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30/06/2021 | FRANCE | N°20-86566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2021, 20-86566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-86.566 F-D

N° 00853

CK
30 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021

M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 2020, qui, après son acquittement

, a confirmé la décision de refus de restitution de biens rendue par le procureur général.

Un mémoire a été produit.

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-86.566 F-D

N° 00853

CK
30 JUIN 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021

M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 2020, qui, après son acquittement, a confirmé la décision de refus de restitution de biens rendue par le procureur général.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une procédure d'information ouverte des chefs de vols aggravés, association de malfaiteurs, détention et usage de faux documents administratifs, blanchiment en bande organisée, subornation de témoin, recel et non justification de ressources, M. [H] a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui a prononcé son acquittement par un arrêt aujourd'hui définitif du 18 décembre 2019.

3. Le 17 janvier 2020, l'intéressé a sollicité du procureur général la restitution d'une somme en liquide d'un montant de 54 895 euros saisie au cours de la procédure susvisée le 12 janvier 2007 dans le coffre d'une agence de la Société générale.

4. Le procureur général a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 20 juillet 2020 à l'encontre de laquelle le demandeur a formé un recours le 22 juillet 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. [H] à l'encontre de la décision du procureur de la République refusant la restitution de la somme de 54 895 euros, alors :

« 1°/ que, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de restitution d'un bien qui n'a pas été confisqué et dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, dans les conditions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, ne peut en refuser la restitution lorsque celle-ci n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en se bornant, pour rejeter le recours de M. [H], à faire état de circonstances dont elle déduit qu'« il ne saurait être raisonnablement soutenu que les droits de M. [H] sur la somme découverte (?) seraient insusceptibles de contestation », sans jamais faire état d'une quelconque contestation effective, et notamment sans jamais constater que la somme saisie aurait été revendiquée par un tiers, la chambre de l'instruction a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, à supposer qu'une contestation sérieuse porte sur la propriété d'un bien, il appartient alors à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de restitution de ce bien, dans les conditions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, de trancher définitivement cette contestation si la décision sur la restitution en dépend ; qu'en se bornant, pour rejeter le recours de M. [H], à faire état de circonstances qui introduiraient un doute quant à la possible propriété de la société Lecci Loisir sur le bien litigieux et dont elle déduit qu' « il ne saurait être raisonnablement soutenu que les droits de M. [H] sur la somme découverte (?) seraient insusceptibles de contestation », sans jamais trancher sur la propriété de la somme d'argent dont la restitution était sollicitée, la chambre de l'instruction a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale et le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer la décision de refus de restitution rendue par le procureur général, l'arrêt attaqué constate qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 18 novembre 2016 produit par le ministère public, le demandeur a été déclaré coupable du chef d'abus de biens sociaux pour avoir détourné une somme de 542 540,76 euros au préjudice de la société Lecci Loisir dont il était le gérant de fait, que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia relève qu'au jour où il est statué, l'intéressé "continue de frauder la loi fiscale, sociale et comptable" et prétend qu'il peut continuer à utiliser les espèces que procure l'activité de ses sociétés, sans forme et sans limite, puisqu'il s'agit de "ses sociétés", que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 ayant partiellement cassé cette décision ne doit pas être regardé comme mettant en cause l'appréciation portée par la cour d'appel sur la gestion par M. [H] de la société Lecci Loisir.

7. Les juges constatent que le 12 janvier 2017, lors de l'ouverture du coffre n° 35 avec une clé découverte au domicile de M. [H], celui-ci a expliqué que tous les billets découverts, représentant la somme de 54 895 euros appartenaient à la société Lecci Loisir et représentaient la recette de l'été de la discothèque [Établissement 1].

8. Ils ajoutent que ne relève pas d'une gestion normale d'une entreprise commerciale, le fait que plus de 50 000 euros en espèces, présentés comme "une recette estivale", se trouvent au mois de janvier dans le coffre de quelqu'un qui n'a pas de responsabilité statutaire dans cette entreprise dépourvue de comptabilité, et qui a été déclaré coupable, en qualité de gérant de fait, du chef d'abus de biens sociaux commis durant la période suivant la saisie, pour une somme d'un montant au moins dix fois supérieur. Ils soulignent que la cour d'appel de Bastia a estimé disposer d'éléments démontrant que ces faits procédaient de la part du demandeur, d'un comportement habituel, voire systématique.

9. La chambre de l'instruction conclut qu'en cet état, il ne saurait être raisonnablement soutenu que les droits de M. [H] sur la somme découverte en de telles circonstances, se déduiraient du seul fait qu'il détenait la clé de son coffre personnel et que ces droits seraient insusceptibles de contestation et partant, que la restitution de cette somme n'est pas de nature à porter atteinte aux droits des tiers s'agissant de fonds qui, selon les déclarations de l'intéressé, appartiennent à la société Lecci Loisir.

10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale.

11. En effet, dès lors que la juridiction de jugement a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort du bien placé sous main de justice, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de restitution est tenue de trancher toute contestation, soulevée ou susceptible de l'être, portant sur la propriété dudit bien lorsque sa décision en dépend.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86566
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 16 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2021, pourvoi n°20-86566


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86566
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