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01/07/2021 | FRANCE | N°20-15142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2021, 20-15142


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° X 20-15.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-

15.142 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société la com...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° X 20-15.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-15.142 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société la compagnie d'assurances BPCE assurances, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société la compagnie d'assurances BPCE assurances, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2020), le 18 septembre 2009, M. [D], heurté involontairement par M. [C], a fait une chute, qui lui a causé des lésions corporelles, dans l'escalier d'une propriété appartenant à Mme [C].

2. Son assureur, la MAAF assurances, a obtenu, par ordonnance d'un juge des référés du 30 avril 2013, une expertise médicale au contradictoire, notamment de M. [C].

3. Ayant été débouté de sa demande d'extension des opérations d'expertise à la compagnie BPCE Assurances, en qualité d'assureur multi-risques habitation de Mme [C], par ordonnance de référé du 12 février 2019, M. [D] en a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'extension à la société BPCE Assurances des opérations d'expertise ordonnées le 30 avril 2013, alors :

«1°/ qu'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel dont le requérant doit justifier sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il rapporte la preuve des faits de nature à établir le bien-fondé de son action au fond ; qu'en énonçant, pour débouter M. [D] de sa demande d'extension à la société BPCE assurances de l'expertise médicale ordonnée le 30 avril 2013, que celui-ci soutenait en appel que la responsabilité de l'assureur pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil au regard de la dangerosité de l'escalier mais que la société BPCE assurances faisait valoir à bon droit que le procès-verbal de constat produit par M. [D] n'établissait pas la défectuosité de l'escalier au jour du sinistre, celui-ci ayant toujours imputé l'accident au heurt malencontreux occasionné par M. [C], la cour d'appel, qui a subordonné le succès de la demande d'expertise de M. [D] à la preuve par celui-ci du bien-fondé de l'action au fond en responsabilité qu'il envisageait d'engager à l'encontre de la société Bpce Assurances, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties caractérise le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction in futurum ; qu'en énonçant, pour retenir que M. [D] ne rapportait pas la preuve d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à la société BPCE assurances et en conséquence le débouter de sa demande d'extension à la société BPCE assurances de l'expertise médicale ordonnée le 30 avril 2013, que celui-ci soutenait en appel que la responsabilité de l'assureur pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil au regard de la dangerosité de l'escalier mais que la société BPCE assurances faisait valoir à bon droit qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de constat produit par M. [D] que l'escalier était défectueux au jour du sinistre, la cour d'appel qui s'est uniquement prononcée sur la défectuosité de l'escalier sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'escalier n'était pas dangereux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que l'appelant faisait valoir, en cause d'appel, que la responsabilité de l'assureur pourrait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil au regard de la dangerosité de l'escalier, et que le procès-verbal de constat qu'il produisait, établi en 2018 sans autre date indiquée, n'apportait pas la démonstration de la défectuosité de l'escalier au jour du sinistre alors que l'appelant avait toujours imputé l'accident au heurt occasionné par M. [C], c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que M. [D] ne justifiait pas d'un motif légitime nécessitant l'extension à la société BPCE assurances de la mesure d'expertise.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société BPCE assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'extension à la société Bpce Assurances des opérations d'expertise ordonnées le 30 avril 2013 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que M. [D] rappelle que, le 18 septembre 2009, suite à un geste malencontreux de Monsieur [C], il a chuté dans les escaliers de la propriété de Mme [C], escalier dont il incrimine, en cause d'appel, la dangerosité ; que comme l'a à bon droit relevé le premier juge, sur le fondement des conditions particulières de l'assurance habitation produites par la compagnie d'assurances, Mme [C] n'est pas assurée au titre de la responsabilité civile vie privée, fondement jusqu'alors invoqué par M. [D] ; que M. [D] soutient en cause d'appel, que la responsabilité de l'assureur peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, au regard de la dangerosité de l'escalier ; que pour ordonner l'extension des opérations d'expertise à la compagnie d'assurances Bpce sur le fondement des dispositions ci-dessus visées, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties ; qu'or, l'intimé fait valoir à bon droit que le procès-verbal de constat établi en 2018 (seule date indiquée) produit par l'appelant n'apporte pas la démonstration de la défectuosité de l'escalier au jour du sinistre, alors que celui-ci a toujours imputé l'accident au heurt malencontreux occasionné par M. [C] ; qu'en conséquence de quoi, Monsieur [D] est débouté de sa demande à l'encontre de la compagnie d'assurances Bpce et l'ordonnance déférée à la cour étant confirmée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des conditions particulières du contrat d'habitation relatif au bien immobilier dans lequel l'accident est survenu, que Mme [C] est ? garantie pour les biens, ? garantie au titre de la responsabilité civile liée à l'habitation ,? n'est pas garantie au titre de la responsabilité civile vie privée ; qu'il en ressort que la responsabilité civile de Mme [Y] [C] ou de celle de son fils ne sont pas garanties par le contrat souscrit auprès de la Bpce ; que si la responsabilité civile, liée à l'habitation, est garantie, M. [C] ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter l'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la Bpce ; qu'en effet il n'a jamais soutenu que l'accident dont il a été victime trouve sa cause, même partiellement dans l'état de l'escalier ou dans les caractéristiques du bien ; que dès lors la demande d'extension des opérations d'expertise formée au titre d'un accident survenu il y a plus de 9 ans et d'une mesure d'expertise mise en oeuvre en 2013, alors même que les opérations d'expertise touchent à leur fin, ne repose pas sur un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; que M. [D] sera donc débouté de sa demande ;

1°) ALORS QU' une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel dont le requérant doit justifier sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il rapporte la preuve des faits de nature à établir le bien-fondé de son action au fond ; qu'en énonçant, pour débouter M. [D] de sa demande d'extension à la société Bpce Assurances de l'expertise médicale ordonnée le 30 avril 2013, que celui-ci soutenait en appel que la responsabilité de l'assureur pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil au regard de la dangerosité de l'escalier mais que la société Bpce Assurances faisait valoir à bon droit que le procès-verbal de constat produit par M. [D] n'établissait pas la défectuosité de l'escalier au jour du sinistre, celui-ci ayant toujours imputé l'accident au heurt malencontreux occasionné par M. [C], la cour d'appel, qui a subordonné le succès de la demande d'expertise de M. [D] à la preuve par celui-ci du bien-fondé de l'action au fond en responsabilité qu'il envisageait d'engager à l'encontre de la société Bpce Assurances, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en toute hypothèse, l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties caractérise le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction in futurum ; qu'en énonçant, pour retenir que M. [D] ne rapportait pas la preuve d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à la société Bpce Assurances et en conséquence le débouter de sa demande d'extension à la société Bpce Assurances de l'expertise médicale ordonnée le 30 avril 2013, que celui-ci soutenait en appel que la responsabilité de l'assureur pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil au regard de la dangerosité de l'escalier mais que la société Bpce Assurances faisait valoir à bon droit qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de constat produit par M. [D] que l'escalier était défectueux au jour du sinistre, la cour d'appel qui s'est uniquement prononcée sur la défectuosité de l'escalier sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'escalier n'était pas dangereux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en se fondant, pour débouter M. [D] de sa demande d'extension à la société Bpce Assurances des opérations d'expertise ordonnées le 30 avril 2013, sur la circonstance inopérante qu'antérieurement à la procédure de référé tendant à l'extension de la mesure d'instruction, il avait toujours imputé l'accident survenu dans l'escalier au heurt malencontreux occasionné par M. [C] et non à la dangerosité de l'escalier au jour du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en se fondant encore, pour débouter M. [D] de sa demande d'extension à la société Bpce Assurances de l'expertise médicale ordonnée le 30 avril 2013, sur la circonstance inopérante que l'accident était survenu neuf ans auparavant et que la mesure d'expertise mise en oeuvre en 2013 touchait à sa fin, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15142
Date de la décision : 01/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2021, pourvoi n°20-15142


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15142
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