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30/06/2021 | FRANCE | N°20-11854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 20-11854


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° Y 20-11.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Lyonnaise de banque, dont le siège est [Adresse 1], a formé

le pourvoi n° Y 20-11.854 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° Y 20-11.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Lyonnaise de banque, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-11.854 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la commune nouvelle de Saint-François-Longchamp, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune nouvelle de Saint-François-Longchamp, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2019), le 15 février 2009, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellaffrey (le syndicat) a conclu avec la société Forum exploitation Savoie une convention de délégation de service public en vue de l'exploitation d'un complexe. Par délibération du 7 juin 2010, le syndicat a accordé sa garantie pour le remboursement à concurrence de 50 % du principal, soit 345 000 euros, outre les intérêts, frais et accessoires, pendant toute la durée du prêt que la société Forum exploitation Savoie (l'emprunteur) se proposait de contracter auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) et s'est engagé, dans l'hypothèse où pour quelque motif que ce soit, l'emprunteur n'honorerait pas ses engagements aux dates convenues ou n'acquitterait pas les intérêts moratoires dus, à effectuer le paiement des échéances garanties en ses lieu et place sur demande écrite du prêteur.

2. Suivant acte authentique du 16 novembre 2010, auquel était annexée la délibération du syndicat, la banque a consenti à l'emprunteur un prêt d'un montant de 691 000 euros. Il était stipulé au 4.2 que le SIVOM se portait caution personnelle et solidaire de la société à concurrence de 50 % du principal, soit 345 500 euros, augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires pendant toute la durée du prêt et au 6.1, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le syndicat était tenu au paiement immédiat de l'ensemble des sommes devenues exigibles par anticipation.

3. La liquidation judiciaire de l'emprunteur ayant été prononcée et le transfert des biens, droits et obligations du syndicat ayant été ordonné par arrêté préfectoral au profit de la commune nouvelle de Saint-François-Longchamp (la commune), la banque a assigné celle-ci en paiement, par acte du 23 mars 2019, au titre de l'engagement de caution souscrit par le syndicat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'engagement de caution stipulé dans l'acte authentique du 16 novembre 2010 emportant contrat de prêt et dire que la commune se trouve déchargée de tout engagement à ce titre envers elle, alors :

« 1°/ que constitue un cautionnement l'engagement ayant pour objet la dette du débiteur principal et dont la mise en oeuvre a pour cause la défaillance de ce dernier, peu important l'existence d'une mention de paiement sur demande du prêteur ; qu'en l'espèce, aux termes de la délibération du 7 juin 2010, repris par les juges du fond, le SIVOM s'est expressément engagé à rembourser le prêt contracté par l'emprunteur auprès de la banque à hauteur de 50 % de la somme empruntée en cas de défaillance du débiteur, ce dont il résultait qu'en dépit de l'expression de paiement « sur demande écrite du prêteur », l'engagement litigieux, qui avait pour objet la propre dette du débiteur et n'était donc pas autonome, constituait un cautionnement consenti par le SIVOM ; qu'en jugeant qu'il s'agissait d'une garantie d'emprunt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 2288 du code civil ;

2°/ le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la banque faisait valoir que la délibération du comité syndical du SIVOM avait été prise au visa d'un projet de contrat de prêt établi par la société Lyonnaise de banque qui stipulait expressément que le SIVOM s'engageait en qualité de caution personnelle et solidaire ce qui démontrait d'autant plus que l'engagement pris par le comité syndical du SIVOM dans sa délibération du 7 juin 2010 constituait bien un cautionnement et non une garantie d'emprunt ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient, au vu des termes de la délibération du comité syndical et de ceux de l'acte notarié qu'il est manifeste qu'en mentionnant que le syndicat souscrivait un engagement de caution solidaire pour un montant de 345 500 euros, avec les conséquences contractuelles y afférentes, en lieu et place d'une garantie d'emprunt dans les conditions définies dans la délibération du 7 juin 2010, l'acte notarié du 16 novembre 2010 mettait à la charge de la collectivité une sûreté qu'elle n'avait nullement consentie.

6. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a pu en déduire que l'engagement accepté par le syndicat n'était pas conforme à celui figurant dans l'acte notarié.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de l'engagement de caution du syndicat intercommunal à vocation multiple de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey stipulé dans l'acte authentique du 16 novembre 2010 emportant contrat de prêt entre la SA Lyonnaise de banque et la SAS Forum Exploitation Savoie, et dit que la commune Nouvelle de Saint-François-Longchamp se trouve déchargée de tout engagement à ce titre envers la SA Lyonnaise de banque ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité de l'engagement de caution : selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, par délibération en date du 7 juin 2010, le comité syndical du SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey a accordé « sa garantie pour le remboursement à concurrence de 50% du principal ? soit 345 000 euros ? outre les intérêts, frais et accessoires, pendant toute la durée du prêt que la SAS Forum Exploitation se propose de contracter auprès de la Lyonnaise de Banque (?) En conséquence, dans l'hypothèse où pour quelque motif que ce soit, l'emprunteur n'honorerait pas ses engagements aux dates convenues ou n'acquitterait pas les intérêts moratoires dus, la Collectivité s'engage à effectuer le paiement des échéances garanties en ses lieus et place sur demande écrite du prêteur » ; que cette délibération du comité syndical du SIVOM est annexée à l'acte notarié du 16 novembre 2010 ; qu'il a été rappelé au titre des faits constants que l'acte notarié litigieux stipule quant à lui que le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey se porte, en partie 4.3 du contrat « caution personnelle et solidaire » de la société emprunteuse à concurrence de 50% du principal augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires, pendant toute la durée du prêt, le montant garanti par le cautionnement étant de 345 500 euros en principal ; le paragraphe 6.1 du même acte notarié rappelle les obligations auxquelles le SIVOM est tenu et notamment, en cas de défaillance de l'emprunteur, le paiement immédiat de l'ensemble des sommes devenues exigibles par anticipation ; qu'or, il s'avère manifeste qu'en mentionnant que le SIVOM souscrivait un engagement de caution solidaire pour un montant de 345 500 euros, avec les conséquences contractuelles y afférentes, en lieu et place d'une garantie d'emprunt dans les conditions définies dans la délibération du 7 juin 2010, l'acte notarié du 16 novembre 2010 met à la charge de la collectivité une sûreté qu'elle n'a nullement consentie ; que dans ces conditions, la cour retient que l'engagement accepté par le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellaffrey s'avère non conforme avec celui figurant dans l'acte authentique du 16 novembre 2010 et prononce la nullité du cautionnement stipulé au préjudice du syndicat ; qu'en conséquence, la commune Nouvelle de Saint-François-Longchamp, qui vient aux droits dudit syndicat suite à sa dissolution, se trouve déchargée de tout engagement envers la SA Lyonnaise de banque au titre de l'engagement litigieux ;

1°) ALORS QUE constitue un cautionnement l'engagement ayant pour objet la dette du débiteur principal et dont la mise en oeuvre a pour cause la défaillance de ce dernier, peu important l'existence d'une mention de paiement sur demande du prêteur ; qu'en l'espèce, aux termes de la délibération du 7 juin 2010, repris par les juges du fond, le SIVOM s'est expressément engagé à rembourser le prêt contracté par le Forum Exploitation Savoie auprès de la société Lyonnaise de Banque à hauteur de 50% de la somme empruntée en cas de défaillance du débiteur, ce dont il résultait qu'en dépit de l'expression de paiement « sur demande écrite du prêteur », l'engagement litigieux, qui avait pour objet la propre dette du débiteur et n'était donc pas autonome, constituait un cautionnement consenti par le SIVOM ; qu'en jugeant qu'il s'agissait d'une garantie d'emprunt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 2288 du code civil ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Lyonnaise de Banque faisait valoir que la délibération du comité syndical du SIVOM avait été prise au visa d'un projet de contrat de prêt établi par la société Lyonnaise de banque qui stipulait expressément que le SIVOM s'engageait en qualité de caution personnelle et solidaire ce qui démontrait d'autant plus que l'engagement pris par le comité syndical du SIVOM dans sa délibération du 7 juin 2010 constituait bien un cautionnement et non une garantie d'emprunt (conclusions p.10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11854
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-11854


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11854
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