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01/07/2021 | FRANCE | N°20-10596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2021, 20-10596


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 701 F-B

Pourvoi n° F 20-10.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

Mme [D] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé l

e pourvoi n° F 20-10.596 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 701 F-B

Pourvoi n° F 20-10.596

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

Mme [D] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.596 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : inaptitude), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [N], et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 novembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a refusé à Mme [N] (l'assurée) l'attribution d'une majoration pour tierce personne avec effet au 4 mai 2015.

2. L'assurée a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt d'écarter des débats le mémoire produit par elle postérieurement à l'ordonnance de clôture et de la débouter de ses demandes, alors, « que si une partie qui a usé de la faculté d'adresser à la cour un mémoire avant la clôture de l'instruction n'est plus recevable à produire un nouveau mémoire ou de nouvelles pièces postérieurement à la clôture de l'instruction, cette fin de non-recevoir ne peut être opposée que si cette partie a été préalablement informée de la date de la clôture ; qu'en écartant le mémoire de l'assurée produit postérieurement à la clôture, sans que les parties aient été préalablement informées de la date à laquelle l'ordonnance de clôture interviendrait, la CNITAAT a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour n'est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture.

5. Pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarter des débats le mémoire produit par Mme [N] postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que l'assurée, qui a accusé réception le 5 juin 2019 de l'ordonnance de clôture, a adressé le 24 juillet 2019 de nouvelles observations à la cour, et que la seule critique de l'avis du médecin consultant, qui aurait pu être exprimée avant l'ordonnance de clôture, ne constitue pas un motif légitime de révocation de cette dernière.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune des constatations de l'arrêt que l'intéressée avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Nord Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Nord Picardie à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats le mémoire produit par Mme [Y] postérieurement à l'ordonnance de clôture et D'AVOIR, par confirmation du jugement de première instance, déclaré Mme [Y] mal fondée en son recours formé contre la décision de la Carsat du Nord Picardie du 30 octobre 2015 rejetant sa demande d'attribution d'une majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

AUX MOTIFS QUE, sur les nouvelles observations produites après l'ordonnance de clôture, Mme [Y] a accusé réception de l'ordonnance de clôture le 5 juin 2019 et a adressé le 24 juillet 2019 de nouvelles observations ; qu'il convient, en conséquence, de les déclarer irrecevables par application de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE si une partie a usé de la faculté de lui adresser un mémoire avant la clôture de l'instruction, elle n'est plus recevable à produire un nouveau mémoire ou de nouvelles pièces postérieurement à la clôture de l'instruction, cette fin de non-recevoir ne peut être opposée que si cette partie a été préalablement informée de la date de la clôture ; qu'en écartant le mémoire produit par Mme [Y] postérieurement à la clôture, sans que les parties aient été préalablement informées de la date à laquelle l'ordonnance de clôture interviendrait, la Cour nationale a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10596
Date de la décision : 01/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Procédure - Procédure d'instruction - Ordonnance de clôture - Effets - Irrecevabilité des écritures et pièces déposées postérieurement - Exception - Absence de connaissance de la date de l'ordonnance de clôture

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour n'est irrecevable, sauf motif légitime, à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces, que si elle a été avisée de la date prévue pour la clôture. A violé les textes susvisés la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a écarté des débats le mémoire produit postérieurement à l'ordonnance de clôture alors qu'il ne résultait d'aucune des constatations de l'arrêt que la partie concernée avait eu connaissance de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture


Références :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 05 novembre 2019

2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-17763, Bull. 2008, II, n° 116 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2021, pourvoi n°20-10596, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10596
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