LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 565 F-D
Pourvoi n° Z 20-12.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
La société Le Café, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.821 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Café, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 12 décembre 2019), la société Le café est cessionnaire, depuis le 13 septembre 2010, d'un fonds de commerce comprenant le droit au bail concédé en 1958, renouvelé à compter du 1er janvier 1997 et depuis reconduit tacitement, portant sur une maison à usage d'habitation et de commerce appartenant à Mme [D].
2. Après expertise ordonnée en référé, la locataire a assigné la bailleresse en paiement de travaux de mise en sécurité de l'immeuble et de réfection de l'appartement et en réparation d'un préjudice de jouissance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Le Café fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes au titre des travaux de mise en sécurité et de sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial, alors « que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir celle-ci en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que l'exécution par le bailleur de son obligation de délivrance suppose que celui-ci fournisse et maintienne au locataire un local en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de bail que la partie commerciale des locaux loués était à destination de «café-restaurant » ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressort de l'expertise de M. [Z] du 21 juin 2016 que la mise aux normes de l'issue de secours nécessitait la « pose d'une nouvelle barre anti-panique » et la « pose d'un nouveau bloc autonome », que la cuisine était « très petite », « sa mise aux normes d'une cuisine de restaurant (étant) impossible » la mise en sécurité de cette cuisine nécessitait le remplacement du chauffe-eau à gaz « par un chauffe-eau électrique », qu'en application du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, il convenait de remplacer la porte « par une porte degré pare-flammes œ heure à fermeture automatique », « les parois verticales et horizontales (devant) avoir un degré coupe-feu 1h » et que concernant la toiture, « il ne peut être question de confortement mais bien de remplacement » ; qu'il résultait de ces éléments que les locaux n'étaient pas en état de servir à l'usage de café-restaurant pour lequel ils avaient été loués, de sorte que Mme [D] avait manqué à son obligation de délivrance ; qu'en déboutant néanmoins la Sarl Le Café de sa demande tendant à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 12 238 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé les articles 1719 et 1720 du code civil.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 1720 du code civil :
5. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives. Il en résulte que les travaux de sécurité indispensables à l'exercice de l'activité contractuellement prévue relèvent de l'obligation de maintenir les locaux en état de servir à l'usage et incombent au bailleur qui ne peut s'en dispenser.
6. Pour rejeter les demandes de la société Le Café, l'arrêt retient que celle-ci ne peut exiger de la bailleresse aucune somme au titre des travaux de reprise, du chauffe-eau, du rideau métallique qui ne sont pas imputables à la vétusté du bâtiment dont elle doit répondre, que le rideau métallique a été posé par l'un des locataires successifs, qu'il en est de même de la porte anti-panique et du doublage coupe-feu, l'expert ne notant pas que le remplacement de cet élément et l'installation du doublage résultent de la vétusté imputable au bailleur et, qu'il résulte du rapport d'expertise la même solution concernant l'auvent.
7. En statuant ainsi, alors que la clause du bail commercial qui limite la charge des réparations incombant à la bailleresse à celles résultant de la vétusté ne peut la décharger de son obligation de maintenir le local commercial en état de servir à l'usage prévu et d'exécuter les travaux de sécurité qu'impose notamment la réception du public, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Le Café en paiement des frais afférents aux travaux de mise en sécurité du local commercial et en indemnisation de son trouble de jouissance, l'arrêt rendu, le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Le Café
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Le Café de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR débouté la Sarl Le Café de sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature et l'étendue des obligations des parties, leurs conséquences concernant les travaux de mise en sécurité de l'immeuble ; les travaux de réfection et les indemnités demandées par la Sarl Le Cafè Il résulte du bail initial de 1958 qu'il concerne des locaux mixtes, à usage commercial et d'habitation ; que le preneur s'est engagé à entretenir les lieux loués, et qu'il ne peut exiger du propriétaire aucune réparation autres que celles qui pourraient devenir nécessaires par vétusté aux planchers et à la toiture ; que le renouvellement de ce bail commercial le 6 janvier 1999 au profit de la société La Jeune France, aux droits de laquelle l'intimée a succédé, n'a prévu aucune stipulation modifiant la répartition des travaux d'entretien entre bailleur et locataire ; que l'acte du 1er septembre 2010 par lequel le bailleur a accepté la cession du bail par la société La Jeune France à la Sarl Le Café ne prévoit pas plus de stipulation concernant la répartition de ces travaux ; que l'acte de cession du bail du 13 septembre 2010 par la société La Jeune France à la Sarl Le Café prévoit que le cessionnaire a connaissance du bail, dont il a reçu une copie ; qu'aucune stipulation ne figure dans ces actes concernant l'état des locaux ; qu'il n'y a aucun état des lieux d'entrée ou de sortie ; que la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à partir du 20 septembre 2014 ; qu'il résulte en effet de l'article 21 de ladite loi que ses articles 3, 9 et 11 ainsi que l'article L. 145-40-2 du code de commerce modifié, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi ; que son décret d'application n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 n'est applicable que pour les baux commerciaux conclus ou renouvelé à compter du 5 novembre 2014 concernant la rédaction de l'article R. 145-35 du code de commerce, selon lequel ne peuvent être imputées au locataire les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations susmentionnées ; qu'ainsi, ce nouveau régime ne concerne pas la cause, puisque le dernier renouvellement du bail date du 6 janvier 1999, que faute de renouvellement, ce bail se poursuit actuellement par tacite reconduction ; que ce sont ainsi les dispositions du code civil, dans sa version applicable lors du renouvellement du bail en 1999, qui s'appliquent concernant les obligations des parties ; que le jugement déféré a rappelé les dispositions de l'article 1719 de ce code concernant l'obligation de délivrance reposant sur le bailleur, et celle d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en outre, l'article 1720 précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; qu'au titre de l'article 1721, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; que s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ; que les articles 1731 et 1732 disposent que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ; que l'intimée tient ses droits des locataires successifs, puisque le bail dont elle a fait l'acquisition lors de l'achat du fonds de commerce a renvoyé au bail initial de 1958, dont elle produit la copie, annexée à l'acte lui transférant ces droits ; qu'en l'espèce, faute de la production de tout état des lieux d'entrée, il ne peut être contesté par l'intimée que lors de la délivrance initiale des locaux au premier preneur, le bailleur s'est acquitté de son obligation définie aux articles 1720 et 1721 précités ; qu'en raison de la date de renouvellement du bail, la loi du 18 juin 2014 modifiant les obligations des parties en matière de bail commercial et son décret d'application, ne sont pas applicables, renversant la présomption établie par l'article 1731 du code civil ; que cependant, s'agissant d'un bail mixte, il ne peut être dérogé par le bailleur aux dispositions de l'article 1719, tel en l'espèce concernant la limitation des travaux d'entretien incombant au bailleur, restreints à la vétusté des planchers et de la toiture ; que Mme [D] doit ainsi assumer les réparations résultant de la vétusté, autres que locatives ; que si la Sarl Le Café fait état d'une expertise antérieure à sa reprise du bail, cet expertise réalisée en 2008 concernait en réalité la détermination du prix du loyer du bail à renouveler ; qu'il n'existait pas d'instance en cours lorsqu'elle a repris les droits et obligations de la société La Nouvelle France ; que cette expertise a constaté l'état vétuste d'une partie des locaux, principalement concernant le premier étage et la toiture et a relevé tous les travaux effectués par le locataire, qui n'a cependant pas mené à terme la réfection des locaux bien que la disposition des lieux ait été modifiée pour partie ; que l'expert a noté que d'importants travaux sont encore à réaliser par le locataire ; que l'expert a ainsi proposé une valeur locative annuelle de 8.722 euros tenant compte d'un abattement pour vétusté de 25 % ; que le jugement déféré a rappelé les constatations de l'expert désigné en 2016 ; que l'intimée ne conteste pas que la partie qualifiée « appartement » n'est plus occupée depuis des dizaines d'années ; qu'elle a reçu les lieux en l'état et a repris les obligations renouvelées en 1999 ; qu'il est constant que les locaux ont été modifiées par les locataires successifs ; qu'il en résulte que la Sarl Le Café ne peut exiger de l'appelante aucune somme au titre des travaux de reprise de l'appartement, du chauffe-eau, du rideau métallique, n'étant pas imputables à la vétusté du bâtiment dont doit répondre le bailleur ; que le rideau métallique a en outre été posé par l'un des locataires successifs ; qu'il en est de même concernant la porte anti-panique et le doublage coupe-feu, l'expert ne notant pas que le remplacement de cet élément et l'installation du doublage résultent de la vétusté imputable au bailleur ; qu'il doit être retiré du rapport d'expertise la même solution concernant l'auvent ; que concernant le caniveau, l'expert [Z] a noté sa vétusté et sa détérioration ; que ce fait est imputable au bailleur ; qu'il a été cependant remédié à ce désordre en cours de procédure ; qu'il en est de même concernant la reprise de la façade dont une partie du parement s'écroulait sur la voie publique, le bailleur ayant été mis en demeure par la commune de procéder à la sécurisation des lieux, selon la facture Gonzalez du 22 juin 2018, d'un montant de 22.920 euros ; que le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à l'intimée les frais afférents aux travaux de mise en sécurité de l'immeuble et de réfection de la partie « appartement », et en ce qu'il a condamné l'appelante à régler une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance ; que l'intimée sera déboutée des demandes formées de ces chefs, ainsi que de sa demande concernant un trouble commercial et un préjudice économique ;
1) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir celle-ci en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que l'exécution par le bailleur de son obligation de délivrance suppose que celui-ci fournisse et maintienne au locataire un local en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de bail que la partie commerciale des locaux loués était à destination de « café-restaurant » ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressort de l'expertise de M. [Z] du 21 juin 2016 que la mise aux normes de l'issue de secours nécessitait la « pose d'une nouvelle barre anti-panique » et la « pose d'un nouveau bloc autonome », que la cuisine était « très petite », « sa mise aux normes d'une cuisine de restaurant (étant) impossible », que la mise en sécurité de cette cuisine nécessitait le remplacement du chauffe-eau à gaz « par un chauffe-eau électrique », qu'en application du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, il convenait de remplacer la porte « par une porte degré pare-flammes œ heure à fermeture automatique », « les parois verticales et horizontales (devant) avoir un degré coupe-feu 1h », et que concernant la toiture, « il ne peut être question de confortement mais bien de remplacement » (cf. p. 7 à 10) ; qu'il résultait de ces éléments que les locaux n'étaient pas en état de servir à l'usage de café-restaurant pour lequel ils avaient été loués, de sorte que Mme [D] avait manqué à son obligation de délivrance ; qu'en déboutant néanmoins la Sarl Le Café de sa demande tendant à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 12.238 euros Ttc au titre des travaux de mise en sécurité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé les articles 1719 et 1720 du code civil ;
2) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir celle-ci en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que l'exécution par le bailleur de son obligation de délivrance suppose que celui-ci fournisse et maintienne au locataire un local en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la Sarl Le Café ne pouvait exiger de Mme [D] aucune somme au titre des travaux du chauffe-eau, du rideau métallique, de la porte anti-panique et du doublage coupe-feu, qu'il n'était pas établi que ces travaux et réparations résultent de la vétusté imputable au bailleur, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1719 et 1720 du code civil ;
3) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, si les locaux sont loués à usage mixte, un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bail du 1er avril 1958 concernait des locaux mixtes, à usage commercial et d'habitation ; qu'aux termes de ce bail, les locaux étaient composés, au premier étage, de « salle de réunion et chambres », et au deuxième étage, de « grenier et chambres et au-dessus, combles et débarras » ; qu'il appartenait en conséquence à Mme [D] de délivrer à la Sarl Le Café, pour les locaux constituant l'appartement, un logement décent ; qu'à cet égard, il résultait du rapport d'expertise de Mme [L] du 2 octobre 2008 que l'appartement était « insalubre et entièrement à aménager. Les murs, sols et plafonds sont à refaire, le chauffage est à installer, l'installation électrique est à reprendre. Les escaliers accédant au grenier et une partie du sol sont couverts de fientes d'oiseaux. La toiture du bâtiment est en mauvais état » (cf. p. 5), et du rapport d'expertise de M. [Z] du 21 juin 2016 qu'il était « vétuste et inhabitable », et que « les travaux pour le rendre habitable » nécessitaient la « reprise totale : - de la plomberie sanitaire, - de l'électricité, - des peintures, - des revêtements de sol, - du chauffage, - des menuiseries extérieures » (cf. p. 12, 15 et 16), de sorte que Mme [D] avait nécessairement manqué à son obligation de délivrer un logement décent à la Sarl Le Café ; qu'en déboutant néanmoins cette dernière de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] à lui payer la somme de 37.746 euros Ht au titre des travaux de remise en état de l'appartement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1719 du code civil, ensemble les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002, dans leur rédaction applicable en la cause ;
4) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, si les locaux sont loués à usage mixte, un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; que l'obligation pour le bailleur de délivrer au locataire un logement décent est d'ordre public ; qu'en déboutant la société Le Café de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] à lui payer la somme de 37.746 euros Ht au titre des travaux de remise en état de l'appartement au motif qu'elle avait reçu les lieux en l'état et repris les obligations renouvelées en 1999, la cour d'appel qui a méconnu le caractère d'ordre public de l'obligation de délivrance et d'entretien qui pèse sur le bailleur, a violé l'article 6 du code civil, ensemble les articles 1719 du même code, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002, dans leur rédaction applicable en la cause ;
5) ALORS QUE constitue un préjudice direct et certain le trouble de jouissance subi par le locataire par la faute de son bailleur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le bail initial de 1958, renouvelé le 6 janvier 1999 et cédé à la Sarl Le Café le 13 septembre 2010, constituait un bail mixte, de sorte qu'il ne pouvait « être dérogé par le bailleur aux dispositions de l'article 1719, et que « Mme [D] (devait) ainsi assumer les réparations résultant de la vétusté, autres que locatives » (cf. arrêt, p. 8) ; qu'elle a également relevé que dans son rapport du 21 juin 2016, M. [Z] avait noté, concernant l'appartement du deuxième étage, « que l'ensemble est inutilisé depuis plusieurs dizaines d'années, que l'ensemble est vétuste et inhabitable (?), que son mauvais état est parfaitement visible depuis longtemps » (cf. arrêt, p. 9) ; qu'en déboutant néanmoins la Sarl Le Café de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] à lui payer la somme de 10.000 euros au titres du trouble de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1137 devenu 1231-1 du code civil, ensemble les articles 1719 et 1755 du même code ;
6) ALORS QUE le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir celle-ci en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la vétusté et la détérioration du caniveau étaient imputables au bailleur comme l'écroulement d'une partie du parement de la façade de l'immeuble loué sur la voie publique ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout préjudice de jouissance de la Sarl Le Café, qu'il a été remédié à ces désordres en cours de procédure, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1137 devenu 1231-1 du code civil, ensemble les articles 1719 et 1755 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Le Café à payer à Mme [D] la somme de 45.295,20 euros Ttc au titre du coût des travaux de remise en état de la partie « appartement » ;
AUX MOTIFS QU'au titre de la réfection de la partie « appartement », il est constant que les locataires successifs, et notamment la société La Jeune France, ont modifié la disposition des lieux, manqué à leur obligation d'entretien et d'occupation paisible, l'expert [Z] notant que l'ensemble est inutilisé depuis plusieurs dizaines d'années, que l'ensemble est vétuste et inhabitable, que des travaux ont été entrepris puis abandonnés, que son mauvais état est parfaitement visible depuis longtemps ; qu'il est acquis que « l'appartement » a été transformé en une succession de chambres et qu'il a perdu sa fonction première ; que l'intimée ne conteste pas avoir connu l'état de ce local lors de son entrée dans les lieux, alors qu'elle a repris les droits et obligations des anciens locataires suite à une succession ininterrompue de baux commerciaux cédés en même temps que le fonds de commerce ; qu'en conséquence, pèse sur elle l'obligation d'entretenir et d'user paisiblement des locaux, de sorte que la demande de paiement de 45.295,20 euros Ttc au titre du coût des travaux est bien fondée, puisqu'il n'est pas établi que Mme [D] puisse récupérer la Tva au taux de 20 % ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, du chef de dispositif ayant débouté la Sarl Le Café de l'intégralité de ses demandes, notamment de sa demande tendant à voir juger que Mme [D] avait manqué à son obligation de délivrance, et condamner celle-ci à lui payer la somme de 37.746 euros Ht au titre des travaux de remise en état de l'appartement entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné la Sarl Le Café à payer à Mme [D] la somme de 45.295,20 euros Ttc au titre du coût des travaux de remise en état de la partie « appartement », en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, si les locaux sont loués à usage mixte, un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; que l'obligation pour le bailleur de délivrer au locataire un logement décent est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bail du 1er avril 1958 concernait des locaux mixtes, à usage commercial et d'habitation ; qu'aux termes de ce bail, les locaux étaient composés, au premier étage, de « salle de réunion et chambres », et au deuxième étage, de « grenier et chambres et au-dessus, combles et débarras » ; qu'il appartenait en conséquence à Mme [D] de délivrer à la Sarl Le Café, pour les locaux constituant l'appartement, un logement décent ; qu'en condamnant la Sarl Le Café à payer à Mme [D] la somme de 45.295,20 euros Ttc au titre du coût des travaux de remise en état de la partie appartement, après avoir expressément relevé que l'expert [Z] avait noté que l'appartement était « vétuste et inhabitable », et que « son mauvais état est parfaitement visible depuis longtemps » (cf. arrêt, p. 9), ce dont il résultait nécessairement que Mme [D] avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent à la Sarl Le Café, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1719 du code civil, ensemble les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, si les locaux sont loués à usage mixte, un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; que l'obligation pour le bailleur de délivrer au locataire un logement décent est d'ordre public ; qu'en condamnant la Sarl Le Café à payer la somme de 45.295,20 euros Ttc au titre du coût des travaux de remise en état de la partie appartement, au motif qu'elle avait reçu les lieux en l'état et repris les obligations renouvelées en 1999, la cour d'appel qui a méconnu le caractère d'ordre public de l'obligation de délivrance et d'entretien qui pèse sur le bailleur, a violé l'article 6 du code civil, ensemble les articles 1719 du même code, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002, dans leur rédaction applicable en la cause.