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30/06/2021 | FRANCE | N°20-81724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2021, 20-81724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-81.724 F-D

N° 00894

SM12
30 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021

M. [R] [B] et l'administration des douanes ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 22

janvier 2020, qui, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, importati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-81.724 F-D

N° 00894

SM12
30 JUIN 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JUIN 2021

M. [R] [B] et l'administration des douanes ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2020, qui, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, importation non autorisée de stupéfiants, importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, a condamné le premier à huit ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, a prononcé sur les pénalités douanières et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande pour M. [B], et en défense.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [R] [B], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une information a été ouverte au début de l'année 2016 sur la base de renseignements mettant en cause MM. [R] [B] et [C] [S] comme se livrant à un trafic de stupéfiants au sein de la [Adresse 1] à [Localité 1].

3. Les surveillances et les interceptions téléphoniques ont établi que sept allers-retours avaient été faits jusqu'en Espagne, entre le 27 janvier et le 11 mars 2016, avec des véhicules opérant en convois.

4. A l'arrivée d'un huitième convoi le 21 mars 2016, les policiers sont intervenus.

5. Dans l'un des véhicules ont été saisis 56,9 kg d'herbe de cannabis et 88 kg de résine de cannabis ; dans l'autre il a été constaté la présence de deux caches aménagées.

6. Dans deux caves d'un immeuble de la [Adresse 1], où des déchargements avaient été observés, il a été découvert un laboratoire de conditionnement, et notamment 5,8 kg de cannabis et 800 g de produits de coupe pour la cocaïne.

7. M. [B] a nié toute participation à un trafic de stupéfiants.

8. Il a été renvoyé avec d'autres prévenus devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs, importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, et du délit douanier d'importation en contrebande, faits commis entre le 21 janvier et le 21 mars 2016.

9. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] coupable des faits poursuivis, en retenant la récidive à l'égard des infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et solidairement avec ses coprévenus au paiement d'une amende douanière.

10. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité des pourvois de M. [B]

11. M. [B], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 27 janvier 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pouvoir, le même jour, contre la même décision, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel par son avocat. Le pourvoi formé par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire est seul recevable.

Déchéance du pourvoi formé par l'administration des douanes

12. L'administration des douanes n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu en conséquence de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

13. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, alors « que le délit d'association de malfaiteurs n'est constitué qu'en présence de faits matériels caractérisant la participation du prévenu à une entente établie en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que l'entrée en voie de condamnation de ce chef suppose la caractérisation d'une participation active du prévenu à un tel groupement ; qu'en se bornant à énoncer que l'organisation mise en place pour réaliser les importations de produits stupéfiants avec l'utilisation de plusieurs véhicules, la circulation en convois, l'utilisation de téléphones portables dédiés à chaque opération, la disposition d'un laboratoire destiné au conditionnement des produits illicites caractérisaient le délit d'association de malfaiteurs, sans caractériser précisément l'existence de contacts préalables ni d'actes préparatoires imputables personnellement à M. [B] et traduisant la mise en oeuvre d'une entente coupable, la cour d'appel n'a

pas justifié sa décision au regard des articles 450-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem et l'article 593 du code de procédure pénale :

15. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes.

16. Selon le texte du code de procédure pénale susvisé, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17. Pour dire établi le délit d'association de malfaiteurs à l'encontre de M. [B], l'arrêt attaqué énonce que l'organisation mise en place pour réaliser les importations de produits stupéfiants avec l'utilisation de plusieurs véhicules, la circulation en convois, l'utilisation de téléphones portables dédiés à chaque opération, la disposition d'un laboratoire destiné au conditionnement des produits illicites, caractérisent pleinement le délit.

18. En se déterminant ainsi, sans retenir d'actes préparatoires distincts de ceux constituant la préparation des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession, et importation non autorisés de stupéfiants dont elle a déclaré le demandeur coupable par la même décision, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte susvisés.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le septième moyen

Enoncé du moyen

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés opérés dans le cadre de la présente procédure, alors « qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble des scellés opérés dans le cadre de la présente procédure, sans motiver cette mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la confiscation prononcée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21, 132-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

21. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

22. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

23. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

24. Pour prononcer une peine de confiscation à l'encontre du prévenu, l'arrêt attaqué, après avoir ordonné la confiscation de sommes détenues sur des comptes bancaires ouverts au nom d'un co-prévenu de M. [B], ajoute qu'elle l'étend plus largement à l'ensemble des scellés opérés dans le cadre de la présente procédure.

25. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure et, par conséquent, ne permettent pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation des juges du fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

26. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par l'administration des douanes :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé pour M. [R] [B] par l'intermédiaire de son avocat :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [R] [B] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du demandeur du chef d'association de malfaiteurs, et aux peines, à l'exception de l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81724
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2021, pourvoi n°20-81724


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81724
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