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01/07/2021 | FRANCE | N°20-12339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2021, 20-12339


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° A 20-12.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

L'Association des parents et amis d'enfants inada

ptés Les Papillons blancs (APEI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.339 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° A 20-12.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

L'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons blancs (APEI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.339 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons blancs, de Me Balat, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2019), Mme [N] a relevé appel, par déclaration du 4 septembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes relatives à son licenciement par l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons blancs (l'association).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée les sommes de 1 891 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 782 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 007,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en statuant au fond, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'APEI, après avoir constaté que la déclaration d'appel se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total » et ne répondait dès lors pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

4. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme
étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

6. Pour infirmer le jugement et condamner l'association à verser diverses sommes à Mme [N], l'arrêt retient que la déclaration d'appel qui mentionne « appel total » ne répond pas aux exigences de l'article 901, mais qu'à défaut de grief démontré ou même allégué par l'association, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, et que le contenu des conclusions de Mme [N] démontre que l'appel tend à la réformation du jugement déféré et poursuit ainsi l'une des finalités prévue par l'article 542 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la déclaration d'appel mentionnait un « appel total » et n'énumérait pas les chefs critiqués du jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration d'appel était dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'était donc saisie d'aucune demande, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;

Condamne Mme [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Douai ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant formées dans la procédure suivie devant la cour d'appel que dans celle suivie devant la Cour de cassation.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés Les Papillons blancs (APEI)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés les Papillons blancs à verser à la salariée les sommes de 1 891 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 782 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 007,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que cette nullité est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel qui mentionne « appel total » ne répond pas aux exigences de l'article 901 ; que toutefois, à défaut de grief démontré ou même allégué par l'APEI, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ; que par ailleurs, le contenu des conclusions de Mme [N] démontre que l'appel tend à la réformation du jugement déféré et poursuit ainsi l'une des finalités prévue par l'article 542 du code de procédure civile de sorte qu'aucune irrecevabilité et non nullité comme elle est improprement qualifiée par l'APEI, n'est encourue ;

ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en statuant au fond, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'APEI, après avoir constaté que la déclaration d'appel se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total » et ne répondait dès lors pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12339
Date de la décision : 01/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2021, pourvoi n°20-12339


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12339
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