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30/06/2021 | FRANCE | N°20-11851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2021, 20-11851


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° V 20-11.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

L'association Radio Balkan Paris, dont le siège est [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° V 20-11.851 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° V 20-11.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

L'association Radio Balkan Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-11.851 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [Z] [K] [Q], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Stein la Copropriété, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association Radio Balkan Paris, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association Radio Balkan Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali IARD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), le 16 mars 1999, Mme [Q] a donné à bail à l'association Radio Balkan Paris des locaux commerciaux, une clause du bail commercial mettant à la charge de la locataire les réparations locatives.

3. Par acte sous seing privé conclu le 9 avril 1999 entre la bailleresse, le locataire et la société [K], dans lequel il a été constaté que les locaux loués étaient « impraticables », l'association Radio Balkan Paris s'est engagée à entreprendre, à ses frais avancés, des travaux de réparation du toit vitré confiés à la société [K] et Mme [Q] s'est engagée à lui en rembourser la « majeure partie » au plus tard six mois à l'issue du contrat de bail.

4. Invoquant la survenance d'un dégât des eaux dans les locaux loués en octobre 2007 et la persistance de problèmes d'infiltrations, l'association Radio Balkan Paris a obtenu en référé le 2 décembre 2010 la désignation d'un expert.

5. Une ordonnance de référé du 8 juillet 2011 a constaté la résolution du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et a prononcé l'expulsion de l'association Radio Balkan Paris, laquelle a été exécutée le 31 mai 2011.

6. L'association Radio Balkan Paris a assigné Mme [Q], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la société Generali IARD en indemnisation de divers préjudices et en remboursement des frais consécutifs aux désordres liés aux infiltrations dans les locaux loués.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'association Radio Balkan Paris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [Q], alors « que la cour d'appel qui a estimé que la verrière était une partie privative, ne pouvait, pour justifier le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par l'association Radio Balkan Paris à l'encontre de Mme [Q], propriétaire bailleur, en réparation des préjudices que lui avaient causé les désordres décrits dans le constat du 8 septembre 2010, exciper de ce que l'association n'apportait pas la preuve de la réalisation des travaux qu'elle prétendait avoir fait réaliser sur la verrière en 2009, sans au préalable rechercher si la réparation de cette verrière relevait en tant que telle des réparations locatives au sens du bail, seules à la charge du preneur, et en justifier ; qu'à défaut elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

10. Pour rejeter la demande en réparation des préjudices causés par les désordres d'infiltrations d'eau décrits dans le constat du 8 septembre 2010, l'arrêt retient que l'association Radio Balkan Paris n'apporte pas la preuve des travaux qu'elle prétend avoir réalisés sur la verrière en 2009 et que les éventuelles infiltrations et l'affaissement du sol proviennent d'un défaut d'entretien et de réparation imputable à la locataire.

11. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réparation de la toiture en verre pour des désordres survenus postérieurement à l'accord du 9 avril 1999 relevait des réparations locatives, seules mises à la charge du locataire par le bail commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche,

Enoncé du moyen

12. L'association Radio Balkan Paris fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'intervention de la société [K] pour la réalisation des travaux litigieux résultant d'un accord passé entre celle-ci, Mme [Q] et l'association Radio Balkan Paris, la cour d'appel ne pouvait admettre Mme [Q] à contester la réalité desdits travaux à raison de l'incompétence de cette société pour les réaliser, sans violer l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

14. Pour rejeter la demande de remboursement des travaux allégués par la locataire en exécution de l'accord du 9 avril 1999, l'arrêt retient que Mme [Q] produit l'extrait Kbis de la société [K] aujourd'hui radiée dont il apparaît que son objet n'était pas les travaux de bâtiment, mais « import/export » et « décoration d'intérieur ».

15. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la convention du 9 avril 1999, Mme [Q] avait donné son accord à la réalisation des travaux de réparation par la société [K], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de remboursement des frais de remplacement du rideau métallique, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et la condamne à payer à l'association Radio Balkan Paris la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'association Radio Balkan Paris

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Radio Balkan Paris de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Madame [Q] et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci les sommes de 5000 et 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux motifs propres que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : ? sur la responsabilité de Mme [Q], bailleresse, sur le caractère inexploitable des locaux loués d'octobre 2007 à février 2009 puis d'octobre 2010 à mai 2011, que par acte sous seing privé en date du 16 mars 1999, Mme [Q] a donné à bail le local litigieux à l'association Radio Balkan Paris, moyennant un loyer annuel initial de 31.800 francs (soit 4.847,88 ?) ; qu'il a été stipulé que le preneur prenne les lieux loués dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée dans les lieux, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état et qu'il [le preneur] les entretiendra en bon état de réparation locatives pendant le cours du bail et les rendra à leur sortie dans l'état où il les aura reçus (pièce [Q] n° 1 : bail commercial du 16 mars 1 999) ; que le local étant inexploitable en l'état, un accord est intervenu le 9 avril 1999 entre la bailleresse, le locataire et la société à responsabilité limitée [K] aux termes duquel il était convenu que le preneur s'engageait à entreprendre de lourds travaux de rénovation, dont la majeure partie serait prise en charge par le bailleur, par remboursement au plus tard six mois à l'issue du contrat de bail (pièce [Q] n° 27 : protocole d'accord du 9 avril 1999) ; que les travaux auraient été effectués et payés par l'association Radio Balkan Paris, selon devis de l'entreprise [K] d'un montant de 162.267,30 francs (soit 24.737,49 euros) ; que la société [K] aurait sous-traité les travaux à la société Solo Bat ; que Mme [Q] n'a procédé à aucun remboursement, faute de démonstration de la part de sa locataire de l'exécution des travaux ; qu'il doit être rappelé que les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, et que lorsqu'une expertise a été ordonnée, il appartient à la partie dans l'intérêt de laquelle elle a été ordonnée de s'y conformer selon les indications de la décision ayant commis l'expert ; que dans la nuit du 9 au 10 octobre 2007, les locaux occupés par l'association Radio Balkan Paris auraient subi un important dégât des eaux à la suite d'une intempérie ; que par courrier en date du 11 octobre 2007, l'association Radio Balkan Paris informait Mme [Q] de ce qu'elle était contrainte de suspendre son activité jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires ; que ces travaux n'ont été évoqués que dans un courrier de la société Mk Immo, gestionnaire du bailleur, à l'association Radio Balkan Paris, daté du 18 février 2009 : « Nous lui [il s'agit de Mme [Q]] avons exposés à nouveau les problèmes que vous avez engagés pour remettre le local en bon état ou du moins en meilleur état vu les fuites d'eau, infiltration par la verrière et l'humidité que vous avez subi ainsi que la perte financière suite à l'arrêt de votre activité » ; que ce courrier, rédigé dans le cadre apparent d'une mission d'entremise du gestionnaire aux fins de vente du local à l'association ne vaut pas constat d'état des lieux ni de travaux réalisés après 2007 ; que, dans le cadre des opérations d'expertise, les seuls justificatifs de travaux produits par 1'association Radio Balkan Paris ont été ceux allégués comme étant faits en 1999, dont l'expert a douté de la réalité dans sa note d'expertise n° 1 ; que ce n'est que dans le cadre de la présente instance que l'association Radio Balkan Paris produit ces justificatifs de travaux de 2009 ; qu'il doit être observé que le juge des référés, dans le procès en constat de résolution du bail, a relevé, s'agissant de la première instance, que la locataire ne démontre pas par un constat d'huissier, une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances ou par tout autre moyen le trouble de jouissance dont elle se prétend victime et s'agissant de la deuxième instance que si le constat d'huissier établi à sa demande le 8 septembre 2010 démontre que le local présente à cette date notamment des traces d'infiltrations et d'humidité, il ne permet pas de démontrer l'état exact dans lequel il se trouvait à la date de la délivrance du commandement ni ne justifie de l'impossibilité totale de l'exploiter dans les mois ayant précédé la délivrance de cet acte ; que le juge des référés n'a appréhendé que les travaux prétendus de 1999 pour écarter toute compensation en l'absence de créance liquide certaine et exigible ; qu'il n'y avait pas de raison de soustraire à l'expertise ces travaux allégués comme ayant été faits par la société Solo Bat à fin février 2009 ; que, par rapport aux deux procédures de référé et à l'expertise, l'association Radio Balkan Paris produit l'attestation de M. [K] ancien gérant de la société [K] dont les factures de 1999 ont été produites devant l'expert ; que cette attestation, datée du 18 juin 2012, n'est pas régulière en la forme ; que, surtout, Mme [Q] produit l'extrait Kbis de cette société aujourd'hui radiée dont il apparaît que son objet social n'était pas du tout les travaux de bâtiment, mais « import-export et décoration d'intérieur » ; que la réalité de ces travaux, formellement contestée, demeure non prouvée ; que c'est ainsi que le toit vitré figure sur les documents afférents aux réparations alléguées de 1999 et de 2009 ; qu'après ces deux séries de réparation, l'expert relève dans sa note aux parties du 24 avril 2012 que la prétendue réparation des châssis de vitre a été faite seulement avec des bandes collantes ; que la réalité des travaux allégués est d'autant plus douteuse que s'agissant des travaux prétendument réalisés par la société Solo Bat, le reçu produit, qui n'est complété par aucune pièce comptable ou bancaire, qui n'est pas signé par une personne identifiable mentionne « ? nous avons insisté pour le règlement ce face (sic) en espèce, la somme dû a été réglée en plusieurs fois avec dernier règlement ce jour » ; que la cour, tout comme le tribunal, ne peut pas admettre une telle preuve d'un règlement à hauteur de 18.514,08 ?, d'autant que l'expert judiciaire indique dans sa note aux parties n° 1 du 24 avril 2012 que le local est en mauvais état et qu'il « ne correspond pas à un local dans lequel des travaux ont été refaits en deux occasions, une fois en avril 1999 et puis, plus récemment, en 2009 » ; que l'expert ajoute que « le constat réalisé par l'huissier [P] [T], qui fait l'état des lieux, confirme l'appréciation de l'expert » ; que les premiers juges ont justement retenu que l'ensemble des pièces produites par l'association Radio Balkan Paris ne démontre pas la réalité du caractère inexploitable des locaux loués d'octobre 2007 à février 2009 puis d'octobre 2010 à mai 2011, du fait de Mme [Q] ; que l'association Radio Balkan Paris a pris le risque de recourir à l'exception d'inexécution du bail sans se ménager les preuves nécessaires à la démonstration de l'impossibilité d'exploiter alléguée du fait du manquement de son bailleur à ses obligations ; que, sur les incidences sur les demandes de l'association Radio Balkan Paris de ce défaut de preuve, la bonne foi de Mme [Q] demeure présumée, l'association Radio Balkan Paris ayant échoué à renverser cette présomption ; que l'allégation de mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire doit donc être rejetée ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte de ce qui précède que les demandes relatives : ? à l'exigibilité des loyers pour 13.867,72 ?, ? au remboursement des travaux prétendument effectués en 1999 en exécution d'un accord écrit, ? aux pertes financières à l'égard des société Euromarketing et Media Pont, s'agissant des manques à gagner et des indemnités de rupture, ? au remboursement des travaux prétendument effectués en 2009, ? aux dommages et intérêts par suite de la mauvaise foi de la bailleresse, ne peuvent être déclarées bien fondées et doivent être rejetées ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que, sur la photocopieuse Konica, comme l'a dit le tribunal, malgré la déclaration de sinistre remise au syndic, nulle preuve de la réalité du lien de causalité entre un dégât des eaux et la perte de ce matériel n'est rapportée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'association Radio Balkan Paris de ce chef ; que, sur le rideau métallique, les premiers juges ont exactement relevé que l'association Radio Balkan Paris ne justifie pas d'avoir dû procéder à cette réparation en 2006 en raison de la carence du bailleur préalablement mis en demeure, ni même que cet équipement se rattachait à une obligation du bailleur au titre de l'article 606 du code civil ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'association Radio Balkan Paris de ce chef ; que, sur les demandes contre le syndicat des copropriétaires, il n'est nullement démontré que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] serait à l'origine d'un dommage vis-à-vis de l'association Radio Balkan Paris ; qu'il n'est produit aucun constat amiable de dégâts des eaux entre l'association et le syndicat, le constat versé aux débats n'étant rempli et signé que de l'association ; qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, l'expert n'a fait aucune recherche concernant l'origine des dommages allégués de telle sorte qu'il n'est pas démontré que des parties communes aient pu être à l'origine de dommages :à supposer que des infiltrations soient effectivement survenues depuis la verrière, il n'est pas démontré que celle-ci constitue une partie commune de l'immeuble, s'agissant d'une installation non affectée à l'usage de plusieurs copropriétaires ; de plus, cette verrière possède une ouverture privative qui ne peut pas être fermée en raison d'une défectuosité de son mécanisme (pièce 30 de l'association : constat d'huissier page 2) ; que, à supposer que des infiltrations se produisent depuis cette verrière en raison de son ouverture continue, celles-ci ne sauraient donc être imputées au syndicat des copropriétaires ; que suite aux deux réunions d'expertise judiciaire, M. [X] a pu indiquer que « les désordres constatés par l'expert, lors de la visite d'expertise du 6 juin 2011, et également par l'huissier [P] [T] dans son procès-verbal du 8 décembre 2010, montrent que le local souffre d'une part d'un défaut d'entretien et d'autre part d'un manque de réparation » (pièce Generali n° 3 : note aux parties n° 1 de M. [X], page 9) ; que le manque d'entretien des locaux n'est pas imputable au syndicat des copropriétaires, pas plus qu'au bailleur aux termes du bail, mais au locataire, tout comme le défaut de réparation ; qu'il en résulte qu'à supposer que la couverture en verre et que le plancher constituent des parties communes de l'immeuble, il apparaît que les éventuelles infiltrations et l'affaissement du sol proviennent d'un défaut de réparation des désordres que l'association s'était engagée à reprendre ; que l'association Radio Balkan Paris a produit une facture de réparation de la couverture et du sol datant de 1999, il a été vu que l'expert judiciaire a mis en doute l'existence et la consistance de ces travaux ; qu'il a été dit plus haut que la réparation de la couverture en verre a été limitée à la mise en oeuvre de bandes collantes (pièce Generali n° 3 : note aux partie n° l de M. [X], page 5) ; que M. [X] a également relevé que le sol était censé avoir été refait en 1999 par l'association Radio Balkan Paris ; que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1382 (nouvel article 1240) du code civil revendiqué par l'association ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association contre le syndicat des copropriétaires fondées sur la responsabilité délictuelle, en l'absence de preuve du lien de causalité entre les éléments de préjudice invoqués et l'inertie prétendue du syndicat des copropriétaires ;

Et aux motifs propres que, sur l'absence de preuve du caractère inexploitable des locaux loués d'octobre 2007 à février 2009 puis d'octobre 2010 à mai 2011, il doit être rappelé que les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, et que lorsqu'une expertise a été ordonnée, il appartient à la partie dans l'intérêt de laquelle elle a été ordonnée de s'y conformer selon les indications de la décision ayant commis l'expert ; qu'il est également spécialement utile de rappeler dans ce dossier que l'expert voit sa mission limitée par la décision ordonnant l'expertise, étant observé en l'espèce que l'assignation aux fins d'expertise produite par Mme [Q] ne fait pas précisément mention des travaux allégués comme ayant été confiés à la société Solo Bat, mais évoque seulement les « troubles de jouissance relatifs aux désordres et aux travaux effectués », les pièces produites devant le juge des référés ne comportant d'ailleurs aucune pièce justificative de ces derniers travaux sous forme de devis ou facture, ces travaux n'étant évoqués que dans un courrier de la société Nik Immo, gestionnaire du bailleur, à l'association Radio Balkan Paris, daté du 18 février 2009 : « Nous lui [il s'agit de Mme [Q]] avons exposés à nouveau les problèmes que vous avez engagés pour remettre le local en bon état ou du moins en meilleur état vu les fuites d'eau, infiltration par la verrière et l'humidité que vous aves subit ainsi que la perte financière suite à l'arrêt de votre activité » ; que ce courrier, rédigé dans le cadre apparent d'une mission d'entremise du gestionnaire aux fins de vente du local à l'association ne vaut pas constat d'état des lieux ni de travaux réalisés après 2007 ; que, dans le cadre des opérations d'expertise, les seuls justificatifs de travaux produits par l'association Radio Balkans Paris ont été ceux allégués comme étant faits en 1999, dont l'expert a douté de la réalité dans sa note d'expertise n° 1 ; que ce n'est que dans le cadre de la présente instance que l'association Radio Balkans Paris produit ces justificatifs de travaux de 2009 ; que cela est d'autant plus curieux que le juge des référés dans le procès en constat de résolution du bail relève s'agissant de la première instance que la locataire ne démontre pas par un constat d'huissier, une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances ou par tout autre moyen le trouble de jouissance dont elle se prétend victime et s'agissant de la deuxième instance que si le constat d'huissier établi à sa demande le 8 septembre 2010 [sic] démontre que le local présente à cette date notamment des traces d'infiltrations et d'humidité, il ne permet pas de démontrer l'état exact dans lequel il se trouvait à la date de la délivrance du commandement ni ne justifie de l'impossibilité totale de l'exploiter dans les mois ayant précédé la délivrance de cet acte ; que le juge des référés n'a appréhendé que les travaux prétendus de 1999 pour écarter toute compensation en l'absence de créance liquide certaine et exigible ; qu'il n'y avait pas de raison de soustraire à l'expertise ces travaux allégués comme ayant été faits par la société Solo Bat à fin février 2009 ; que reste que le tribunal doit se prononcer sur la question de la valeur probante des éléments de preuve apportées devant le juge du fond ; que par rapport aux deux procédures de référé et à l'expertise, l'association Radio Balkans Paris produit l'attestation de M. [K] ancien gérant de la société [K] dont les factures de 1999 ont été produites devant 1'expert ; que cette attestation, datée du 18 juin 20 12, n'est pas régulière en la forme ; que, surtout, Mme [Q] produit l'extrait Kbis de cette société aujourd'hui radiée dont il apparaît que son objet social n'était pas du tout les travaux de bâtiment, mais l'import export ; que la réalité de ces travaux, formellement contestée, demeure non prouvée devant le présent juge du fond ; que, significativement, le toit vitre figure sur les documents afférents aux réparations alléguées de 1999 et de 2009 ; qu'après ces deux séries de réparation, l'expert relève dans sa note aux parties du 24 avril 2012 que la prétendue réparation des châssis de vitre a été faite seulement avec des bandes collante ; que la réalité des travaux allégués est d'autant plus douteuse que s'agissant des travaux prétendument réalisés par la société Solo Bat, le reçu produit, qui n'est complété par aucune pièce comptable ou bancaire, qui n'est pas signé par une personne identifiable mentionne « ? nous avons insisté pour le règlement ce face en espèce, la somme dû a été réglée en plusieurs fois avec dernier règlement ce jour » ; que le tribunal ne peut donc manifestement pas admettre une telle preuve d'un règlement à hauteur de 18514,08 ? ; que l'ensemble des pièces produites dans le cadre de la présente instance, pas plus que celles produites devant le juge des référés, ne démontre la réalité du caractère inexploitable des locaux loués d'octobre 2007 à février 2009 puis d'octobre 2010 à mai 2011 ; que l'association Radio Balkans Paris a pris le risque de recourir à l'exception d'inexécution du bail sans se ménager les preuves nécessaires à la démonstration de l'impossibilité d'exploiter alléguée auprès de son bailleur, que, que les incidences sur les demandes de l'association Radio Balkans Paris de ce défaut de preuve, la bonne foi de Mme [Q] demeure présumée, l'association Radio Balkans Paris ayant échoué à renverser cette présomption que l'allégation de mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire doit donc être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes relatives : ? à l'exigibilité des loyers pour 13867,72 ?, ? au remboursement des travaux prétendument effectués en 1999 en exécution d'un accord écrit, ? aux pertes financières à l'égard des société Euromarketing et Media Pont, s'agissant des manques à gagner et des indemnités de rupture, ? au remboursement des travaux prétendument effectués en 2009, ? aux dommages et intérêts par suite de la mauvaise foi de la bailleresse, ne peuvent être déclarées bien fondées et doivent être rejetées ; que, sur la photocopieuse Konica, malgré la déclaration de sinistre remise au syndic, nulle preuve de la réalité du lien de causalité entre un dégât des eaux et la perte de ce matériel n'est rapportée ; que la demande sera rejetée ; que, sur le rideau métallique l'association Radio Balkans Paris ne justifie pas d'avoir dû procéder à cette réparation en 2006 en raison de la carence du bailleur préalablement mise en demeure, ni même que cet équipement se rattachait à une obligation du bailleur au titre de l'article 606 du code civil ; que la demande à ce titre doit être rejetée également ; que sur les demandes contre le syndicat des copropriétaires, par voie de conséquence également, les demandes contre le syndicat des copropriétaires fondées sur la responsabilité délictuelle doivent être rejetées, en l'absence de preuve du lien de causalité entre les éléments de préjudice invoqués et l'inertie prétendue du syndicat des copropriétaires ;

Alors, de première part, que la cour d'appel qui a estimé que la verrière était une partie privative, ne pouvait, pour justifier le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par l'association Radio Balkan Paris à l'encontre de Madame [Q], propriétaire bailleur, en réparation des préjudices que lui avaient causé les désordres décrits dans le constat du 8 septembre 2010, exciper de ce que l'association n'apportait pas la preuve de la réalisation des travaux qu'elle prétendait avoir fait réaliser sur la verrière en 2009, sans au préalable rechercher si la réparation de cette verrière relevait en tant que telle des réparations locatives au sens du bail, seules à la charge du preneur, et en justifier ; qu'à défaut elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors, de deuxième part, qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'en tenant pour acquise l'appréciation portée par le juge des référés quant au préjudice subi par l'association Radio Balkan Paris et quant à la réalisation des travaux qu'elle soutenait avoir réalisés en 1999, pour n'examiner que les pièces nouvelles produites par l'association Radio Balkan Paris Paris, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour en déduire que l'association Radio Balkan Paris n'apportait pas la preuve de la réalisation des travaux qu'elle soutenait avoir pris en charge en 1999, de sorte qu'elle ne pouvait en obtenir le remboursement du prix, et devait supporter les conséquence de l'absence de ces travaux, à relever que l'attestation produite, émanant du gérant de la société [K] n'était pas conforme à ces règles, quand il lui incombait d'apprécier la valeur probante et la portée de cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que l'intervention de la société [K] pour la réalisation des travaux litigieux résultant d'un accord passé entre celle-ci, Madame [Q] et l'association Radio Balkan Paris, la cour d'appel ne pouvait admettre Madame [Q] à contester la réalité desdits travaux à raison de l'incompétence de cette société pour les réaliser, sans violer l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

Alors, de cinquième part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever que la réalisation de ces travaux aurait été sous-traitée par la société [K] et déduire de l'incompétence de celle-ci pour les réaliser que la preuve de la réalisation de ces travaux n'était pas rapportée ; qu'elle a, par cette contradiction, privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors enfin que la cour d'appel qui rappelle que l'association Radio Balkan Paris s'était engagée à faire réaliser les travaux litigieux en 1999 en raison du caractère « impraticable » des lieux loué que les parties au bail s'étaient accordées à constater, ne pouvait dénier la réalité de la réalisation de ces travaux en 1999, sans s'expliquer sur le fait que l'association Radio Balkan Paris avait pu exercer son activité dans les lieux loués jusqu'à la survenance du sinistre allégué en 2007 ; qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-11851
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-11851


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11851
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