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30/06/2021 | FRANCE | N°19-25519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° F 19-25.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

La société CEGID, société par actions simplifiÃ

©e, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Cylande, a formé le pourvoi n° F 19-25.519 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° F 19-25.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

La société CEGID, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Cylande, a formé le pourvoi n° F 19-25.519 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale-prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CEGID, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [N] a été engagé en qualité de directeur produit par la société Cylande CS, aux droits de laquelle est venue la société Cylande, suivant contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011.

2. Le 26 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

3. Le 14 octobre 2016, il a été licencié.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur seconde branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Cegid, venant aux droits de la société Cylande, fait grief à l'arrêt de condamner cette dernière au paiement de certaines sommes au titre de la rémunération variable pour les années 2014 à 2016, outre congés payés afférents, indemnité de procédure et dépens, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de fixation des objectifs qui doivent être atteints par le salarié pour bénéficier de la rémunération variable prévue par son contrat de travail, il ne peut pas revendiquer le paiement de cette rémunération variable, mais seulement l'indemnisation du préjudice découlant de l'absence d'objectifs qui s'entend de la perte d'une chance d'obtenir la rémunération correspondante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient que la part variable de la rémunération contractuelle d'un montant maximum de 56000 euros dépendait de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et que faute pour ce dernier d'avoir précisé au salarié, en début d'exercice, les objectifs à réaliser pour les années 2014, 2015 et 2016 cette rémunération doit être payée intégralement au salarié qui doit alors percevoir le montant maximum prévu pour la part variable comme s'il avait réalisé ses objectifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ subsidiairement, qu'en absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que, faute pour l'employeur d'avoir précisé au salarié, en début d'exercice, les objectifs à réaliser pour les années 2014, 2015 et 2016, cette rémunération devait être payée intégralement au salarié, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée aux critères visés dans le contrat de travail ou utilisés les années précédentes, ni n'a pris en compte le fait qu'en 2013, le montant de la rémunération variable à objectifs atteints avait été ramené à 5 000 euros, n'a pas rempli son office en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération comprenant une partie fixe et une part variable annuelle d'un montant maximum de 56 000 euros bruts au prorata d'atteinte d'un objectif qui restait à définir, 100% de cet objectif étant garantis sur les deux premières années 2011 et 2012, et, interprétant ces dispositions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la part variable de la rémunération contractuelle d'un montant maximum de 56 000 euros dépendait de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute pour ce dernier d'avoir précisé au salarié, en début d'exercice, les objectifs à réaliser pour les années 2014, 2015 et 2016, cette rémunération devait être payée intégralement à l'intéressé qui devait dès lors percevoir le montant maximum prévu pour la part variable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, réunis

Enoncé du moyen

8. La société Cegid fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail, de condamner la société Cylande au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre congés payés afférents, indemnité de procédure et dépens, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au montant des sommes allouées au salarié au titre de sa rémunération variable pour les années 2014 à 2016, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de dispositif de l'arrêt attaqués par les deuxième et troisième moyens, l'arrêt ayant motivé sa décision de prononcer la résiliation judiciaire par le montant important des sommes dues au salarié au titre des années 2014 à 2016 et sa décision d'augmenter les sommes dues au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence par la prise en compte, dans la rémunération moyenne du salarié, de ces mêmes sommes. »

Réponse de la Cour

9. Le premier moyen ayant été rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cegid aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegid et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société CEGID

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Cylande à payer à M. [N] les sommes de 53 500 euros outre les congés payés soit 5 350 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2014, 53 500 euros outre les congés payés soit 5 350 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2015, 56 000 euros outre les congés payés soit 5 600 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2016 et d'AVOIR condamné la société Cylande aux dépens et au titre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Il convient donc d'examiner la demande de résiliation du salarié fondée d'une part sur l'absence de fixation des objectifs et le non-versement de la rémunération variable contractuellement prévue et d'autre part sur la non-distribution d'avantages liés à la constitution d'une société de managers.
Sur la rémunération variable :
Lorsque les objectifs sont fixés par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction, ils doivent être non seulement réalistes et réalisables, mais également fixés en début d'exercice. Lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'objectifs qui n'ont pas été précisés et fixés par l'employeur, celui ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice. En l'espèce, le contrat de travail prévoit une rémunération comprenant une partie fixe devant faire l'objet chaque année d'une revalorisation basée sur l'indice INSEE du coût de la vie et fixée en son dernier état à 12 265,48 euros bruts mensuels et une part variable annuelle d'un montant maximum de 56 000 euros bruts au prorata d'atteinte d'un objectif qui reste à définir, 100 % de cet objectif étant garantis sur les deux premières années 2011 et 2012. Il résulte de cette clause que les objectifs n'étaient pas fixés d'un commun accord entre les parties, mais étaient déterminés unilatéralement par l'employeur. Si les parties ont convenu, le 19 juillet 2013, dans un document intitulé "objectifs 2013" que la part variable de la rémunération serait fixée à un montant maximum de 5000 euros pour 2013, en fonction de l'atteinte d'objectifs définis dans ce document contractuel, un tel document n'est opposable au salarié que pour l'année 2013. En revanche, il résulte pas des pièces du dossier qu'un accord des parties fût intervenu pour fixer non seulement les objectifs au titre des années 2014, 2015 et 2016, mais également le montant annuel de la part variable en cas de réalisation de ces objectifs. Ainsi, le compte rendu de l'évaluation du salarié pour 2015, précise en page 2 "bilan d'activité" : "Mission d'avant-vente : pas d'objectif défini sur 2015 Mission développement du moteur de réassort : pas d'objectif défini sur 2015 Direction produit : pas d'objectif défini sur 2015." Il apparaît également qu'au titre de l'exercice 2016, après les demandes verbales et écrites du salarié la société Cylande a reconnu par lettre du 19 mai 2016 l'absence de revalorisation du salaire et s'est engagée à le recevoir pour remettre "à plat" leur relation contractuelle en précisant que ses objectifs seraient fixés sous 10 jours, ce qui n'a pas
été fait. La société Cylande qui soutient dans ses écritures que les objectifs 2016 ont bien été fixés avec le salarié au cours d'un entretien au moins en juillet 2016, ce que conteste ce dernier, ne démontre pas en effet avoir fixé précisément ces objectifs lesquelles au demeurant devaient être fixés en début d'exercice pour l'année 2016. En conséquence, il résulte de ces éléments que la part variable de la rémunération contractuelle d'un montant maximum de 56 000 euros dépendait de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et que faute pour ce dernier d'avoir précisé au salarié, en début d'exercice, les objectifs à réaliser pour les années 2014, 2015 et 2016 cette rémunération doit être payée intégralement au salarié qui doit alors percevoir le montant maximum prévu pour la part variable comme s'il avait réalisé ses objectifs M. [N] ayant perçu les sommes de 2500 euros bruts, versés en février 2015 au titre de l'exercice 2014 et 2500 euros bruts, versés en février 2016 au titre de l'exercice 2015, il reste créancier des sommes suivantes au paiement desquelles sera condamnée la société Cylande :
? 53 500 euros au titre de l'exercice 2014, ? 53 500 euros au titre de l'exercice 2015, ? 56 000 euros au titre de l'exercice 2016. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il limite le salaire mensuel brut de référence à 12 934 euros et condamne la société Cylande à payer la somme de 10 000 euros brut à titre de rappels de salaire pour les exercices 2014, 2015, 2016, outre 1 000 euros brut de congés payés y afférents »,

1) ALORS QU'en l'absence de fixation des objectifs qui doivent être atteints par le salarié pour bénéficier de la rémunération variable prévue par son contrat de travail, il ne peut pas revendiquer le paiement de cette rémunération variable, mais seulement l'indemnisation du préjudice découlant de l'absence d'objectifs qui s'entend de la perte d'une chance d'obtenir la rémunération correspondante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient que la part variable de la rémunération contractuelle d'un montant maximum de 56 000 euros dépendait de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et que faute pour ce dernier d'avoir précisé au salarié, en début d'exercice, les objectifs à réaliser pour les années 2014, 2015 et 2016 cette rémunération doit être payée intégralement au salarié qui doit alors percevoir le montant maximum prévu pour la part variable comme s'il avait réalisé ses objectifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS subsidiairement QU'en absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que, faute pour l'employeur d'avoir précisé au salarié, en début d'exercice, les objectifs à réaliser pour les années 2014, 2015 et 2016, cette rémunération devait être payée intégralement au salarié, la cour d'appel, qui ne s'est pas référé aux critères visés dans le contrat de travail ou utilisés les années précédentes, ni pris en compte le fait qu'en 2013, le montant de la rémunération variable à objectifs atteints avait été ramené à 5 000 euros, n'a pas rempli son office en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail avec effet au 14 octobre 2016, condamné la société Cylande à payer à M. [N] la somme de 9 749,36 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ainsi que celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR infirmant le jugement pour le surplus, condamné la société Cylande à payer à M. [N] les sommes de 203 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés soit 20 318 euros, 38 801,73 euros à titre d'indemnité de licenciement, 127 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société Cylande le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Cylande aux dépens,

AUX MOTIFS QUE « l'employeur, qui avait l'obligation de fixer chaque année les objectifs dont dépendait la partie variable de la rémunération du salarié, n'a pas satisfait à cette obligation et reste débiteur, au titre des années 2014, 2015 et 2016, de sommes importantes. Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail avec effet au 14 octobre 2016, date de la rupture des relations contractuelles »,

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au montant des sommes allouées au salarié au titre de sa rémunération variable pour les années 2014 à 2016, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué par le présent moyen, l'arrêt ayant motivé sa décision de prononcer la résiliation judiciaire par le montant important des sommes dues au salarié au titre des années 2014 à 2016 ;

2) ALORS, en tout état de cause, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur suppose de sa part un manquement suffisamment grave de nature à interdire la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la résiliation judiciaire, sollicitée le 26 juillet 2016 serait justifiée par le fait que l'employeur n'avait pas rempli le salarié de son droit à rémunération variable depuis l'année 2014, en s'abstenant de fixer ses objectifs annuels ; qu'il s'évinçait pourtant de ces constatations, comme le soutenait l'employeur en cause d'appel (conclusions page 21), que le manquement reproché à l'employeur était ancien et n'avait pas interdit la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années ; qu'en prononçant dès lors la résiliation judiciaire à effet du 14 octobre 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que le manquement retenu à l'encontre de l'employeur n'avait pas été de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, violant ainsi l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Cylande à payer à M. [N] les sommes de 23 518,14 euros, outre les congés payés soit 2 351,83 euros, à titre de rappel sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et d'AVOIR condamné la société Cylande aux dépens et au titre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de non-concurrence :
L'article 9 du contrat de travail stipule que l'interdiction de non-concurrence est limitée à une durée de 24 mois et qu'en contrepartie M. [N] percevra 50 % de sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois précédent la fin du contrat de travail. En l'espèce, la société Cylande, a levé la clause de non-concurrence 26 juin 2017 et a versé à M. [N] la somme de 47 722,50 euros outre 4 772,25 euros au titre de la contrepartie pour la période du 14 octobre 2016 au 30 mai 2017, alors qu'elle est redevable de la somme de 71 240,84 euros, la rémunération mensuelle moyenne des douze mois précédant la rupture étant fixée à 16 931,76 euros et non à 12 934 euros retenus par le conseil de prud'hommes. La société Cylande sera en conséquence condamnée à payer la somme de 23 518,34 euros outre les congés payés afférents au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence »,

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au montant des sommes allouées au salarié au titre de sa rémunération variable pour les années 2014 à 2016, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué par le présent moyen, l'arrêt ayant motivé sa décision d'augmenter les sommes dues au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence par la prise en compte, dans la rémunération moyenne du salarié, des sommes dues au salarié au titre des années 2014 à 2016 ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que M. [N] ne pouvait prétendre à aucune somme au titre de l'indemnité de non-concurrence dès lors qu'il ne l'avait pas respectée (conclusions d'appel pages 15 et 16) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25519
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2021, pourvoi n°19-25519


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25519
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