité d'entreprise ayant introduit son action le 9 août 2017, étaient prescrites les demandes relatives aux subventions de fonctionnement pour les années 2010 et 2011, représentant un montant de 5737 euros (conclusions d'appel de l'exposante p. 12-13) ; qu'en retenant par motifs adoptés que la prescription avait été interrompue par le fait que les questions liées au budget de fonctionnement du comité d'entreprise avaient été évoquées dans les réunions de l'année 2013, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni reconnaissance par la société Inter pistes de sa dette, ni demande en justice ou acte d'exécution émanant du comité d'entreprise, a violé les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ;

5/ ALORS QUE sont déductibles de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, sans que son accord exprès soit nécessaire, les sommes octroyées pour son fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités sociales et culturelles ; que la société Inter pistes sollicitait la déduction de la somme de 2 837,82 euros correspondant à sa prise en charge de dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise entre 2012 et 2015 (achat de cafetière, règlement de frais d'avoué et de frais d'avocat) dont elle versait les justificatifs aux débats (conclusions d'appel de l'exposante p. 13-14) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la somme de 2 837,82 correspondait à des frais d'avocat ou frais divers versés par la société pour le compte du comité durant cette période ; qu'en jugeant par motifs adoptés que les dépenses correspondant aux 2 837,82 euros ne pouvaient se substituer au budget de fonctionnement d'un comité d'entreprise tel que prévu par la loi pour condamner la société Inter pistes à verser au comité d'entreprise la somme de 17 303 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du Code du travail dans sa version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise qui a condamné la société Inter pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aéropiste - Inter pistes la somme de 25 512 euros au titre de l'arriéré du budget des activités sociales et culturelles 2013/2015 et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande au titre de la subvention des activités sociales et culturelles
Il résulte également de la réunion du comité de l'UES Aéropiste/Inter pistes du 20 mai 2016 que c'était la société qui gérait le compte social (0,4 %) du comité d'entreprise et qu'elle s'occupait également des chèques cadeaux et de leur distribution, sans que cela ait résulté d'un accord exprès du comité d'entreprise.
La société Inter Pistes conteste néanmoins l'existence d'un trouble illicite et sa condamnation au paiement d'une somme de 25 512 euros de provision à ce titre au motif qu'il s'agit d'une créance alléguée par le comité d'entreprise alors que ce dernier ne démontre pas qu'il aurait sollicité, à compter de 2013, de reprendre les dépenses des activités culturelles et sociales et alors qu'elle a engagé des dépenses excédant les 0,4 % en finançant les chèques-vacances et chèques cadeaux sur cette période.
Bien qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société finançait, sur la période considérée, les chèques-vacances et chèques cadeaux, dès lors qu'elle n'a pas fourni au comité d'entreprise le justificatif des dépenses engagées à hauteur de 0,4 % de la masse salariale, le trouble manifestement illicite est démontré et l'ordonnance sera également confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon le même décompte, le montant global de la dotation versée au titre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise Inter pistes pour les années 2010 à 2015 aurait dû s'élever à la somme de 31 741 euros correspondant à 0,4 % de la masse salariale.
Le comité d'entreprise de l'UES Aéropiste/Inter pistes, après déduction des règlements effectués directement par la direction de l'entreprise aux salariés au titre des chèques vacances/chèques cadeaux/divers sollicite le paiement de la somme de 25 512 euros correspondant aux arriérés du budget ASC pour les années 2013 à 2015 ;
Au vu des débats et des documents produits notamment les attestations des membres du CE et les procès-verbaux des réunions, il apparaît que le non-versement de sa dotation au titre des activités sociales et culturelles au comité d'entreprise sur la période 2013-2015 constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il constitue une violation évidente de la règle de droit Il convient, en conséquence, de condamner la société Inter pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aéropiste/Inter pistes la somme de 25 512 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance » ;

ALORS QUE le comité d'entreprise n'a droit à la contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles que lorsqu'il demande le transfert de cette gestion à son profit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que c'est la société Inter pistes qui gérait le comptes social du comité d'entreprise et qu'elle s'occupait également des chèques cadeaux et de leur distribution ; que la société Inter pistes faisait valoir que le comité d'entreprise n'avait décidé de prendre en charge la gestion de cette activité qu'à compter de 2017, si bien qu'il ne pouvait prétendre au versement d'une contribution à ce titre pour les années antérieures (conclusions d'appel de l'exposante p. 14-16) ; qu'en jugeant que le non-versement de sa dotation au titre des activités sociales et culturelles au comité d'entreprise sur la période 2013-2015 constituait un trouble manifestement illicite pour condamner l'employeur à verser au comité d'entreprise cette contribution afférente aux années 2013 à 2015, au motif inopérant que la gestion par l'employeur du compte social n'avait pas fait l'objet d'un accord exprès du comité d'entreprise, sans caractériser que ce dernier avait sollicité le transfert de cette gestion à son profit dès 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 2323-86 du code du travail applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15946
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2021, pourvoi n°19-15946


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15946
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