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01/07/2021 | FRANCE | N°20-14791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2021, 20-14791


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° R 20-14.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

R 20-14.791 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société L...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° R 20-14.791

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.791 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Le Blanc Marly II, société civile coopérative de construction, dont le siège est chez SIGH, [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, la société immobilière Grand Hainaut, domicilié ès qualités audit siège, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2020), aux termes d'une convention de coopérateur, M. et Mme [R] ont acquis auprès de la société civile de construction SCCC Le Blanc Marly II (la SCCC), une part de société donnant vocation à l'attribution d'un lot immobilier, moyennant le paiement d'une certaine somme financée par des prêts consentis par la SCCC.

2. La SCCC a assigné M. [R] devant un tribunal d'instance aux fins de résiliation de la convention de coopérateur, d'expulsion et de paiement des sommes restant dues au titre de la convention.

3. Un jugement en date du 6 avril 2017, non assorti de l'exécution provisoire, a fait droit à ces demandes, et sur appel de M. [R], la cour d'appel de Douai, par arrêt du 19 avril 2018, a confirmé la décision.

4. Le 5 juin 2018, la SCCC a fait délivrer à M. [R] un commandement de quitter le logement en cause.

5. Ce dernier a saisi un juge de l'exécution, qui l'a débouté de la demande de délai qu'il avait formée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du commandement de quitter les lieux du 5 juin 2018 et de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes du 15 janvier 2019 l' ayant débouté de sa demande de délai, alors « que par arrêt du 27 février 2020 (Civ. 2e, 27 février 2020, n° 18-19.370), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; que cette annulation entraine, par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué, qui en est la suite, l'application ou l'exécution, dès lors que, comme cela ressort des propres constatations de la cour d'appel, le commandement de quitter son logement a été délivré par la SCCC Le Blanc Marly II à M. [R] "en vertu du jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 6 avril 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 avril 2018". »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8. L'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception de nullité du commandement de quitter les lieux et la demande de délai formées par M. [R], se rattache par un lien de dépendance nécessaire à la décision de la cour d'appel de Douai, en date du 19 avril 2018, ayant prononcé la résiliation de la convention de coopérateur aux torts de M. [R], son expulsion de l'immeuble, et l'ayant condamné au paiement d'une somme représentant les échéances de janvier à mai 2003 ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, décision cassée par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 27 février 2020 (pourvoi n° 18-19.370).

9. L'arrêt du 30 janvier 2020 est annulé par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Condamne la société Le Blanc Marly II aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [R].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du commandement de quitter les lieux du 5 juin 2018 et confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes du 15 janvier 2019 ayant débouté M. [R] de sa demande de délai ;

Aux motifs que « sur la nullité du commandement de quitter les lieux, [?] ; que, selon l'extrait K-bis de la société immobilière du Grand Hainaut ci-après dénommée la SA Sigh qui est produit aux débats, cette société est née de la fusion des offices d'HLM qu'étaient la SA du Hainaut (anciennement dénommée la SA HLM du Hainaut) et la société Val Hainaut Habitat, raison pour laquelle la SCCV "Le Blanc Marly II" qui avait initialement pour gérante la SA du Hainaut est désormais représentée par la SA Sigh ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de pouvoir soulevé par M. [R] est inopérant, de sorte qu'il convient de rejeter l'exception de procédure visant à voir annuler le commandement de quitter les lieux » ;

[?] ;

que, sur la demande de suspension des opérations d'expulsion, aux termes de l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute ; que, compte tenu de ces dispositions, il convient de rejeter la demande de suspension des opérations d'expulsion en raison du pourvoi ;

que, sur la demande de délais pour quitter les lieux, [?] ; qu'il en résulte que cette obligation faite à l'huissier de justice par l'article R. 412-2 alinéa 2 en application de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution ne doit être accomplie que dans la mesure où l'occupant réside effectivement dans le local d'habitation et qu'il en a fait sa résidence principale ; [?] ; que, compte tenu de ce que M. [R] ne réside plus à l'adresse à laquelle il est demandé son expulsion, l'huissier de justice n'avait pas donc pas à adresser au Préfet du lieu du logement concerné la copie du commandement d'avoir à quitter les lieux ; qu'au surplus, force est de constater que M. [R] ne produit aux débats aucune pièce financière ou médicale actualisées de nature à démontrer que son expulsion dudit logement aurait des conséquences d'une exceptionnelle dureté le concernant que ce soit sur sa santé ou sa situation financière, étant observé qu'il ne justifie aucunement d'une quelconque recherche en vue de son relogement ; que, par suite, il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [R] ; que le jugement querellé sera confirmé de ce chef » ;

ALORS QUE par arrêt du 27 février 2020 (Civ. 2e, 27 février 2020, n° 18-19.370), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; que cette annulation entraine, par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué, qui en est la suite, l'application ou l'exécution, dès lors que, comme cela ressort des propres constatations de la cour d'appel (arrêt, p. 3), le commandement de quitter son logement a été délivré par la SCCC Le Blanc Marly II à M. [R] « en vertu du jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 6 avril 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 avril 2018.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14791
Date de la décision : 01/07/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2021, pourvoi n°20-14791


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14791
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