LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° B 19-17.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
La Société financière Antilles-Guyane (SOFIAG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société de Crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), a formé le pourvoi n° B 19-17.833 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Zofca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Financière Antilles-Guyane, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2019), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.568), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société financière Antilles-Guyane (la Sofiag), venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, à l'encontre de la société Zofca, un juge de l'exécution a, par jugement du 27 janvier 2015, rectifié le 3 février 2015, rejeté l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie, constaté la prescription de la créance de la Sofiag, déclaré son action irrecevable, dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure de saisie immobilière et ordonné la radiation du commandement.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 311-1, L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution :
4. Il résulte de ces textes que la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, entraîne la nullité de tous les actes subséquents.
5. Après avoir infirmé le jugement du 27 janvier 2015 en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité du commandement valant saisie délivré le 23 juillet 2014 et, statuant à nouveau sur ce point, constaté la nullité dudit commandement, la cour d'appel a confirmé, pour le surplus, l'intégralité des dispositions du jugement du 27 janvier 2015 et confirmé, dans toutes ses dispositions, le jugement rectificatif du 2 juin 2015.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, après avoir annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière, statuer sur la prescription de la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la créance de la Sofiag est prescrite et déclaré, en conséquence, son action irrecevable et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 27 janvier 2015, il a constaté que la créance de la Société financière Antilles-Guyane, venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, envers la SARL Zofca est prescrite et déclaré en conséquence son action irrecevable, l'arrêt rendu le 14 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement du 27 janvier 2015 en ce qu'il a constaté que la créance de la Société financière Antilles-Guyane, venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, envers la SARL Zofca est prescrite et déclaré, en conséquence, son action irrecevable ;
Statuant à nouveau ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
Condamne la société Zofca aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Basse-Terre que devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées dans la procédure suivie tant devant la cour d'appel de Basse-Terre que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société financière Antilles-Guyane
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la nullité du commandement valant saisie délivré le 23 juillet 2014, et D'AVOIR, en confirmant les jugements déférés, constaté que la créance de la SOFIAG, venant aux droits de la SODEGA, est prescrite, déclaré en conséquence son action irrecevable, dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure de saisie immobilière et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie du 23 juillet 2014 publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 12 septembre 2014, volume 2014 S n° 19,
AUX MOTIFS QUE « sur la validité du commandement valant saisie du 23 juillet 2014, l'article L. 122-1 du code de procédure civile dispose que seuls peuvent procéder à l'exécution forcée les huissiers de justice chargés de l'exécution ; que l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 dispose que tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés ; que les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers ; que l'article 7 de cette loi précise que les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du code de procédure civile ; que l'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actes d'exécution ne peuvent pas être signifiés par un clerc assermenté, quand bien même ils auraient été signés par l'huissier ; que, par ailleurs, l'acte d'exécution signifié par un clerc assermenté est entaché d'une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, le commandement valant saisie du 23 juillet 2014, qui constitue un acte d'exécution au sens de l'article L. 122-1 précité, a été signifié par un clerc assermenté, même s'il a été signé par l'huissier ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de constater la nullité de ce commandement » ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de la créance de la SOFIAG, l'article 110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, prévoyait que la prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivait par 10 ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'article 2257 du code civil, devenu l'article 2233 par suite de la loi du 17 juin 2008, disposait quant à lui que la prescription ne courait pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, la SODEGA, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la SOFIAG, a consenti à la SARL Zofca un prêt à long terme par acte authentique du 28 décembre 1991 ; que le délai de prescription de dix ans, alors applicable, a donc commencé à courir, non pas à la date de conclusion de ce contrat, mais bien à la date de la déchéance du terme, qui a été prononcée le 5 juin 2001 ; que l'article 2244 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, prévoyait qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on voulait empêcher de prescrire, interrompaient la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en l'espèce, la SODEGA a fait délivrer à la SARL Zofca le 18 octobre 2004 un commandement à fin de saisie immobilière ; que, par jugement du 21 mars 2006, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Basse-Terre a constaté que la SODEGA n'avait plus de personnalité morale ni de capacité d'ester en justice depuis le 10 janvier 2005 et a ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière, avant que l'adjudication ne soit prononcée ; que, par la suite, l'instance n'a jamais été reprise ; que, contrairement à ce que soutient la SARL Zofca, la perte de la capacité d'ester en justice n'a pas eu pour conséquence d'entraîner la nullité de toute la procédure, ni a fortiori celle du commandement, dès lors que la SODEGA disposait de la personnalité morale lorsqu'elle avait fait délivrer le commandement et introduit l'action ; que la péremption de l'instance tendant à voir prononcer l'adjudication, qui avait pour conséquence de rendre non avenue l'interruption de la prescription liée à l'introduction de cette instance en vertu des articles 2247 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 et 389 du code de procédure civile, ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause l'effet interruptif de prescription attaché à la délivrance du commandement aux fins de saisie, dès lors qu'en application des articles 694 et 715 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 avril 2006, applicables en l'espèce, le commandement qui n'avait pas donné lieu à une adjudication ou à un jugement prorogeant le délai de l'adjudication dans le délai de trois ans suivant sa publication conservait néanmoins son effet interruptif du délai de prescription ; que, dès lors, la délivrance du commandement de payer du 18 octobre 2004 a entraîné l'interruption du délai de prescription qui a recommencé à courir à compter de cette date pour une nouvelle durée de dix ans ; que, conformément à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquaient aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013 ; qu'en vertu des articles 2250 et 2251 du code de procédure civile, il est possible de renoncer à la prescription acquise, de manière expresse ou tacite ; que, dans ce cas, la renonciation résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que, compte tenu des conséquences de la renonciation à la prescription déjà acquise, aucune analogie ne saurait être opérée avec les dispositions de l'article 2245 du code civil qui disposent que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; que, dès lors, la renonciation de la caution ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause la prescription déjà acquise au bénéfice du débiteur principal si lui-même n'y a pas renoncé de manière expresse ou tacite ; qu'en l'espèce, par courrier du 25 avril 2014, M. [Q] a indiqué à la SOFIAG qu'il souhaitait rechercher une solution amiable puisqu'il avait l'opportunité de céder le bien immobilier au prix du marché et qu'il conviendrait d'envisager les conditions d'une mainlevée de l'hypothèque ; que, néanmoins, il convient de relever que M. [Q] n'était pas le gérant de la SARL SOFIAG mais la caution du prêt contracté par la SARL Zofca, de telle sorte que sa position ne pouvait valoir renonciation tacite du débiteur principal au bénéfice de la prescription ; qu'en conséquence, la SOFIAG ne pouvait poursuivre la procédure de saisie immobilière sur la base d'une créance atteinte par la prescription ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du 27 janvier 2015 en ce qu'il a constaté que la créance de la SOFIAG était prescrite, que son action était irrecevable et dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure de saisie immobilière ; qu'il convient également de confirmer le jugement rectificatif du 2 juin 2015 qui a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie du 23 juillet 2014, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 12 septembre 2014, volume 2014 S n°19 » ;
ALORS QU'une cour d'appel, qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en annulant le commandement de payer valant saisie litigieux qu'a fait délivrer la SOFIAG, tout en déclarant son action irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la nullité du commandement valant saisie délivré le 23 juillet 2014,
AUX MOTIFS QUE « sur la validité du commandement valant saisie du 23 juillet 2014, l'article L. 122-1 du code de procédure civile dispose que seuls peuvent procéder à l'exécution forcée les huissiers de justice chargés de l'exécution ; que l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 dispose que tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés ; que les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers ; que l'article 7 de cette loi précise que les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du code de procédure civile ; que l'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actes d'exécution ne peuvent pas être signifiés par un clerc assermenté, quand bien même ils auraient été signés par l'huissier ; que, par ailleurs, l'acte d'exécution signifié par un clerc assermenté est entaché d'une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, le commandement valant saisie du 23 juillet 2014, qui constitue un acte d'exécution au sens de l'article L. 122-1 précité, a été signifié par un clerc assermenté, même s'il a été signé par l'huissier ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de constater la nullité de ce commandement » ;
ALORS QUE le commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la mesure d'exécution forcée, ne constitue pas un acte d'exécution forcée ; que, pour annuler le commandement de payer valant saisi qu'a fait délivrer la SOFIAG, la cour d'appel a énoncé qu'il constitue un acte d'exécution au sens de l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution et a été signifié par un clerc assermenté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers et à la création des clercs assermentés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, en confirmant les jugements déférés, constaté que la créance de la SOFIAG, venant aux droits de la SODEGA, est prescrite, déclaré en conséquence son action irrecevable, dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure de saisie immobilière et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie du 23 juillet 2014 publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 12 septembre 2014, volume 2014 S n° 19,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription de la créance de la SOFIAG, l'article L.110-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, prévoyait que la prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivait par 10 ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'article 2257 du code civil, devenu l'article 2233 par suite de la loi du 17 juin 2008, disposait quant à lui que la prescription ne courait pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, la SODEGA, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la SOFIAG, a consenti à la SARL Zofca un prêt à long terme par acte authentique du 28 décembre 1991 ; que le délai de prescription de dix ans, alors applicable, a donc commencé à courir, non pas à la date de conclusion de ce contrat, mais bien à la date de la déchéance du terme, qui a été prononcée le 5 juin 2001 ; que l'article 2244 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, prévoyait qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on voulait empêcher de prescrire, interrompaient la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en l'espèce, la SODEGA a fait délivrer à la SARL Zofca le 18 octobre 2004 un commandement à fin de saisie immobilière ; que, par jugement du 21 mars 2006, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Basse-Terre a constaté que la SODEGA n'avait plus de personnalité morale ni de capacité d'ester en justice depuis le 10 janvier 2005 et a ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière, avant que l'adjudication ne soit prononcée ; que, par la suite, l'instance n'a jamais été reprise ; que, contrairement à ce que soutient la SARL Zofca, la perte de la capacité d'ester en justice n'a pas eu pour conséquence d'entraîner la nullité de toute la procédure, ni a fortiori celle du commandement, dès lors que la SODEGA disposait de la personnalité morale lorsqu'elle avait fait délivrer le commandement et introduit l'action ; que la péremption de l'instance tendant à voir prononcer l'adjudication, qui avait pour conséquence de rendre non avenue l'interruption de la prescription liée à l'introduction de cette instance en vertu des articles 2247 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 et 389 du code de procédure civile, ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause l'effet interruptif de prescription attaché à la délivrance du commandement aux fins de saisie, dès lors qu'en application des articles 694 et 715 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 avril 2006, applicables en l'espèce, le commandement qui n'avait pas donné lieu à une adjudication ou à un jugement prorogeant le délai de l'adjudication dans le délai de trois ans suivant sa publication conservait néanmoins son effet interruptif du délai de prescription ; que, dès lors, la délivrance du commandement de payer du 18 octobre 2004 a entraîné l'interruption du délai de prescription qui a recommencé à courir à compter de cette date pour une nouvelle durée de dix ans ; que, conformément à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquaient aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013 ; qu'en vertu des articles 2250 et 2251 du code de procédure civile, il est possible de renoncer à la prescription acquise, de manière expresse ou tacite ; que, dans ce cas, la renonciation résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que, compte tenu des conséquences de la renonciation à la prescription déjà acquise, aucune analogie ne saurait être opérée avec les dispositions de l'article 2245 du code civil qui disposent que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; que, dès lors, la renonciation de la caution ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause la prescription déjà acquise au bénéfice du débiteur principal si lui-même n'y a pas renoncé de manière expresse ou tacite ; qu'en l'espèce, par courrier du 25 avril 2014, M. [Q] a indiqué à la SOFIAG qu'il souhaitait rechercher une solution amiable puisqu'il avait l'opportunité de céder le bien immobilier au prix du marché et qu'il conviendrait d'envisager les conditions d'une mainlevée de l'hypothèque ; que, néanmoins, il convient de relever que M. [Q] n'était pas le gérant de la SARL SOFIAG mais la caution du prêt contracté par la SARL Zofca, de telle sorte que sa position ne pouvait valoir renonciation tacite du débiteur principal au bénéfice de la prescription ; qu'en conséquence, la SOFIAG ne pouvait poursuivre la procédure de saisie immobilière sur la base d'une créance atteinte par la prescription ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du 27 janvier 2015 en ce qu'il a constaté que la créance de la SOFIAG était prescrite, que son action était irrecevable et dit n'y avoir lieu à poursuivre la procédure de saisie immobilière ; qu'il convient également de confirmer le jugement rectificatif du 2 juin 2015 qui a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie du 23 juillet 2014, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 12 septembre 2014, volume 2014 S n° 19 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [?] ; la lettre adressée par M. [T] [Q], en sa qualité de caution, à la SAS SOFIAG, le 25 avril 2014, aux termes de laquelle il indique qu'une solution amiable pourrait être trouvée aux fins de règlement de la dette, est insuffisante à valoir renonciation non équivoque par la SARL Zofca, dûment représentée par son gérant, au bénéfice de la prescription ; que force est de constater que la SAS SOFIAG ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif utile, ni d'aucune cause de suspension ; qu'elle ne peut donc poursuivre la procédure de saisie immobilière en se prévalant d'une créance atteinte par la prescription » ;
ALORS QUE l'offre de paiement, faite par la caution solidaire, de la dette principale, après l'acquisition de la prescription, emporte renonciation à la prescription de ladite dette ; que, pour décider du contraire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si, par courrier du 25 avril 2014, M. [Q] a indiqué à la SOFIAG qu'il souhaitait rechercher une solution amiable puisqu'il avait l'opportunité de céder le bien immobilier au prix du marché et qu'il conviendrait d'envisager les conditions d'une mainlevée de l'hypothèque, il convient de relever que M. [Q] était la caution du prêt contracté par la SARL Zofca, de telle sorte que sa position ne pouvait valoir renonciation tacite du débiteur principal au bénéfice de la prescription ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la qualité de caution solidaire revêtue par M. [Q] qu'avait pourtant invoquée la SOFIAG (concl., p. 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2245 du code civil, ensemble 2220 du même code.