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30/06/2021 | FRANCE | N°20-10904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 20-10904


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 474 FS-B

Pourvoi n° R 20-10.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.904 c

ontre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 474 FS-B

Pourvoi n° R 20-10.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.904 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2019) et les productions, M. [G], de nationalité américaine, a subi l'examen de contrôle des connaissances pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, conformément à l'article 100 du décret n° 91-1197du 27 novembre 1991. Par délibération du 13 avril 2018, l'Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB) l'a déclaré ajourné.

2. Par déclaration au greffe du 10 juillet 2018, M. [G] a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre la lettre du président du jury de l'EFB du 23 mai 2018 par laquelle celui-ci déclare n'y avoir lieu de remettre en cause l'appréciation souveraine du jury.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit, sans aucune distinction ni restriction, que les recours formés devant la cour d'appel sont instruits et jugés selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en considérant que les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats devaient être instruits et jugés selon la procédure ordinaire, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats, notamment des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle, et aux termes de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret.

5. Il en résulte qu'en l'absence de disposition spéciale, le recours exercé contre la décision du président du jury devait être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte qu'était applicable la procédure avec représentation obligatoire.

6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de M. [G] ;

AUX MOTIFS QUE l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente mais ce texte ne contient pas de disposition prévoyant des modalités spéciales de recours et notamment il ne se réfère pas à l'article 16 du décret du 27 novembre 1971 applicable pour les décisions du conseil l'ordre ou du bâtonnier ; qu'aussi, en l'absence de disposition spéciale, le recours visé par l'article 14 susvisé doit être effectué, instruit et jugé comme un appel en matière civile conformément à la règle posée par l'article 277 du décret du 27 novembre 1971 ; que la procédure avec représentation obligatoire devait donc être appliquée et le recours formé par déclaration verbale suivant procès-verbal du greffe sera en conséquence déclaré irrecevable ;

ALORS QUE l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit, sans aucune distinction ni restriction, que les recours formés devant la cour d'appel sont instruits et jugés selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en considérant que les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle des avocats devaient être instruits et jugés selon la procédure ordinaire, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10904
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Recours contre les décisions des centres de formation professionnelle - Président du jury - Recours - Appel civil - Effet

Il résulte des articles L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'en l'absence de disposition spéciale, le recours exercé contre la décision du président du jury d'un centre régional de formation professionnel (CRFP), déclarant n'y avoir lieu de remettre en cause l'appréciation souveraine de ce jury, doit être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte qu'est applicable la procédure avec représentation obligatoire


Références :

article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire

article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2021, pourvoi n°20-10904, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10904
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