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30/06/2021 | FRANCE | N°20-13289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 20-13289


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 476 F-D

Pourvoi n° G 20-13.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [U] [R], domicil

ié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 20-13.289 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 476 F-D

Pourvoi n° G 20-13.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

1°/ Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 20-13.289 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [C], domicilié ordre des avocats de Nice [Adresse 3],

2°/ à Mme [K] [L], domiciliée ordre des avocats de Nice [Adresse 3],

3°/ à Ordre des avocats au barreau de Nice, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [M] et de M. [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de Mme [L], de Me Le Prado, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Nice, et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), le 6 avril 2017, M. [R] et Mme [M] ont été respectivement élus bâtonnier et vice-bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice. Un arrêt du 11 avril 2019, rendu sur renvoi après cassation et devenu irrévocable après rejet d'un nouveau pourvoi (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.939), a annulé ces élections.

2. Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné Mme [N], avocat à ce barreau, pour assurer la suppléance du bâtonnier de l'ordre jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Le 2 mai suivant, celle-ci a, en application de l'alinéa 4 de l'article 10 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, convoqué les avocats pour l'élection du bâtonnier remplaçant jusqu'au 31 décembre 2019.

3. Les opérations électorales ont eu lieu les 21 et 28 mai suivants et sur les mille deux cent soixante sept électeurs inscrits, neuf cent soixante treize ont voté. A l'issue du second tour de scrutin, M. [C] et Mme [L] ont été respectivement élus bâtonnier et vice-bâtonnier par cinq cent quarante huit voix contre trois cent quatre vingt dix huit au profit de M. [R] et de Mme [M].

4. Le 4 juin 2019, ces derniers ont formé un recours en annulation des opérations électorales sur le fondement de l'article 12 du décret précité en invoquant leur irrégularité et l'existence d'un dénigrement opéré à leur égard.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. M. [R] et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en annulation, alors :

« 1° / qu'un acte de dénigrement dirigé contre l'un des candidats justifie l'annulation de l'élection lorsque les manoeuvres ont eu pour effet de fausser les résultats de la consultation et porter ainsi atteinte à la sincérité du scrutin ; que fausse nécessairement le résultat de la consultation, la délivrance d'un tract anonyme à chaque électeur, quelques jours avant le scrutin, portant des accusations graves et diffamatoires relativement à la probité et à l'honnêteté des candidats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « quelques jours avant le 1er tour de scrutin » un anonyme collectif « Candélabre » avait rédigé une feuille largement diffusée « dans les boîtes aux lettres de l'ensemble des avocats du barreau » ; que ce « tract à l'adresse du barreau de Nice » comportait des « allusions et accusations relativement à la probité et à l'honnêteté des candidats, au surplus sous couvert d'anonymat » constituant « des attaques graves qui dépassent les propos normalement admissibles lors d'une campagne électorale » ; qu'en retenant pourtant qu' « il ne peut être considéré que ce tract ait pu avoir une influence sur le choix fait par les avocats du barreau de Nice, sur la sincérité du vote et sur les résultats du scrutin » , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du principe de sincérité du scrutin ;

2°/ qu'un acte de dénigrement dirigé contre l'un des candidats justifie l'annulation de l'élection lorsque les manoeuvres ont eu pour effet de fausser les résultats de la consultation et porter ainsi atteinte à la sincérité du scrutin ; que l'annulation est encourue quand bien même le dénigrement procèderait d'un acte isolé, dès lors qu'il a eu pour effet de fausser les résultats de la consultation ; qu'en retenant à l'inverse que « la notion de « campagne de dénigrement » ne peut reposer sur un tract isolé et qu'il appartient donc aux requérants d'établir l'existence d'autres éléments constituant des attaques dépassant celles normalement admises au cours d'une campagne électorale », la cour d'appel a violé le principe de sincérité du scrutin ;

3°/ qu'un acte de dénigrement dirigé contre l'un des candidats justifie l'annulation de l'élection lorsque les manoeuvres ont eu pour effet de fausser les résultats de la consultation et porter ainsi atteinte à la sincérité du scrutin ; que l'annulation est encourue quand bien même le dénigrement ne résulterait pas d'un acte de campagne électorale et s'adresserait à un public restreint ; qu'en refusant de prendre en compte, au titre du dénigrement subi, les messages « Facebook » postés par M. [R] [E] au prétexte qu'ils ne peuvent « être considérés comme un élément de la campagne électorale, s'agissant d'un message adressé à un public restreint et non à l'ensemble des avocats du barreau et sa lecture supposant une démarche volontaire de la part de ceux qui constituent le cercle des amis de cet avocat », la cour d'appel a violé le principe de sincérité du scrutin ;

4°/ que méconnaît les principes généraux du droit électoral une irrégularité dans la tenue des procurations portant atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel après avoir constaté la délivrance d'un tract anonyme à chaque électeur, quelques jours avant le scrutin, portant des accusations graves et diffamatoires relativement à la probité et à l'honnêteté des exposants, a encore retenu qu'était contestée la régularité de dix huit procurations, dix sept procurations irrégulières ayant été admises, et une procuration régulière ayant été refusée ; qu'en retenant que ces irrégularités « sont sans aucune influence sur le résultat du vote », sans rechercher si, pris dans leur ensemble, le dénigrement et l'irrégularité des opérations de vote n'avaient pas faussé le résultat des élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, l'arrêt relève que l'élection de M. [C] et de Mme [L] a été acquise par un écart très substantiel de cent cinquante voix par rapport aux requérants.

8. En deuxième lieu, après avoir constaté qu'un tract anonyme, diffusé le 16 mai 2019, quelques jours avant le premier tour des élections, dans les boîtes aux lettres de l'ensemble des avocats, contenait des allusions et accusations, qui constituaient des attaques graves dépassant les propos normaux admissibles lors d'une campagne électorale, l'arrêt retient qu'il a donné lieu dès le lendemain, à un rappel solennel par le bâtonnier suppléant des principes et valeurs de la profession et à une condamnation cinglante au regard de la dignité, de l'indépendance et de la modération dont tout avocat est porteur, et que ce tract n'a pu avoir une influence sur le choix effectué par les avocats du barreau.

9. En troisième lieu, l'arrêt ajoute que, si un message critique a été diffusé par un avocat sur son compte « Facebook », il ne constitue pas un élément susceptible d'avoir influencé la campagne électorale, dès lors qu'il a été adressé à un public restreint et que sa lecture supposait une démarche volontaire de ceux qui constituaient le cercle des amis du diffuseur.

10. En quatrième lieu, il retient que sur les deux cent trente et un votes effectués par procuration, seules dix huit procurations sont contestées pour avoir été admises ou refusées de manière irrégulière, ce qui n'a pu avoir d'incidence sur le résultat du vote en raison de l'écart de voix obtenu par les avocats élus.

11. Ayant ainsi procédé à une analyse in concreto de chacun des motifs d'annulation invoqués par les requérants et apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pu qu'en déduire que la sincérité du scrutin et le résultat du vote n'avaient pas été affectés.

12. Dès lors, le moyen, qui, en sa deuxième branche, est inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme [M] et M. [R]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation des élections du bâtonnier et du vice-bâtonnier remplaçants dont le mandat devait expirer le 31 décembre 2019 ;

AUX MOTIFS QUE : « les requérants ont saisi la cour d'un recours en annulation de l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier remplaçant ayant donné lieu, au second tour, à l'élection de Me [Z] [C] et de Me [K] [L] en invoquant en premier lieu une campagne de dénigrement dont ils auraient été les victimes et dont ils soutiennent qu'elle aurait affecté la sincérité du vote et en second lieu l'irrégularité des opérations de vote entachant de nullité l'ensemble du scrutin ; il convient de rappeler, de manière liminaire, que les élections du bâtonnier et du vice-bâtonnier venant en remplacement de ceux élus le 6 avril 2017 et dont l'élection a été invalidée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 avril 2019, ont été organisées par Mme le Bâtonnier [X] [N], bâtonnier suppléant, et que les opérations de vote ont eu lieu, pour le 1er tour, le 21 mai 2019, et pour le second tour, le 28 mai 2019 ; que les résultats du second tour sont les suivants : nombre d'électeurs inscrits : 1267, nombre de votants : 973, suffrages exprimés : 946, bulletins pour M. [U] [R] et Mme [O] [M] : 398, bulletins pour M. [Z] [C] et Mme [K] [L] : 548 voix, soit un différentiel de 150 voix sur 946 suffrages exprimés ; qu'il est constant que, quelques jours avant le 1er tour de scrutin, une feuille dénommée « communiqué du CANDELABRE » (Collectif d'Avocats Niçois pour la Défense Energique, Libre et Acharnée du Bien de notre Robe) a été distribuée, énonçant notamment, sous le titre « Barreau de Nice, Réveille-toi ! », les phrases suivantes : « La dignité, qui est notre essence même, doit nous permettre d'éviter une récidive dans l'erreur à l'occasion des élections prochaines. Ne votons pas pour un Bâtonnier qui ne le serait que par procuration car il agirait au service d'un autre et d'un clan, qui perpétuerait et étoufferait les errements passés. Faisons en sorte que notre prochain Bâtonnier ne soit pas un Confrère ayant objectivement bénéficié des fraudes dénoncées et sanctionnées par les juridictions car « la femme de [P] ne doit pas être soupçonnée ». (...) Nous avons besoin de sang neuf et d'une alternance, notamment pour passer au crible les comptes de l'Ordre et de la CARPA. Rappelons- nous que le Barreau est la propriété de tous et non pas celle de quelques-uns, nonobstant l'usage a volo de la carte bleue de l'Ordre ou le paiement d'honoraires colossaux et somptuaires via l'Ordre pour assurer la défense personnelle de quelques-uns...qui n'ont rien déboursé. (...). La transparence de l'élection future, entendez le scrutin de juin pour le mandat 2020/2021, exige en outre l'élection les 21 et 28 mai 2019 d'un Bâtonnier strictement insoupçonnable pour l'organiser » ; que les allusions contenues dans cette lettre, même si elles ne sont pas directement et nominativement formulées contre M. [U] [R], bâtonnier sortant dont l'élection a été invalidée, visent cependant suffisamment précisément celui-ci et le « clan » auquel il appartiendrait, dès lors qu'il est expressément demandé au lecteur de ne pas voter « pour un bâtonnier qui aurait objectivement bénéficié des fraudes » et de choisir l'alternance pour vérifier les comptes de l'Ordre et de la Carpa (dont Me [R] est le président) et permettre, pour l'avenir, une élection transparente organisée par un bâtonnier insoupçonnable de fraude ; que la large diffusion de cette feuille dans les boîtes aux lettres de l'ensemble des avocats du barreau n'est pas sérieusement discutable au regard des messages d'indignation de plusieurs avocats faisant état d'une distribution dans leur case Palais et de la circulation de celle-ci entre leurs confrères et en raison même de sa vocation de tract à l'adresse du barreau de Nice ; que les allusions et accusations relativement à la probité et à l'honnêteté des candidats, au surplus sous couvert de l'anonymat, constituent des attaques graves qui dépassent les propos normaux admissibles lors d'une campagne électorale ; qu'il doit cependant être constaté que Mme le Bâtonnier [X] [N] a, dès le 17 mai, soit le lendemain de la diffusion du tract anonyme, adressé à l'ensemble de ses confrères une mise au point très ferme fustigeant la démarche du collectif CANDELABRE et rappelant les avocats à la dignité et à l'indépendance dans les termes suivants : « Notre robe incarne les valeurs de notre profession. Elle est, à l'égard des magistrats, de nos clients, de leurs adversaires, du public, la marque de notre dignité et de notre indépendance. Elle nous protège en toutes circonstances et doit être respectée. En revanche, elle n'a pas besoin d'un « collectif », aussi énergique, libre et acharné soit-il, mais qui a manifestement laissé de côté non seulement le serment qu'il croit devoir rappeler et les valeurs qu'il prétend défendre, mais aussi le courage qui aurait dû convaincre ses membres de se dévoiler. Nos principes professionnels ne sauraient aller à vau l'eau : « le candélabre » doit s'éteindre immédiatement. Ce très regrettable épisode me donne l'occasion de vous rappeler que la campagne électorale en cours et les communications, quels qu'en soient la forme et le support, qui l'accompagnent nécessairement, doivent impérativement respecter les principes de dignité, d'honneur, de délicatesse, de modération et courtoisie qui guident notre comportement en toutes circonstances. Je compte enfin sur vous toutes et tous pour que les scrutins des 21 et 28 mai 2019 se déroulent dans la sérénité que commandent également ces principes, et qui sera l'une des garanties de leur régularité » (Gras et souligné dans le texte) ; qu'en l'état de ce rappel solennel fait par le bâtonnier des principes et valeurs de la profession et de sa condamnation cinglante de la démarche anonyme du CANDELABRE et au regard du sens de la dignité, de l'indépendance et de la modération dont tout avocat est porteur, du fait de son serment et de son exercice professionnel l'amenant à la plus grande prudence et à la plus grande circonspection face à des accusations anonymes et non étayées, il ne peut être considéré que ce tract ait pu avoir une influence sur le choix fait par les avocats du barreau de Nice, sur la sincérité du vote et sur les résultats du scrutin dont il a été rappelé plus haut qu'il a donné au binôme [C]/ [L] une avance de 150 voix, soit un écart très substantiel ; qu'en outre, comme le rappelle à juste titre le ministère public, la notion de « campagne de dénigrement » ne peut reposer sur un tract isolé et qu'il appartient donc aux requérants d'établir l'existence d'autres éléments constituant des attaques dépassant celles normalement admises au cours d'une campagne électorale ; que le message « Facebook » émanant de Me [R] [E] (dont les requérants produisent une copie d'écran tronquée et qui ne comporte pas de date), ne peut être considéré comme un élément de la campagne électorale, s'agissant d'un message adressé à un public restreint et non à l'ensemble des avocats du barreau et sa lecture supposant une démarche volontaire de la part de ceux qui constituent le cercle des amis de cet avocat ; que les captures d'écran de messages échangés sur 'Facebook' entre Me [R] [E] et quelques confrères relativement aux élections annulées appellent les mêmes observations ; que la lettre ouverte de Me [G] [H] à M. le Bâtonnier [R] en date du 14 mai 2019 ne peut être analysée comme constituant un dénigrement excédant les propos acceptables dans le cadre d'une campagne électorale, d'autant que l'objectif affiché y est d'obtenir un débat sur les différents griefs formulés par cet électeur auprès de ce candidat, débat auquel est appelé, non seulement M. le Bâtonnier [R] mais également les autres candidats du 1er tour, Mes [I] et [C] ; que le premier motif d'annulation présenté par les requérants au titre d'une campagne de dénigrement ayant affecté la sincérité du scrutin doit donc être rejeté ; que M. le Bâtonnier [R] et Me [M] soutiennent ensuite que les opérations de vote seraient entachées d'irrégularités qui affecteraient la validité du scrutin du second tour ; qu'ils font état de 17 procurations comportant des anomalies et de 3 procurations qui auraient été abusivement invalidées ; que Mme le Bâtonnier [N] avait rappelé, dans une note d'information annexée à la convocation des avocats aux assemblées générales des 21 mai et 28 mai 2019 pour les opérations de vote du 1er et du second tour, les règles applicables au vote par procuration, autorisé par l'article 20.5 du règlement intérieur du barreau, en indiquant que la procuration devrait être rédigée de la même main et de la même encre par le mandant et que le mandataire devrait présenter la procuration en original et accompagnée d'une photocopie d'une pièce d'identité du mandant, sous peine d'être refusée lors du scrutin ; que l'analyse des documents de vote du second tour produits en original aux débats par l'Ordre des avocats permet de constater que sur les 973 votants du second tour, 231 électeurs avaient donné procuration à un confrère ; que sur ces 231 procurations, 17 sont contestées comme étant irrégulières, soit en raison d'une erreur d'orthographe dans le nom du mandataire (1 procuration), soit en raison de l'absence de mention du nom du mandataire (3 procurations), soit établies sur l'imprimé du 1er tour (10 procurations), soit produites en photocopie et non en original (2 procurations), soit comportant des encres de couleurs différentes (1 procuration), toutes irrégularités qui auraient dû entraîner leur rejet lors du scrutin ; que les 3 procurations qui ont été rejetées, quant à elles, l'ont été à juste titre pour 2 d'entre elles, s'agissant pour l'une d'une procuration non originale, pour l'autre d'une procuration comportant deux encres différentes ; qu'il en ressort que 17 procurations auraient été admises alors qu'irrégulières et 1 aurait été refusée de manière injustifiée ; que l'écart de 150 voix entre les candidats figurant au second tour est cependant tel que l'admission de ces 17 procurations irrégulières et le refus injustifié d'une autre sont sans aucune influence sur le résultat du vote, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du scrutin ; que les requérants prétendent enfin vainement que la qualification donnée par Mme le Bâtonnier [N], bâtonnier suppléant, à l'élection d'un bâtonnier et d'un vice-bâtonnier « remplaçant » serait une manifestation de partialité à leur égard, alors que l'article 10 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 indique : « Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme », ce qui est exactement le cas de l'élection dont il s'agit » ;

1/ ALORS QU'un acte de dénigrement dirigé contre l'un des candidats justifie l'annulation de l'élection lorsque les manoeuvres ont eu pour effet de fausser les résultats de la consultation et porter ainsi atteinte à la sincérité du scrutin ; que fausse nécessairement le résultat de la consultation, la délivrance d'un tract anonyme à chaque électeur, quelques jours avant le scrutin, portant des accusations graves et diffamatoires relativement à la probité et à l'honnêteté des candidats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « quelques jours avant le 1er tour de scrutin » un anonyme collectif « Candélabre » avait rédigé une feuille largement diffusée « dans les boîtes aux lettres de l'ensemble des avocats du barreau » ; que ce « tract à l'adresse du barreau de Nice » comportait des « allusions et accusations relativement à la probité et à l'honnêteté des candidats, au surplus sous couvert d'anonymat » constituant « des attaques graves qui dépassent les propos normalement admissibles lors d'une campagne électorale » (arrêt, p. 5 et 6) ; qu'en retenant pourtant qu' « il ne peut être considéré que ce tract ait pu avoir une influence sur le choix fait par les avocats du barreau de Nice, sur la sincérité du vote et sur les résultats du scrutin » (arrêt, p. 6, antépénultième alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du principe de sincérité du scrutin ;

2/ ALORS QU'un acte de dénigrement dirigé contre l'un des candidats justifie l'annulation de l'élection lorsque les manoeuvres ont eu pour effet de fausser les résultats de la consultation et porter ainsi atteinte à la sincérité du scrutin ; que l'annulation est encourue quand bien même le dénigrement procèderait d'un acte isolé, dès lors qu'il a eu pour effet de fausser les résultats de la consultation ; qu'en retenant à l'inverse que « la notion de « campagne de dénigrement » ne peut reposer sur un tract isolé et qu'il appartient donc aux requérants d'établir l'existence d'autres éléments constituant des attaques dépassant celles normalement admises au cours d'une campagne électorale » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé le principe de sincérité du scrutin ;

3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'un acte de dénigrement dirigé contre l'un des candidats justifie l'annulation de l'élection lorsque les manoeuvres ont eu pour effet de fausser les résultats de la consultation et porter ainsi atteinte à la sincérité du scrutin ; que l'annulation est encourue quand bien même le dénigrement ne résulterait pas d'un acte de campagne électorale et s'adresserait à un public restreint ; qu'en refusant de prendre en compte, au titre du dénigrement subi, les messages « Facebook » postés par M. [R] [E] au prétexte qu'ils ne peuvent « être considérés comme un élément de la campagne électorale, s'agissant d'un message adressé à un public restreint et non à l'ensemble des avocats du barreau et sa lecture supposant une démarche volontaire de la part de ceux qui constituent le cercle des amis de cet avocat » (arrêt, p. 6, dernier alinéa), la cour d'appel a violé le principe de sincérité du scrutin ;

4/ ALORS QUE méconnaît les principes généraux du droit électoral une irrégularité dans la tenue des procurations portant atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel après avoir constaté la délivrance d'un tract anonyme à chaque électeur, quelques jours avant le scrutin, portant des accusations graves et diffamatoires relativement à la probité et à l'honnêteté des exposants, a encore retenu qu'était contestée la régularité de 18 procurations, 17 procurations irrégulières ayant été admises, et une procuration régulière ayant été refusée ; qu'en retenant que ces irrégularités « sont sans aucune influence sur le résultat du vote » (arrêt, p. 7, alinéa 6), sans rechercher si, pris dans leur ensemble, le dénigrement et l'irrégularité des opérations de vote n'avaient pas faussé le résultat des élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux du droit électoral ;

5/ ALORS QUE les exposants soulignaient dans leurs conclusions que le bâtonnier suppléant chargé d'organiser les élections avait démontré sa partialité en modifiant subitement, entre les deux tours, le modèle de procuration admissible (conclusions, p. 11) ; qu'en déboutant les exposants de leur recours en annulation sans répondre à ce chef déterminant de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE les exposants soulignaient dans leurs conclusions que le bâtonnier suppléant chargé d'organiser les élections avait démontré sa partialité en appelant à l'élection d'un bâtonnier et d'un vice-bâtonnier « remplaçant » ; qu' « en effet, si les concluants avaient été élus, ils n'auraient pas été les remplaçants d'eux-mêmes, ce qui démontre que cette hypothèse n'était pas envisagée » (conclusions, p. 12, alinéa 1er) ; qu'en se bornant à retenir que le terme de « remplaçant » était utilisé pour désigner le bâtonnier élu après que son prédécesseur a cessé ses fonctions avant le terme normal de son mandat, sans rechercher si l'absence de toute référence à une éventuelle réélection, également visée par le texte, ne révélait pas un manquement à l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-13289
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-13289


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13289
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