La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2021 | FRANCE | N°20-83023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2021, 20-83023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-83.023 F-D

N° 00857

CK
30 JUIN 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021

M. [I] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 mai 2020, qui, sur renvoi ap

rès cassation (Crim., 27 juin 2018, n° 17-83.001), pour escroquerie et tentative, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-83.023 F-D

N° 00857

CK
30 JUIN 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021

M. [I] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 mai 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 juin 2018, n° 17-83.001), pour escroquerie et tentative, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [E], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse Primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM), partie civile, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [I] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités commis au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après « la CPAM »).

3. Il lui était notamment reproché d'avoir trompé la CPAM pour la déterminer à lui verser la somme de 62 766,53 euros en paiement d'actes médicaux fictifs et en sollicitant le double remboursement d'actes infirmiers par la mise en oeuvre de deux cotations distinctes de la nomenclature de la sécurité sociale.

3. Par jugement du 10 décembre 2012, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis.

4. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

5. Par arrêt du 24 mars 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en précisant que le montant de l'escroquerie n'était pas de 62 766,53 euros mais de 19 132,20 euros. Les juges ont condamné le prévenu à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une amende de 20 000 euros, et, sur les intérêts civils, à payer à la CPAM les sommes de 19 132,20 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre du préjudice de désorganisation.

6. La CPAM s'est pourvue en cassation.

7. Par arrêt précité du 27 juin 2018, la chambre criminelle a cassé l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Sur les premier et quatrième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et d'avoir en conséquence prononcé sur la peine, alors « que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; qu'en statuant à nouveau, sur renvoi après cassation (Cass.Crim., 27 juin 2018, n° 17-83.001), sur l'action publique, cependant que seule la CPAM des Yvelines, partie civile, avait formé un pourvoi, la condamnation de M. [E] ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de renvoi, qui n'était saisie que des seuls intérêts civils, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 567 et 609 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, 567 et 609 du code de procédure pénale :

10. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une décision ayant, après condamnation du prévenu, prononcé sur les intérêts civils, est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique.

11. Par arrêt précité du 27 juin 2018, la chambre criminelle a statué sur le seul pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mars 2017, qui, après condamnation de M. [E], a prononcé sur les intérêts civils.

12. En déclarant ce dernier coupable d'escroquerie et tentative de ce délit, puis en le condamnant à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à une interdiction professionnelle définitive, alors que l'action publique avait été définitivement tranchée, la cour d'appel de renvoi, qui était uniquement saisie des intérêts civils, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à l'action publique.

12. Elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13. En effet, la Cour de cassation est en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, en retranchant de l'arrêt attaqué les dispositions relatives à l'action publique.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

14. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les dispositions relatives aux intérêts civils étant devenues définitives par suite de la non admission des premier et quatrième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 mai 2020, en ses seules dispositions relatives à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [E] devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83023
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2021, pourvoi n°20-83023


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.83023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award