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30/06/2021 | FRANCE | N°19-25239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 19-25239


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° B 19-25.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est E

urope, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.239 contre l'arrêt rendu le 26 septembre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° B 19-25.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.239 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société W et L, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2019), la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque) a, le 22 octobre 2008, consenti à la société civile immobilière W et L (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 155 783,44 euros, dont Mme [B] et M. [S] (les cautions) se sont portés cautions. Le prêt était également garanti par un engagement de caution solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC).

2. A la suite d'échéances demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée et la CEGC a désintéressé la banque à hauteur de 145 998,52 euros puis assigné la SCI et les cautions en paiement, lesquelles ont appelé la banque en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions, qu'elle doit indemniser ce manquement par l'octroi d'une indemnité globale de 20 000 euros, que, par l'effet de la compensation, la banque réglera ce montant directement à la CEGC, et de limiter, en conséquence, à la somme de 125 998,52 euros en principal le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de celle-ci à l'encontre de la SCI et des cautions, alors « que la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque particulier d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, en raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'après avoir successivement retenu que l'engagement des cautions n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine et que le prêt accordé à la SCI était adapté à ses propres capacités financières, la Cour d'appel a néanmoins reproché à la banque d'avoir manqué à un devoir de mise en garde à l'égard des cautions, ce en quoi elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. En application de ce texte, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

5. Pour condamner la banque à indemniser les cautions au titre d'une perte de chance de ne pas se porter cautions, l'arrêt retient que leur engagement présentait un risque résultant du fait que leur taux d'endettement s'avérait élevé dans l'hypothèse où elles seraient amenées à se substituer à la SCI défaillante et que ces circonstances justifiaient que la banque les mette en garde ce qu'elle n'avait pas fait.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que l'engagement des deux cautions n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leur revenus et patrimoine et que le prêt était adapté aux capacités financières de l'emprunteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions, Mme [B] et M. [S], qu'elle devra indemniser ce manquement par l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros, et que, par l'effet de la compensation, la banque paiera cette somme directement à la Compagnie européenne de garanties et cautions, et condamne la SCI et les cautions à payer à celle-ci la somme de 125 998,52 euros, l'arrêt rendu le le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne Mme [B] et M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la Caisse d'Épargne a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions, Mme [H] [B] et M. [J] [S], dit que la Caisse d'Épargne doit indemniser ce manquement à son obligation contractuelle par l'octroi d'une indemnité globale de 20.000 ?, dit que, par l'effet de la compensation sollicitée, la Caisse d'Épargne paierait cette somme de 20.000 ? directement à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et limité en conséquence à la somme de 125.998,52 euros en principal (déduction faite des 20.000 euros payés directement au créancier), le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI W et L, de Mme [H] [B] et de M. [J] [S], au profit de ladite Compagnie ;

AUX MOTIFS d'abord QUE l'article L 341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable à cette affaire) dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée ; que cependant, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné lors de son engagement d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne produit aux débats les fiches de renseignements remplies le 1er octobre 2008 par Mme [H] [B] et M. [J] [S] sur leur situation patrimoniale lorsqu'ils se sont portés candidats au cautionnement de la SCI W et L ; que selon ces fiches, M. [J] [S] bénéficie d'un salaire mensuel de 1.258 ? et Mme [H] [B] d'un salaire mensuel de 1.310 ? ; que le revenu déclaré pour le foyer était donc de 2.568 ? ; que la seule charge déclarée était un remboursement de crédit revolving à hauteur de 28,64 ? (pas de loyer puisque le prêt était destiné à l'acquisition, par la SCI qu'ils ont constituée, de l'immeuble destiné à devenir leur logement) ; qu'ils n'avaient aucune personne à charge ; qu'au vu de ces éléments, la charge de remboursement du prêt, soit 1.057 ? / 2.568 ? = 41 %, apparaît élevée pour Mme [H] [B] et M. [J] [S], mais ne peut être qualifiée de manifestement disproportionnée dans la mesure où il faut intégrer également à leur surface patrimoniale la valeur des parts de la SCI W et L (propriétaire de l'immeuble acquis pour un prix de 100.000 ? grâce au prêt) et l'absence de toute autre charge (notamment locative) ; que par conséquent, Mme [H] [B] et M. [J] [S] seront déboutés de leur demande tendant à voir la Caisse d'Epargne et la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions déchues de leur droit à réclamer le remboursement du prêt ;

AUX MOTIFS ensuite QUE l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'obligation financée ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Épargne a accordé à la SCI W et L un prêt qui était adapté aux capacités financières de cette dernière, capacité déterminée par la perception de loyers qui avaient été chiffrés précisément avant l'octroi du prêt ; que d'ailleurs, les remboursements du prêt ont été honorés régulièrement depuis l'origine, c'est-à-dire depuis décembre 2008 jusqu'en 2013, soit pendant plus de quatre ans, ce qui prouve après coup que le prêt n'était pas inadapté aux capacités de la SCI ; que cette dernière et les cautions font valoir que cette opération immobilière était risquée compte tenu du lieu de sa réalisation (dans une petite commune des Vosges) et du caractère aléatoire de la perception des loyers ; que toutefois, la mise en garde à laquelle est tenu le prêteur ne porte pas sur le risque de l'opération financée, de sorte que ces considérations sont dénuées de pertinence ; que par conséquent, la preuve est ainsi rapportée que la Caisse d'épargne n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, la SCI W et L ;

AUX MOTIFS enfin QU'en ce qui concerne la caution, les notions d'inadaptation et de l'endettement né de l'octroi du prêt ne sont pas similaires ; qu'ainsi la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en l'occurrence, il a été démontré ci-avant que le prêt était adapté aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en revanche, si l'engagement des deux cautions n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine (parts de la SCI), leur engagement présentait néanmoins un risque, leur taux d'endettement s'avérant élevé s'ils devaient être amenés à se substituer à la SCI défaillante ; que dans un tel cas en effet, la difficulté de rembourser les échéances pourrait être telle qu'il leur faudrait vendre la maison, propriété de la SCI et destinée à constituer leur habitation ; que ces circonstances particulières justifiaient que la Caisse d'Epargne mette en garde Mme [H] [B] et M. [J] [S] ; qu'or, il n'apparaît pas que la Caisse d'Épargne ait procédé à une telle mise en garde ; que la faute d'abstention qu'elle a ainsi commise a fait perdre une chance à Mme [H] [B] et M. [J] [S] de ne pas se constituer caution de la SCI W et L ; qu'eu égard aux circonstances, le préjudice ainsi causé sera pleinement compensé par l'octroi aux cautions d'une indemnité globale de 20.000 ? ; que cette somme est due par la Caisse d'Épargne (et non par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions) à Mme [H] [B] et à M. [J] [S] ; que ces derniers demandent d'opérer compensation avec leur dette ; que dès lors, la Caisse d'Épargne réglera cette somme de 20.000 ? directement entre les mains de la Compagnie Européenne de garanties et cautions, dont la créance sur Mme [H] [B] et M. [J] [S] sera réduite d'autant ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

1/ ALORS QUE la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque particulier d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, en raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'après avoir successivement retenu que l'engagement des cautions n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine et que le prêt accordé à la SCI W et L était adapté à ses propres capacités financières, la Cour d'appel a néanmoins reproché à la Caisse d'Epargne d'avoir manqué à un devoir de mise en garde à l'égard des cautions, ce en quoi elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016;

2/ ALORS QUE l'obligation de mise en garde, qui n'est due par le banquier à la caution non avertie qu'en cas de risque d'endettement excessif de nature à provoquer sa défaillance, n'a pas pour objet de prévenir le risque pour la caution, inhérent à tout engagement de caution, de devoir répondre des obligations du débiteur principal si celui-ci n'y satisfait pas lui-même, et ce non seulement sur ses revenus, mais également sur ses biens, y compris ceux dont pourrait dépendre son logement, l'information de la caution à ce titre étant déjà suffisamment assurée par les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l'article L 341-2, devenu L 331-1, du code de la consommation ; qu'en reprochant à la Caisse d'Epargne ne n'avoir pas spécialement informé les cautions du risque de devoir faire procéder, en cas de défaillance de la SCI emprunteuse, à la vente du bien qui abritait notamment leur habitation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE l'obligation de mise en garde n'a pas pour objet d'attirer l'attention de la caution sur d'autres conséquences d'une possible défaillance du débiteur principal que celles résultant de son engagement de caution ; qu'en considérant que la Caisse d'Epargne aurait dû mettre spécialement en garde Mme [B] et M. [S] sur le risque de devoir faire procéder, en cas de défaillance de la SCI emprunteuse, à la vente d'un bien immobilier qui appartenait, non à eux-mêmes, mais à cette société, quand ce risque résultait en réalité de la seule situation d'endettement du débiteur principal et non de leur propre engagement de caution, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que, par l'effet de la compensation sollicitée, la Caisse d'Épargne paierait la somme de 20.000 ? directement à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et limité en conséquence à la somme de 125.998,52 euros en principal (déduction faite des 20.000 euros payés directement au créancier), le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI W et L, de Mme [H] [B] et de M. [J] [S], au profit de ladite Compagnie ;

AUX MOTIFS d'abord QU' en ce qui concerne la caution, les notions d'inadaptation et de l'endettement né de l'octroi du prêt ne sont pas similaires ; qu'ainsi la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en l'occurrence, il a été démontré ci-avant que le prêt était adapté aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en revanche, si l'engagement des deux cautions n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine (parts de la SCI), leur engagement présentait néanmoins un risque, leur taux d'endettement s'avérant élevé s'ils devaient être amenés à se substituer à la SCI défaillante ; que dans un tel cas en effet, la difficulté de rembourser les échéances pourrait être telle qu'il leur faudrait vendre la maison, propriété de la SCI et destinée à constituer leur habitation ; que ces circonstances particulières justifiaient que la Caisse d'Epargne mette en garde Mme [H] [B] et M. [J] [S] ; qu'or, il n'apparaît pas que la Caisse d'Épargne ait procédé à une telle mise en garde ; que la faute d'abstention qu'elle a ainsi commise a fait perdre une chance à Mme [H] [B] et M. [J] [S] de ne pas se constituer caution de la SCI W et L ; qu'eu égard aux circonstances, le préjudice ainsi causé sera pleinement compensé par l'octroi aux cautions d'une indemnité globale de 20.000 ? ; que cette somme est due par la Caisse d'Épargne (et non par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions) à Mme [H] [B] et à M. [J] [S] ; que ces derniers demandent d'opérer compensation avec leur dette ; que dès lors, la Caisse d'Épargne réglera cette somme de 20.000 ? directement entre les mains de la Compagnie Européenne de garanties et cautions, dont la créance sur Mme [H] [B] et M. [J] [S] sera réduite d'autant ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

AUX MOTIFS ensuite QUE Mme [H] [B], M. [J] [S] et la SCI W et L déclarent qu'ils n'entendent pas remettre en cause le principe de la condamnation à paiement ; qu'en effet, ils n'élèvent aucune contestation sur le décompte de leur dette, calculée à hauteur de 145.998,52 ? en principal, sauf à opérer la compensation qu'ils sollicitent ; que par conséquent, ils seront condamnés au paiement de cette somme, diminuée de 20.000 ?, soit 125.998,52 ?, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013 ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; que ni la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ni davantage les consorts [B] et [S] n'avaient demandé que la Caisse d'Épargne fût condamnée directement au profit de ladite Compagnie à hauteur de l'indemnité dont elle pouvait être déclarée redevable en raison d'un prétendu manquement à son obligation de mise en garde ; qu'en tirant néanmoins prétexte de la demande de compensation formée par les consorts [B] et [S], dans leurs rapports avec la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, pour condamner la Caisse d'Épargne à régler directement la somme de 20.000 ? entre les mains de cette entité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe du contradictoire ; qu'en substituant à la compensation seule sollicitée par les consorts [B] et [S], compensation qui ne pouvait s'opérer que dans leur rapport avec la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la condamnation directe de la Caisse d'Épargne au profit de cette compagnie, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur cette modification de l'objet des demandes des parties, la cour d'appel a également violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la compensation ne peut jamais s'opérer qu'entre deux personnes qui se trouvent respectivement débitrices l'une de l'autre ; qu'en décidant que, « par l'effet de la compensation sollicitée », la Caisse d'Épargne devrait payer la somme de 20.000 ? directement à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, quand ces deux entités n'étaient nullement créancières l'une de l'autre, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25239
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2021, pourvoi n°19-25239


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25239
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