La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2021 | FRANCE | N°19-17923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 2021, 19-17923


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

1°/ M. [L] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [E] [L],

domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 1],

4°/ l'association I-Fraude, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021

1°/ M. [L] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 1],

4°/ l'association I-Fraude, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 19-17.923 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société [F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Allianz, dont le siège est direction indemnisation spécialisée, DR-RC, entreprise et professionnel, case courrier [Adresse 6], prise en qualité d'assureur de la SCP [F] et de M. [R] [F],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de MM. [L], [S] et [E] [L] et de l'association I-Fraude, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [F], de la société [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2019) et les productions, une procédure de saisie immobilière a été engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée (c), représentée par la SCP [F] (la SCP), à l'encontre de la SCI GDP (la SCI).

2. La SCI n'a pas comparu à l'audience d'orientation et, en cours de délibéré, MM. [L] et [E] [L], se présentant comme associés de la SCI, ont sollicité la réouverture des débats aux fins de contester le caractère exécutoire de l'acte authentique fondant les poursuites et de fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble.

3. Par jugement d'orientation du 14 janvier 2011, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable cette demande et ordonné la vente forcée du bien saisi. Le jugement a été signifié à la SCI, qui n'en a pas interjeté appel.

4. A l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution a constaté la carence d'enchères et déclaré la banque adjudicataire.

5. Par actes des 8 et 22 mars 2011, MM. [L] et [E] [L] ont formé tierce opposition contre le jugement d'orientation.

6. Par acte du 30 avril 2013, MM. [L], [S] et [E] [L] (les consorts [L]) et l'association I-Fraude (l'association) ont assigné en responsabilité civile, d'une part, la SCP et M. [F] et, d'autre part, M. [I], avocat de la SCI lors de la procédure de saisie immobilière.

7. Par un premier jugement rendu le 10 août 2018, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les tierces oppositions.

8. Par un second jugement rendu le même jour, à l'encontre duquel les consorts [L] et l'association ont interjeté appel, le juge de l'exécution a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Les consorts [L] et l'association font grief à l'arrêt de juger n'y avoir lieu à statuer sur leur demande de renvoi devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile alors « que lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, la cour d'appel doit se prononcer sur la demande de renvoi à une juridiction limitrophe avant de statuer sur les prétentions des parties dès lors que les premiers juges avaient déjà été saisi d'une telle prétention ; qu'en considérant au regard de son appréciation sur la recevabilité de l'action en responsabilité professionnelle des avocats défendeurs qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande de renvoi devant la cour d'appel de Nîmes, cependant que, selon ses constatations, les avocats défendeurs qui étaient inscrits au barreau des Pyrénées Orientales, exerçaient dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier et que la demande de renvoi visant l'article 47 du code de procédure civile avait été formée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan dès l'assignation introductive d'instance et maintenue par les dernières conclusions récapitulatives, l'arrêt a violé l'article 47 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11. Le moyen est inopérant en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, lequel retient, par ailleurs, que les demandeurs ne sauraient solliciter l'application de ces dispositions en cause d'appel, alors qu'ils ont eux-mêmes fait le choix de saisir en première instance une juridiction du ressort de la cour, au surplus siège du barreau auprès duquel les avocats mis en cause sont inscrits.

12. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Les consorts [L] et l'association font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en responsabilité civile professionnelle et en réparation à l'encontre de la SCP, de M. [F] et de M. [I] alors « que la tierce-opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la décision qui fait droit à la tierce opposition rétracte ou réforme le jugement attaqué sur les chefs préjudiciables au tiers opposant; que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée ; que, par suite, les associés d'une société civile immobilière qui ont formé tierce-opposition à un jugement d'orientation sont, pour la préservation de leurs droits, recevables à agir en responsabilité civile professionnelle contre les avocats constitués dans l'acte de saisie pour le créancier poursuivant, dès lors qu'ils sont co-garants de la légalité des actes préparatoires à la vente de l'immeuble saisi ; qu'en jugeant du contraire, après avoir constaté la tierce opposition formée par les associés de la société civile immobilière débitrice, motif pris de ce que la mise en cause de la responsabilité civile de l'avocat constitué aurait relevé d'une demande nouvelle méconnaissant l'effet dévolutif de la tierce-opposition, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil, 582 et s. du code de procédure civile et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 311-2, R. 222-15, R. 311-4 et R. 321-3 1° et 2° du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contestée par la défense

14. La société Allianz, d'une part, la SCP et M. [F], d'autre part, soutiennent que le moyen est irrecevable au motif qu'il vise un chef de dispositif que ne contient pas l'arrêt attaqué, ce dernier n'ayant pas déclaré irrecevable l'action en responsabilité mais seulement l'intervention forcée.

15. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

16. Le moyen qui attaque un chef de dispositif que ne contient pas l'arrêt attaqué, ce dernier ayant déclaré irrecevable l'action, non pas en responsabilité, mais en intervention forcée, n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

17. Les consorts [L] et l'association font grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer liée à l'inscription de faux contre le titre exécutoire qui a servi de support à l'action en saisie-vente immobilière alors « qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen dès lors que la cour d'appel a elle-même établi un lien de dépendance entre la recevabilité de l'action en responsabilité et la demande de sursis à statuer justifiée par l'inscription de faux pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ».

Réponse de la Cour

18. L'irrecevabilité du deuxième moyen rend sans objet la cassation par voie de conséquence invoquée par le troisième moyen.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

19. Les consorts [L] et l'association font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [L] à payer à titre de dommages-intérêts, à la SCP la somme de 10 000 euros et à M. [F] la somme de 15 000 euros sauf à porter le montant des dommages-intérêts alloués à la SCP à la somme de 15 000 euros et à M. [F] à la somme de 20 000 euros alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier, qui soient susceptibles de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir ; qu'en déduisant l'intention dolosive, du manque de sérieux dans la caractérisation des fautes reprochées aux auxiliaires de justice, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance propre à faire dégénérer en abus l'exercice du droit des crts [L] d'ester la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

20. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

21. L'arrêt retient, par motifs adoptés, en premier lieu, que l'action en responsabilité apparaît uniquement dictée par l'intention de nuire à la SCP et en particulier à M. [F], avocat de la banque, que cette intention dolosive se déduit, d'une part, du manque total de sérieux dans la caractérisation des fautes prétendument reprochées à ces auxiliaires de justice, d'autre part, de l'absence de mise en cause de la banque, mandante desdits conseils, alors qu'il n'est même pas allégué que les avocats auraient outrepassé les instructions données par la banque ou auraient commis des fautes détachables du mandat qui leur a été confié.

22. Il retient, en deuxième lieu, que le quantum des sommes réclamées apparaît totalement déraisonnable, surtout si l'on considère que l'immeuble de la SCI a été adjugé 320 000 euros, et que personne n'a formé surenchère à la suite de cette vente, ce qui tend à démontrer que cette valeur correspondait à son prix sur le marché de l'immobilier et qu'en définitive, la présente action constitue, sur la forme comme sur le fond, un véritable dévoiement du droit d'ester en justice, et un acharnement peu admissible à l'encontre d'avocats qui n'ont fait qu'exécuter de manière régulière le mandat qui leur a été confié.

23. Il retient, en troisième lieu, que cet acharnement a perduré plus de cinq ans, durant lesquels les consorts [L] ont multiplié les incidents de procédure, ont pris des écritures évolutives et ont utilisé toutes les possibilités procédurales qui leur étaient offertes pour retarder l'issue du litige, que ce faisant, le préjudice causé aux parties adverses est considérable, car pendant toutes ces années les avocats mis en cause ont dû constituer avocat, se défendre d'accusations absurdes, dictées par une vindicte gratuite, comparaître à de multiples audiences où leur probité, leur conscience professionnelle a été publiquement attaquée en présence de confrères et de justiciables, que leur réputation n'a pu qu'être entachée par un tel procès, des personnes peu averties et étrangères à cette affaire ayant pu prêter crédit aux accusations malignes des consorts [L] et que les défendeurs ont dû également consacrer beaucoup de temps pour les besoins de leur défense, au détriment de leurs autres activités, sans parler du retentissement moral et psychologique subis.

24. La cour d'appel, qui a caractérisé la faute constitutive d'un abus de droit, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [L], [S] et [E] [L] et l'association I-Fraude aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [L], [S] et [E] [L] et l'association I-Fraude et les condamne in solidum à payer, à la société Allianz, la somme de 3 000 euros et, in solidum, à la SCP [F] et M. [F], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour MM. [L], [S] et [E] [L] et l'association I-Fraude.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de Montpellier d'AVOIR jugé n'y avoir lieu à statuer sur la demande des Crts [L] de renvoi devant une juridiction limitrophe (la cour d'appel de Nîmes) sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE les crts [L] et I-Fraude prétendent agir à l'encontre des avocats en intervention forcée dans le cadre de l'action en tierce-opposition menée devant le juge de l'exécution à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 14 janvier 2011 et sollicitent d'ailleurs en toute logique, la jonction des deux procédures; qu'il convient cependant d'observer qu'aux termes des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; qu'il s'en déduit, en considération de l'effet dévolutif limité de la tierce-opposition, lequel est circonscrit à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu'il critique, que toute demande nouvelle est exclue alors qu'elle ne peuvent être tranchées que les questions traitées par la décision attaquée ; qu'il convient par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'action en intervention forcée engagée par les consorts [L] et l'association I Fraude sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de jonction, sur la demande de sursis à statuer, alors qu'à ce stade de la procédure, il n'y pas lieu de prendre en considération la pièce arguée de faux, ou encore sur la demande formée au visa de l' article 47 du code de procédure civile étant au demeurant observé que les demandeurs ne sauraient solliciter l'application de ces dispositions en cause d'appel, alors qu'ils ont fait eux-mêmes le choix de saisir en première instance une juridiction du ressort de la cour, au surplus siège du barreau auprès duquel les avocats en cause sont inscrits ;

ALORS QUE lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort duquel il exerce ses fonctions, la cour d'appel doit se prononcer sur la demande de renvoi à une juridiction limitrophe avant de statuer sur les prétentions des parties dès lors que les premiers juges avaient déjà été saisi d'une telle prétention; qu'en considérant au regard de son appréciation sur la recevabilité de l'action en responsabilité professionnelle des avocats défendeurs qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande de renvoi devant la cour d'appel de Nîmes, cependant que, selon ses constatations, les avocats défendeurs qui étaient inscrits au barreau des Pyrénées Orientales, exerçaient dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier et que la demande de renvoi visant l'article 47 du code de procédure civile avait été formée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan dès l'assignation introductive d'instance et maintenue par les dernières conclusions récapitulatives, l'arrêt a violé l'article 47 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de Montpellier d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en responsabilité civile professionnelle et en réparation à l'encontre de la Scp [F], de Me [R] [F] et de Me [R] [I] ;

AUX MOTIFS QUE les crts [L] et I-Fraude prétendent agir à l'encontre des avocats en intervention forcée dans le cadre de l'action en tierce-opposition menée devant le juge de l'exécution à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 14 janvier 2011 et sollicitent d'ailleurs en toute logique, la jonction des deux procédures; qu'il convient cependant d'observer qu'aux termes des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; qu'il s'en déduit, en considération de l'effet dévolutif limité de la tierce-opposition, lequel est circonscrit à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu'il critique, que toute demande nouvelle est exclue alors qu'elle ne peuvent être tranchées que les questions traitées par la décision attaquée ; qu'il convient par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'action en intervention forcée engagée par les consorts [L] et l'association I Fraude sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de jonction, sur la demande de sursis à statuer, alors qu'à ce stade de la procédure, il n'y pas lieu de prendre en considération la pièce arguée de faux, ou encore sur la demande formée au visa de l' article 47 du code de procédure civile étant au demeurant observé que les demandeurs ne sauraient solliciter l'application de ces dispositions en cause d'appel, alors qu'ils ont fait eux-mêmes le choix de saisir en première instance une juridiction du ressort de la cour, au surplus siège du barreau auprès duquel les avocats en cause sont inscrits;

ALORS QUE la tierce-opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit; que la décision qui fait droit à la tierce opposition rétracte ou réforme le jugement attaqué sur les chefs préjudiciables au tiers opposant; que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée ; que, par suite, les associés d'une société civile immobilière qui ont formé tierce-opposition à un jugement d'orientation sont, pour la préservation de leurs droits, recevables à agir en responsabilité civile professionnelle contre les avocats constitués dans l'acte de saisie pour le créancier poursuivant, dès lors qu'ils sont co-garants de la légalité des actes préparatoires à la vente de l'immeuble saisi; qu'en jugeant du contraire, après avoir constaté la tierce opposition formée par les associés de la société civile immobilière débitrice, motif pris de ce que la mise en cause de la responsabilité civile de l'avocat constitué aurait relevé d'une demande nouvelle méconnaissant l'effet dévolutif de la tierce-opposition, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil, 582 et s. du code de procédure civile et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 311-2, R. 222-15, R. 311-4 et R. 321-3 1° et 2° du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de Montpellier d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer liée à l'inscription de faux contre le titre exécutoire qui a servi de support à l'action en saisie-vente immobilière ;

AUX MOTIFS QUE les crts [L] et I-Fraude prétendent agir à l'encontre des avocats en intervention forcée dans le cadre de l'action en tierce-opposition menée devant le juge de l'exécution à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 14 janvier 2011 et sollicitent d'ailleurs en toute logique, la jonction des deux procédures; qu'il convient cependant d'observer qu'aux termes des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; qu'il s'en déduit, en considération de l'effet dévolutif li inscription de faux pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, mité de la tierce-opposition, lequel est circonscrit à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu'il critique, que toute demande nouvelle est exclue alors qu'elle ne peuvent être tranchées que les questions traitées par la décision attaquée ; qu'il convient par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'action en intervention forcée engagée par les consorts [L] et l'association I Fraude sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de jonction, sur la demande de sursis à statuer, alors qu'à ce stade de la procédure, il n'y pas lieu de prendre en considération la pièce arguée de faux, ou encore sur la demande formée au visa de l' article 47 du code de procédure civile étant au demeurant observé que les demandeurs ne sauraient solliciter l'application de ces dispositions en cause d'appel, alors qu'ils ont fait eux-mêmes le choix de saisir en première instance une juridiction du ressort de la cour, au surplus siège du barreau auprès duquel les avocats en cause sont inscrits;

ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen entrainera par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen dès lors que la cour d'appel a elle-même établi un lien de dépendance entre la recevabilité de l'action en responsabilité et la demande de sursis à statuer justifiée par l'inscription de faux pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de Montpellier d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement les Crts [L] à payer à titre de dommages et intérêts, à la Scp [F] la somme de 10.000 ? et à Me [R] [F] la somme de 15 000 ? sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués à la Scp [F] la somme de 15 000 ? et à Me [R] [F] la somme de 20 000 ?;

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a pu retenir que les appelants avaient agi de mauvaise foi et dans l'intention de nuire en engageant une action manifestement vouée à l'échec, en l'absence de la banque et alors qu'il n'est pas allégué que les avocats poursuivis auraient outre passés les instructions données par cette dernière, manifestant un acharnement à l'égard des avocats en cause dont la probité et la conscience professionnelle ont été publiquement attaquées et qu'il a alloué des dommages et intérêts dont il a justement évalué le quantum, sauf à porter le montant des sommes allouées, alors que le préjudice aperduré en appel, à hauteur de 15 000 ? pour la Scp et de 20 000 ? pour Me [R] [F] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE l'action en responsabilité introduite apparaît uniquement dictée par l'intention de nuire à la Scp [F] et en particulier à M. [R] [F], avocat du Crédit Agricole ; que cette intention dolosive se déduit du manque total de sérieux dans la caractérisation des fautes prétendument reprochées à ces auxiliaires de justice, d'autre part de l'absence de mise en cause du Crédit agricole, mandant desdits conseils, alors qu'il n'est même pas allégué que les avocats auraient outrepassé les instructions données par la banque ou auraient commis des fautes détachables du mandat qui leur a été confié ; que de même le quantum des sommes réclamées (25 000 000 ? de dommages et intérêts) apparaît totalement déraisonnable surtout si l'on considère que l'immeuble de la Sci a été adjugé 320 000 ?, et que personne n'a formé surenchère à la suite de cette vente, ce qui tend à démontrer que cette valeur correspondait à son prix sur le marché de l'immobilier ; qu'en définitive, la présente action constitue sur la forme comme sur le fond un véritable dévoiement du droit d'ester en justice, et un acharnement inadmissible à l'encontre d'avocats qui n'ont fait qu'exécuter de manière régulière le mandat qui leur a été confié ; que cet acharnement a duré plus de cinq ans durant lesquels les crts [L] ont multiplié les incidents de procédure, ont pris des écritures évolutives et ont utilisé toutes les possibilités procédurales qui leur étaient offertes pour retarder l'issue du litige ; que ce faisant le préjudice causé aux parties adverses est considérables car pendant toutes ces années les avocats mis en cause ont dû constituer avocat, se défendre d'accusations absurdes, dictées par une vindicte gratuite, comparaître à de multiples audiences où leur probité, leur conscience professionnelle a été publiquement attaquée en présence de confrères et de justiciables ; que leur réputation n'a pu qu'être entachée par un tel procès, des personnes peu averties et étrangères à cette affaire ayant pu prêter crédit aux accusations malignes des crts [L] ; que les défendeurs ont dû consacrer beaucoup de temps pour les besoins de leur défense au détriment de leurs autres activités sans parler du retentissement moral et psychologique subis ;

1/ ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de circonstances particulières, qu'il appartient aux juges du fond de spécifier, qui soient susceptibles de caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir ;
qu'en déduisant l'intention dolosive, du manque de sérieux dans la caractérisation des fautes reprochées aux auxiliaires de justice, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance propre à faire dégénérer en abus l'exercice du droit des crts [L] d'ester la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice, les juges du fond doivent s'assurer que la réparation accordée ne dépasse pas le préjudice subi; qu'en réparant distinctement le même préjudice, par des dommages et intérêts de 20 000 ? à un avocat et de 15 000 ? à la société civile professionnelle à laquelle il appartient, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale en violation de l'article 1382 du code civil ;

3/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE méconnaît pas les exigences du procès équitable la juridiction d'appel qui en augmentant le montant des dommages et intérêts alloués se borne à faire siens les motifs de la décision qu'elle confirme ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17923
Date de la décision : 01/07/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2021, pourvoi n°19-17923


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award