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07/07/2021 | FRANCE | N°19-11932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2021, 19-11932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 595 F-B

Pourvoi n° N 19-11.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La so

ciété Daher aérospace, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-11.932 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 595 F-B

Pourvoi n° N 19-11.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La société Daher aérospace, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-11.932 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Daher aérospace, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2018), la société Daher aérospace (la société Daher), qui fabrique des pièces détachées pour l'aéronautique, a obtenu, le 19 février 2009, une autorisation de régime douanier dit de « destination particulière » délivrée par l'administration des douanes pour l'importation, en exemption de droits de douane, de certaines pièces destinées à être incorporées dans des aéronefs. Cette autorisation désignait [Localité 1] comme bureau de contrôle et « tous les aéroports français ouverts en permanence - [Localité 1] CRD » comme bureaux de placement.

2. Le 24 mars 2010, à la suite d'une demande de remplacement sollicitée par la société Daher le 6 mai 2009, l'administration des douanes lui a délivré une nouvelle autorisation désignant comme bureaux de contrôle les bureaux d'[Localité 2], [Localité 3] et [Localité 1] et comme bureaux de placement « tous les aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier - [Localité 1] CRD - [Localité 3] CRD. »

3. Estimant que la société Daher n'avait pas respecté les termes des autorisations particulières qui lui avaient été accordées, l'administration des douanes a, par deux procès-verbaux d'infractions du 6 juin 2011 et un procès-verbal d'infractions du 16 février 2012, contesté le bénéfice de ce régime et lui a notifié une dette douanière. Après rejet de la contestation des avis de mise en recouvrement émis à son encontre les 4 juillet 2011 et 27 février 2012, la société Daher a assigné l'administration des douanes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Daher fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en présence d'un acte écrit ambigu, il appartient au juge de l'interpréter ; qu'en l'espèce, l'autorisation de destination particulière du 24 mars 2010 vise à la rubrique 11 "Bureaux de douanes" de placement : "Tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier" et vise en particulier "[Localité 3] CRD FR004490" et "[Localité 1] CDR FR0005303" ; que ces mentions sont ambiguës en ce qu'elles visent comme bureaux de placement "tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier" tout en ne mentionnant que deux bureaux, [Localité 1] et [Localité 3], dont le premier n'est pas ouvert au trafic aéroport ; qu'en affirmant que le tribunal avait dénaturé les termes de l'autorisation de destination particulière en retenant que ses termes devaient s'interpréter comme désignant comme bureaux de placement "tous bureaux de douane ayant une compétence aéroport" et que les termes de l'autorisation n'ont pas lieu d'être interprétés, la cour d'appel qui a refusé d'interpréter les termes ambigus de l'autorisation de destination particulière a violé l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour dire que l'autorisation du 24 mars 2010 délivrée à la société Daher a fait l'objet d'une dénaturation par le premier juge, l'arrêt retient que celle-ci mentionne comme bureaux de placement « tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier, [Localité 1] CRD et [Localité 3] CRD ». Il retient encore que le bureau du [Localité 4] bénéficie, au terme d'un arrêté du 9 février 1994, d'une « compétence aéroport ». Il retient enfin qu'il ne pouvait en être déduit que la mention « tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier » ne pouvait s'interpréter par « tous bureaux de douane ayant une compétence aéroport ».

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que le bureau de placement du [Localité 4] a une compétence aéroport, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'autorisation de destination particulière du 24 mars 2010, a violé le principe susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société Daher fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Daher Aerospace faisait valoir qu'à la demande de l'administration des douanes qui lui avait délivré le 19 février 2009 une première autorisation de destination particulière, elle avait sollicité une modification de la liste des bureaux de placements souhaités en visant explicitement dans cette liste le [Localité 4], et [Localité 5] CRD, et que l'administration des douanes avait écrit en réponse, dans un courrier du 23 juin 2009, "réserver une suite favorable" à cette demande de modification de l'autorisation de destination particulière, ce qui impliquait l'autorisation de dédouaner au [Localité 4] ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions de nature à influer sur le litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour juger que la société Daher ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de destination particulière qui lui avait été accordée par l'administration des douanes lorsque les formalités douanières étaient accomplies au bureau de douane du [Localité 4], l'arrêt retient que l'autorisation sur laquelle se fonde l'administration des douanes est celle du 24 mars 2010 et non celle du 19 février 2009 ou son avenant du 23 juin 2009. Il retient encore qu'aucune de ces deux autorisations ne vise le [Localité 4] comme bureau de placement.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Daher qui soutenait que c'était à la demande de l'administration des douanes qu'elle avait sollicité une modification de l'autorisation de destination particulière du 19 février 2009 et que la réponse donnée par la recette régionale d'Orléans du 23 juin 2009 disait apporter une suite favorable à sa demande, ce dont elle déduisait que l'administration des douanes avait admis Le [Localité 4] comme bureau de placement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. La société Daher fait le même grief à l'arrêt, alors « que la société Daher faisait valoir que la question du bureau de contrôle ne concernait que deux des déclarations IMA parmi celles litigieuses ; qu'en effet pour toutes les autres importations le destinataire mentionné n'était pas l'établissement secondaire de [Localité 6] ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Pour rejeter toutes les demandes de la société Daher, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les bureaux de contrôle mentionnés dans les autorisations particulières étaient ceux de [Localité 1], [Localité 3] et/ou [Localité 2] alors que les marchandises importées étaient destinées à son site de [Localité 6] qui se trouvait hors du champ de compétence des bureaux de contrôle.

13. En statuant ainsi sans se prononcer sur le moyen pris de ce que seul le procès-verbal du 9 juin 2012 n° 110085 visait une infraction de fausse déclaration d'espèce établie à l'aide d'un document inapplicable au regard du bureau de contrôle visé dans l'autorisation de destination particulière, liée au non-respect du bureau de contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

14. La société Daher fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aucune règle n'impose, en cas d'autorisation de destination particulière, que le bureau de contrôle soit nécessairement et toujours celui où la marchandise est affectée à destination et où la comptabilité du régime est tenue ; qu'en se fondant sur une instruction de l'administration des douanes qui formulait une telle exigence alors qu'une telle instruction ne s'imposait pas aux redevables, la cour d'appel a violé les articles 21 et 82 du code des douanes communautaire, ensemble les articles 291 à 300 du règlement 2454/93 de la commission du 2 juillet 1993 portant dispositions d'application du code des douanes communautaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 85 du code des douanes communautaire, issu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, et les articles 292, 293 et 496 des dispositions d'application du code des douanes communautaire issues du règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, alors applicables :

15. Selon ces textes, le recours à un régime douanier économique est subordonné à la délivrance, par les autorités douanières, d'une autorisation qui doit, notamment, comporter la mention des bureaux de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique et les bureaux de contrôle du régime. Ces derniers sont les bureaux de douane indiqués dans l'autorisation comme habilités à contrôler le régime.

16. La décision administrative 01-118 du 24 juillet 2001, publiée au journal officiel des douanes n° 6523 du 1er août 2001, alors applicable, indique que l'autorisation doit désigner un bureau de contrôle, généralement le bureau d'apurement puisque le contrôle de la destination particulière prend fin lorsque la marchandise a été affectée à sa destination dans le délai réglementaire. Ce bureau doit être celui où la marchandise est affectée à sa destination et où la comptabilité du régime est tenue. Elle précise, en annexe, que le lieu où est tenue la comptabilité est celui où sont tenues les données commerciales, fiscales ou les autres données comptables du demandeur ou encore où ces données sont tenues pour son compte.

17. Pour constater que l'administration des douanes avait, à bon droit, notifié à la société Daher une violation des termes des autorisations de destination particulière quant au bureau de contrôle, l'arrêt retient, par motif adopté, que le bureau de contrôle compétent est celui où la marchandise est affectée à sa destination et où la comptabilité régime est tenue. Il retient encore que les marchandises litigieuses étaient destinées à l'établissement de [Localité 6] de la société Daher, hors du champ de compétence des bureaux de contrôle de [Localité 1], [Localité 3] ou [Localité 2] mentionnés sur les autorisations.

18. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du code des douanes communautaire ou de ses dispositions d'application que le bureau de contrôle est nécessairement et exclusivement le bureau où la marchandise est affectée à sa destination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la direction régionale des douanes et droits indirects et la condamne à payer à la société Daher aérospace la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Daher aérospace.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Daher Aerospace de ses demandes tendant à la contestation des avis de mise en recouvrement émis à son encontre,

AUX MOTIFS QUE « Il ressort du procès verbal N° 110085 que des pièces détachées pour aéronefs civils ont été déclarées suivant modèle IMA enregistrées au port du Havre sous les N° 16984483 du 8 novembre 2010 et N° 17588918 du 13 décembre 2010 par la société Daher Aerospace [Adresse 3] pour le compte de la société Daher Aerospace [Adresse 4] à la position tarifaire 8803300010 alors que l'autorisation N° FR053DP1/09 remplacée par l'autorisation N° FR0316DP2010007 délivrée par le bureau d'[Localité 2] le 24 mars 2010 est accordée à Daher Aerospace [Adresse 5] à [Localité 7], le bureau de contrôle repris sur l'autorisation étant le bureau d'[Localité 2], alors que le déclarant dépend du bureau de [Localité 8].

Les agents de douanes relevaient en outre que l'autorisation N° FR0316DP2010007 reprend comme bureau de placement (dédouanement) " tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier, [Localité 3] CRD et [Localité 1] CRD " ce qui ne permettait pas au déclarant de dédouaner sa marchandise au port du Havre dans le cadre d'un trafic maritime ".

Le second procès-verbal (N° 110086) fait le même constat s'agissant des marchandises objets des déclarations N° 16517917 du 11/10/10 et N° 17220241 du 22 novembre 2010 établies par la société Daher International Pont de Normandie 76060 [Localité 5] Cedex pour le compte de la société Daher Aerospace [Adresse 5] à [Localité 7].

Ainsi, il ressort de ce qui précède que les déclarations ont été effectuées pour le compte d'une part de la société Daher Aerospace [Adresse 4] et d'autre part pour le compte de la société Daher Aerospace [Adresse 5] à [Localité 7], seule cette dernière étant partie à la présente instance qui évoque sans être contredite une livraison sur le site d'un établissement secondaire situé à Saint-Nazaire.

Par ailleurs, l'administration des douanes se fonde sur l'autorisation de régime douanier économique du 19 février 2009 modifiée par avenant du 23 juin 2009 et autorisation du 24 mars 2010, la société Daher Aerospace indiquant que l'avenant du 23 juin 2009 n'a pas été établi sur formulaire CERFA et constitue une décision de rejet qui devait lui être notifiée avec les voies de recours, ce qui n'a pas été fait.

Or, ce moyen est inopérant dans la mesure où l'administration des douanes se prévaut de l'autorisation la plus récente, étant rappelé que l'autorisation du 19 février 2009 mentionne au titre du placement des marchandises " tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier [Localité 1] CRD" et comme bureau de contrôle "[Localité 1] CRD", l'autorisation du 24 mars 2010 visant en sus au titre du placement "[Localité 3] CRD" et au titre du contrôle "[Localité 2] CRD", aucune ne visant le [Localité 4] comme bureau de placement.

Si la société Daher Aerospace établit que le bureau du Havre bénéficie d'une compétence aéroport, comme le démontre l'arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et la compétence des bureaux de douane, ainsi que la présentation de la liste des compétences des différents bureaux de douane du site internet pro-douane, le tribunal ne pouvait sans dénaturer les termes de l'autorisation délivrée par l'administration retenir que la mention " tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier" ne peut s'interpréter autrement que comme désignant " tous bureaux de douane ayant une compétence aéroport ", ce que la cour réfute, les termes de l'autorisation n'ayant pas lieu d'être interprétés.

En outre, la société Daher Aerospace ne pouvait se méprendre sur la portée de l'autorisation du 24 mars 2010 à la suite de sa demande du 6 mai 2009 de régime douanier et de destination particulière dans laquelle elle proposait de désigner comme bureau de placement : Roissy CDG, [Adresse 6], [Localité 9] Port et [Localité 10], l'autorisation donnée visant " tous aéroports" et excluant donc les autres demandes relative notamment au Bureau Le [Localité 4] ou [Localité 9] Port. » (arrêt attaqué p. 7 à 9) ;

1° ALORS QUE l'administration des douanes n'a pas soutenu, pour refuser le bénéfice du régime de la destination particulière, que les déclarations en douane auraient été effectuées par des sociétés distinctes de la société ayant obtenu l'autorisation de destination particulière ; qu'en se fondant d'office sur un tel motif, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en présence d'un acte écrit ambigu, il appartient au juge de l'interpréter ; qu'en l'espèce, l'autorisation de destination particulière du 24 mars 2010 vise à la rubrique 11 « Bureaux de douanes » de placement : « Tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier » et vise en particulier « [Localité 3] CRD FR004490 » et « [Localité 1] CDR FR0005303 ; que ces mentions sont ambiguës en ce qu'elles visent comme bureaux de placement « tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier » tout en ne mentionnant que deux bureaux, [Localité 1] et [Localité 3], dont le premier n'est pas ouvert au trafic aéroport ; qu'en affirmant que le tribunal avait dénaturé les termes de l'autorisation de destination particulière en retenant que ses termes devaient s'interpréter comme désignant comme bureaux de placement « tous bureaux de douane ayant une compétence aéroport » et que les termes de l'autorisation n'ont pas lieu d'être interprétés, la Cour d'appel qui a refusé d'interpréter les termes ambigus de l'autorisation de destination particulière a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11 et p. 13 à 14), la société Daher Aerospace faisait valoir qu'à la demande de l'administration des douanes qui lui avait délivré le 19 février 2009 une première autorisation de destination particulière, elle avait sollicité une modification de la liste des bureaux de placements souhaités en visant explicitement dans cette liste le [Localité 4], et [Localité 5] CRD, et que l'administration des douanes avait écrit en réponse, dans un courrier du 23 juin 2009, « réserver une suite favorable » à cette demande de modification de l'autorisation de destination particulière, ce qui impliquait l'autorisation de dédouaner au [Localité 4] ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions de nature à influer sur le litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés que « En revanche, c'est de manière fondée que la DRDDI du HAVRE a pu reprocher à la Société DAHER AEROSPACE une violation des termes des autorisations de destination particulière concernant le bureau de contrôle compétent et lui refuser, pour ce motif, le bénéfice du régime de la destination particulière.

En effet, ainsi que le Tribunal a pu le préciser auparavant, le Bulletin officiel des douanes n° 6523 du 1er août 2001 indique, à propos du bureau de contrôle, que celui-ci doit être celui où la marchandise est affectée à sa destination et où la comptabilité du régime est tenue.

Cette disposition s'explique aisément dans la mesure où le bureau de contrôle doit posséder la compétence géographique pour vérifier à tout moment que tes marchandises importées ont bien fait l'objet d'une affectation conforme au régime de la destination particulière.

Or, il est constant, en l'espèce, que bien les bureaux de contrôles mentionnés dans les autorisations particulières de février 2009 et mars 2010 sont ceux de BLOIS, auquel sont venus s'ajouter ensuite ceux d'ORLEANS et de TOURS à ta demande de la Société DAHER AEROSPACE, les marchandises litigieuses importées par cette dernière étaient cependant destinées à son site de SAINT-NAZAIRE, situé en dehors du champ de compétence des bureaux de contrôle précités.

C'est donc à bon droit que la DRDDI du HAVRE soutient que la Société DAHER AEROSPACE ne pouvait pas utiliser les autorisations de destination particulières des 19 février 2009 et 24 mars 2010 pour des marchandises qu'elle savait être destinées à être affectées dans une zone autre que celles couvertes par les bureaux de contrôle qu'elle avait elle-même retenus et qui étaient limitativement énumérés dans les autorisations délivrées. » (jugement entrepris p. 5 et 6) ;

4° ALORS QUE la société Daher faisait valoir (conclusions d'appel p. 8 et 9) que la question du bureau de contrôle ne concernait que deux des déclarations IMA parmi celles litigieuses ; qu'en effet pour toutes les autres importations le destinataire mentionné n'était pas l'établissement secondaire de [Localité 6] ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS QU'aucune règle n'impose, en cas d'autorisation de destination particulière, que le bureau de contrôle soit nécessairement et toujours celui où la marchandise est affectée à destination et où la comptabilité du régime est tenue ; qu'en se fondant sur une instruction de l'administration des douanes qui formulait une telle exigence alors qu'une telle instruction ne s'imposait pas aux redevables, la Cour d'appel a violé les articles 21 et 82 du code des douanes communautaire, ensemble les articles 291 à 300 du règlement 2454/93 de la commission du 2 juillet 1993 portant dispositions d'application du code des douanes communautaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déboutée la société Daher Aerospace de ses demandes tendant à la contestation des avis de mise en recouvrement émis à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « Enfin, la société Daher Aerospace a entendu se prévaloir des dispositions du règlement d'application du code des douanes communautaire pour prétendre que le fait d'avoir formé une déclaration rédigée sur un document administratif unique (DAU) réglementaire comportant en case 36 le code 140 relatif à la destination particulière des marchandises valait acceptation tacite de sa demande d'autorisation alors que l'administration lui a accordé un "bon à enlever" (BAE), à la suite de contrôles documentaires.

Or, les éléments de la déclaration faite pour le compte de la société Daher Aerospace par son déclarant du Havre, ne peuvent valoir que dans le cadre des autorisations antérieures qui ne prévoient pas le [Localité 4] comme bureau de placement des marchandises.

En effet, la possibilité offerte par la législation communautaire d'organiser un régime simplifié d'autorisation relève dans sa mise en oeuvre des mesures mises en place dans les pays membres de l'union européenne de telle sorte que l'administration des douanes est bien fondée à se prévaloir du non-respect des conditions prévues au bulletin officiel des douanes N° 6523 du premier août 2001 qui exige que la déclaration comporte en case 44 la mention " je sollicite le bénéfice de la procédure de destination particulière, conformément aux articles 291 à 300 du règlement 2454/93 de la commission". » (arrêt attaqué p. 9, alinéas 2 à 4) ;

1° ALORS QUE selon l'article 292.3 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration faite par écrit ou par procédé informatique pour la mise en libre pratique, établie suivant la procédure normale, constitue la demande d'autorisation de destination particulière lorsque la décision n'implique qu'une seule administration douanière, que le demandeur affecte la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite et que le bon déroulement des opérations est préservé ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'admet la Cour d'appel, les déclarations souscrites par la société Daher Aerospace comporte toute une demande expresse d'autorisation de placement sous le régime de la destination particulière matérialisé par le choix des codes réglementaires portés sur les DAU et l'administration des douanes a accordé sur la base de ces déclarations un bon à enlever (BAE) ce qui vaut acceptation tacite de la demande d'autorisation de destination particulière ; qu'en affirmant cependant que de telles demandes particulières d'autorisation de destination particulière ne peuvent être formées en dehors du cadre de l'autorisation de destination particulière expressément accordée à la société Daher, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 292 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

2° ALORS QU'en affirmant que l'administration des douanes pouvait se prévaloir du non-respect des conditions prévues au bulletin officiel des douanes n° 6523 du 1er août 2001 qui exige que la déclaration comportant case 44 la mention « je sollicite le bénéfice de la procédure de destination particulière, conformément aux articles 291 à 300 du règlement 2454/93 de la commission » la Cour d'appel a opposé aux redevables une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative et a violé l'article 292 des dispositions de l'application du code des douanes communautaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaque d'avoir débouté la société Daher Aerospace de ses demandes tendant à la contestation des avis de mise en recouvrement émis à son encontre,

AUX MOTIFS QUE « Enfin, la société Daher Aerospace conteste l'application faite pas l'administration des douanes du classement tarifaire des marchandises désignées sur les factures comme des "accessories of pipeline of plastic" au chapitre 39 visé par les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) édictée par la commission européenne en application du règlement CE 2658/87 s'agissant de tuyauteries de conditionnement d'air basse pression en composite fabriquées pour le compte des programmes de fabrication d'AIRBUS ou de la société LIEBHERR selon ce qui est conclut par l'appelante.

Or, il ressort des termes de la note b de la section XVII des NENC que ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport, les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39).

Par ailleurs, l'appelante ne démontre pas en quoi l'administration des douanes a manqué à son obligation de contrôle en se basant sur les éléments figurant aux factures des marchandises ayant fait l'objet des déclarations litigieuses.

Enfin, la société Daher Aerospace ne formule pas de contestations sérieuses au regard des éléments figurant au rapport d'étude technique N° 2012-162 dont elle a eu connaissance et qui confirment la position tarifaire des marchandises qu'elle a improprement déclarées comme relevant de la position 8803, alors qu'elles relèvent de la position 3917 400010, les pièces examinées par le service technique n'étant contredites par aucune pièce contraire produite par l'appelante. » (arrêt attaqué p. 9, alinéa 5 et 6 et p. 10 alinéa 1 à 3) ;

ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « Par ailleurs, c'est avec pertinence que l'Administration des douanes rappelle, s'agissant du régime de la destination particulière appliqué au secteur de l'aéronautique, que les notes explicatives de la nomenclature combinées (NENC) indique que les pièces qui ne sont pas reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinée à des appareils ne peuvent pas bénéficier de ce régime ; la note « b» de la section XVII (matériel de transport) des NENC précisant que « ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport, les parties et fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la section VX, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39)».

Or, il est constant que les marchandises déclarées par la Société DAHER AEROPSACE à la position 8803 du tarif douanier (pièces détachées pour aéronefs civils) étaient mentionnées sur les factures correspondantes produites à l'appui de la déclaration comme étant de simples « accessoires de tuyauterie en plastique ».

Par conséquent et au regard de cette description, les produits en question n'étaient absolument pas susceptibles de relever, a priori, de la position tarifaire 8803 dès lors qu'ils n'étaient pas reconnaissables, de part leur nature même, comme destinés à des appareils aériens.

C'est donc à bon droit que, se fondant sur te descriptif des marchandises figurant sur les factures produites à l'appui des déclarations, l'Administration a classé les marchandises en question à la position tarifaire 3917 qui leur était véritablement applicable dans la mesure où cette dernière vise expressément les « tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords par exemple), en matière plastique.

La Juridiction relève, au demeurant, que la Société demanderesse déclarait elle-même ce type de marchandise sous la position 3917 jusqu'en 2009 et elle n'explique d'ailleurs pas véritablement ce qui, aujourd'hui, justifierait objectivement ce changement de position tarifaire.

En outre et quand bien même les marchandises en question auraient été immédiatement reconnues comme étant destinées à des aéronefs, cette circonstance demeurait cependant insuffisante pour les classer ipso facto dans la position tarifaire 8803.

En effet, aux termes de la note n° 2 (b) ci-dessus rappelée, les accessoires de tuyauterie en plastique importés par la Société DAHER AEROSPACE devaient, de part leur nature même, être classés dans la position tarifaire 3917 dès lors qu'ils ne pouvaient être considérés comme des « parties » ou des «accessoires ».

La note n° 8 du chapitre 39 précise effectivement que « Au sens du n° 3917, les termes « tubes et tuyaux » s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. »

Aussi et dans la mesure ou la Société DAHER AEROPSACE indique elle-même que les parties d'aéronef qu'elle a importées sont des tuyauteries de conditionnement d'air basse pression en composite fabriquées destinées à être montées sur des systèmes de distribution d'air des avions, c'est à juste titre que l'Administration des douanes a procédé à leur déclasser de la position tarifaire 8803 pour les reclasser dans la position 3917 et qu'elle a relevé à l'encontre de la Société demanderesse une infraction pour fausse déclaration d'espèce. » (jugement entrepris p. 6 et 7) ;

1° ALORS QUE le classement des marchandises dans la nomenclature combinée doit fait en considération de leurs caractéristiques et propriétés objectives au moment de leur dédouanement ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que l'administration des douanes entendait classer les marchandises à la position 3917 40010 et que la société Daher Aerospace ne formulait pas de contestation sérieuse au regard des éléments figurant au rapport d'étude techniques, sans rechercher si, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs propriétés objectives au moment de leur dédouanement, les pièces importées destinées à être incorporées dans des aéronefs civils pouvaient être néanmoins classées dans la position revendiquée par l'administration des douanes, la cour d'appel a privé sa décision au regard de la Nomenclature Combinée ;

2° ALORS QU'en ne vérifiant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 21) si le rapport d'étude technique établi par l'administration des douanes n'était pas impropre à établir la preuve d'une fausse déclaration tarifaire pour avoir été rédigé postérieurement à la période contrôlée, pour procéder à une analyse non physique mais purement documentaire, et sans qu'il soit établi qu'il avait pour objet des marchandises identiques à celles concernées par le redressement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de la Nomenclature Combinée ;

3° ALORS QU'il ressort de la note 2 de la Section XVII (matériels de transport) que ne se sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport, b) les parties ou fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la Section XV en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ; que pour ne pas être classés au chapitre 88, position déclarée, les marchandises litigieuses devaient être similaires à des parties ou fournitures d'emploi général définies limitativement à la note 2 de la Section XV ; que les marchandises litigieuses qualifiées par les parties de tubes et tuyaux ne figurent pas dans la liste des parties et fournitures d'emploi général, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la Nomenclature Combinée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Douanes - Dette douanière - Naissance - Traitement tarifaire favorable - Autorisation - Bureau de contrôle - Détermination - Bureau où la marchandise est affectée à sa destination - Nécessité (non)

Selon l'article 85 du code des douanes communautaire, issu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, et les articles 292, 293, dans leur rédaction issue du règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000, et 496 des dispositions d'application du code des douanes communautaire issues du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, le recours à un régime douanier économique est subordonné à la délivrance, par les autorités douanières, d'une autorisation qui doit, notamment, comporter la mention des bureaux de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique et les bureaux de contrôle du régime. Ces derniers sont les bureaux de douane indiqués dans l'autorisation comme habilités à contrôler le régime. La décision administrative 01-118 du 24 juillet 2001, publiée au journal officiel des douanes n° 6523 du 1er août 2001, indique que l'autorisation doit désigner un bureau de contrôle, généralement le bureau d'apurement puisque le contrôle de la destination particulière prend fin lorsque la marchandise a été affectée à sa destination dans le délai réglementaire. Ce bureau doit être celui où la marchandise est affectée à sa destination et où la comptabilité du régime est tenue. Elle précise, en annexe, que le lieu où est tenue la comptabilité est celui où sont tenues les données commerciales, fiscales ou les autres données comptables du demandeur ou encore où ces données sont tenues pour son compte. Il ne résulte pas du code des douanes communautaire ou de ses dispositions d'application que le bureau de contrôle est nécessairement et exclusivement le bureau où la marchandise est affectée à sa destination


Références :

000

Article 496 des dispositions d'application du code des douanes communautaire issues du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993.
Article 85 du code des douanes communautaire, issu du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992

Articles 292, 293 du code des douanes communautaire, dans leur rédaction issue du règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 jui. 2021, pourvoi n°19-11932, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/07/2021
Date de l'import : 16/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-11932
Numéro NOR : JURITEXT000043782025 ?
Numéro d'affaire : 19-11932
Numéro de décision : 42100595
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-07-07;19.11932 ?
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