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30/06/2021 | FRANCE | N°19-25222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° G 19-25.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

M. [H] [H], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° G 19-25.222 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° G 19-25.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

M. [H] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.222 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société CGI France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Alcyane, défenderesse à la cassation.

La société CGI France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société CGI France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2019), M. [H] a été engagé en qualité de consultant, statut cadre, par la société Alcyane, aux droits de laquelle vient la société CGI France (la société) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2012.

2. Le 17 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de primes, d'indemnités pour repos compensateur non pris et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des primes exceptionnelles, d'une indemnité correspondant aux repos compensateurs non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail effectuée par le salarié ; que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié était mal fondé dans sa demande de rappel de primes et de paiement des heures supplémentaires cependant qu'il ressort de ses propres constatations que '' l'examen des bulletins de paie du salarié montre que le salarié a été rémunéré pour l'exécution de ses heures supplémentaires jusqu'au mois de mars 2014 mais qu'entre les mois d'avril 2014 et septembre 2015, il a reçu au lieu et place de la rémunération de son temps de travail supplémentaire des primes exceptionnelles pour un total de 39 880 euros '', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble le principe de majoration du salaire dû au titre des heures supplémentaires. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié n'a pas prétendu n'avoir pas été payé de la majoration pour heures supplémentaires.

6. Cependant, le salarié ayant contesté que le paiement des heures supplémentaires pût se faire par compensation avec le montant des primes exceptionnelles qu'il avait reçues et prétendant, au contraire, au cumul de ces différentes sommes, il a implicitement soutenu n'avoir pas été payé des majorations pour heures supplémentaires qui lui étaient dues.

7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

9. Pour confirmer le jugement déboutant le salarié de sa demande en restitution des primes exceptionnelles qu'il avait reçues, l'arrêt relève que l'examen des bulletins de paie de l'intéressé montre que celui-ci a été rémunéré pour l'exécution de ses heures supplémentaires jusqu'au mois de mars 2014 mais qu'entre les mois d'avril 2014 et septembre 2015, il a reçu aux lieu et place de la rémunération de son temps de travail supplémentaire des primes exceptionnelles pour un total de 39 880 euros et que sans qu'aucune réclamation ne lui ait été adressée, l'employeur a procédé à la régularisation de cette situation au mois de janvier 2016 en mentionnant le nombre total des heures supplémentaires effectuées au cours de la période litigieuse par le salarié et en versant à ce dernier la différence entre ce qui lui était dû au titre des heures supplémentaires et ce qui lui avait été réglé à tort sous la forme de primes exceptionnelles. Il constate que le salarié demande, néanmoins, le paiement de ces primes en faisant valoir essentiellement que leur versement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et qu'il a le droit de cumuler le paiement de ces heures de travail avec les primes. Il retient que si le paiement des heures supplémentaires ne peut se faire sous la forme de primes, l'employeur a toujours la possibilité de régulariser la situation du salarié en procédant, de lui-même, à leur règlement en annulant les primes versées à tort en contrepartie de l'exécution de ces heures de travail. Il en déduit que le salarié qui a obtenu le paiement des heures supplémentaires accomplies n'a aucun droit à conserver les primes qui lui avaient été versées sur un fondement juridique erroné et n'avaient plus de cause et que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement des primes après avoir relevé qu'il avait été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires.

10. Or le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le paiement des heures supplémentaires s'était effectué par compensation avec le montant des primes exceptionnelles versées au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur et déclarant mal fondée la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en restitution des primes exceptionnelles qu'il avait reçues et de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société CGI France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGI France à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat pour M. [H], demandeur au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [H] de ces demandes tendant au paiement de la somme de 39.880 ? au titre des primes exceptionnelles ; de la somme de 7.463,39 ? correspondant aux repos compensateur dont il a été privé ; de la somme de 39.510 ? au titre du travail dissimulé ; outre la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur le paiement des primes exceptionnelles à hauteur de 39 880 ? :

que l'examen des bulletins de paie de M. [H] montre que le salarié a été rémunéré pour l'exécution de ses heures supplémentaires jusqu'au mois de mars 2014 mais qu'entre les mois d'avril 2014 et septembre 2015, il a reçu au lieu et place de la rémunération de son temps de travail supplémentaire des primes exceptionnelles pour un total de 39 880 ? ;

que sans qu'aucune réclamation ne lui ait été adressée, l'employeur a procédé à la régularisation de cette situation au mois de janvier 2016 en mentionnant le nombre total des heures supplémentaires effectuées au cours de la période litigieuse par le salarié et en versant à ce dernier la différence entre ce qui lui était dû au titre des heures supplémentaires et ce qui lui avait été réglé à tort sous la forme de primes exceptionnelles ;

que M. [H] demande néanmoins le paiement de ces primes en faisant valoir essentiellement que leur versement ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et qu'il a le droit de cumuler le paiement de ces heures de travail avec les primes ;

cependant que si le paiement des heures supplémentaires ne peut se faire sous la forme de primes, l'employeur a toujours la possibilité de régulariser la situation du salarié en procédant, de lui-même, à leur règlement en annulant les primes versées à tort en contrepartie de l'exécution de ces heures de travail ;

que le salarié qui a obtenu le paiement des heures supplémentaires accomplies n'a aucun droit à conserver les primes qui lui avaient été versées sur un fondement juridique erroné et n'avaient plus de cause ;

que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande en paiement des primes après avoir relevé qu'il avait été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires ;

que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes présentées au titre du repos compensateur :

que M. [H] fait valoir que son employeur ne l'a jamais informé du nombre d'heures de repos compensateur auquel il avait droit et demande à ce titre le paiement de 7 463,39 ? correspondant aux repos dont il a été injustement privé ;

que la société CGI France prétend avoir informé le salarié de ses droits au fur et à mesure mais n'apporte aucun justificatif à ce sujet ;que la période d'intercontrat du 1er octobre au 6 novembre 2015, au cours de laquelle M. [H] était autorisé à rester chez lui tout en restant en contact avec la société pour une nouvelle mission, ne peut tenir lieu de repos compensateur ;

que c'est donc à tort que les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande et la société CGI France sera condamnée à lui verser la somme de 7 463,39 ? au titre de cette contrepartie obligatoire en repos et celle de 746,33 ? au titre des congés payés correspondant ;

qu'en revanche, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande indemnitaire pour non-respect des repos compensateurs, alors incluse dans la demande plus générale de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, après avoir constaté l'absence de justification du préjudice ayant pu en résulter ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

que la société CGI France s'oppose à la recevabilité de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail au motif qu'elle n'a pas été soumise aux premiers juges ;

que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes, le 17 juin 2016, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réformant la procédure d'appel en matière prud'homale et supprimant la règle de l'unicité de l'instance, la présentation de cette demande en cause d'appel est possible ;

qu'elle n'est toutefois pas fondée puisque l'employeur n'a pas dissimulé les heures supplémentaires accomplies par le salarié mais a, au contraire, procédé spontanément à la régularisation de la situation du salarié avant la rupture du contrat de travail ;

qu'il convient donc de déclarer recevable mais de rejeter la demande de M. [H] en paiement de la somme de 39 510 ? au titre du travail dissimulé ;

Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour retard du paiement des heures supplémentaires et non-respect des dispositions protectrices de la santé et sécurité des salariés :

que M. [H] prétend avoir subi un préjudice du fait des horaires de travail exorbitants qu'il a effectués et du retard apporté au règlement de ses heures de travail ;

que le salarié ayant reçu dans un premier temps sa rémunération sous la forme de primes, n'a en réalité supporté aucun retard de salaire ; qu'il ne s'est d'ailleurs pas aperçu immédiatement de cette situation et ne justifie pas de l'existence du préjudice ayant pu en résulter ;

que de même, si le salarié a accompli de nombreuses heures supplémentaires, il n'est pas établi qu'il a pour autant dépassé la durée maximum autorisée ni que l'exécution répétée d'un nombre d'heuresde travail au-delà de la durée normale ait compromis, comme il le prétend, son état de santé ;

que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de cette demande indemnitaire ;

Considérant que la société CGI France succombant en partie à l'appel formé par M. [H], devra lui verser la somme de 2 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre ».

ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE :

« Sur le protocole entre la societé Alcyane et Mr [Y]

que Mr [H] fait référence dans ses conclusions écrites à un protocole d'accord transactionnel, non versé aux débats, convenu entre la société Alcyane et un autre de ses salariés, Monsieur [Y].

que Monsieur [Y] n'intervient pas dans la présente instante entre la société SASU CGI France et Monsieur [H].

qu'il n'est pas précisé à l'instance que ce protocole aurait été annulé.

qu'un protocole d'accord entre un employeur et un salarié est régi par un principe de confidentialité stricte, principe qu'il convient de respecter.

enfin que le Conseil de céans dispose des éléments suffisants pour juger, sans se référer à ce protocole.

Sur le paiement des primes

que Monsieur [H] a effectué des heures supplémentaires, ce qui n'est pas contesté, et a été payé de mars 2014 à octobre 2015 à ce titre sous forme de primes exceptionnelles.

que la société Alcyane lui a versé sur le bulletin de salaires de janvier 2016, 43 540,15 euros à titre de rappels de salaires pour régularisation des heures supplémentaires, jours fériés et astreintes.

qu'en contrepartie sur le même bulletin de salaires, la société Alcyane a annulé les primes exceptionnelles versées à hauteur de 39 880 euros.

que Monsieur [H] soutient que la société Alcyane a ainsi détourné les dispositions impératives sur les heures supplémentaires qui ne peuvent pas être payées sous forme de primes exceptionnelles.

que Mr [H] considère que les primes exceptionnelles préalablement réglées doivent lui rester acquises,

qu'il est manifeste que la société Alcyane a entendu régulariser, sur le bulletin de salaires de janvier 2016, le paiement des heures supplémentaires, en leur restituant la qualification de salaires et en annulant logiquement la contrepartie payée antérieurement sous forme de primes exceptionnelles.

que Monsieur [H] ne conteste pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits à ce titre.

que Monsieur [H] sera débouté de sa demande de paiement de primes exceptionnelles.

Sur le repos compensateur

que Mr [H] sollicite le paiement de sommes au titre de repos compensateur et de congés payés afférents., mais qu'il ne démontre pas son droit et qu'il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

que Mr [H] sollicite des dommages et intérêts pour retard lié au paiement des heures supplémentaires et non-respect des dispositions assurant la protection la santé et la sécurité des salariés.

que Mr [H] produit aucun justificatif.

que ses demandes de paiement de primes exceptionnelles et de repos compensateur seront rejetées et qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.

Sur l'indemnité de procédure

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

qu'il n'est pas inéquitable de débouter Monsieur [H] [H] de sa demande d'indemnité de procédure.

Sur la demande reconventionnelle

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

qu'il convient de recevoir la société SAS CGI France dans sa demande reconventionnelle d'indemnité de procédure mais de l'en débouter,

Sur l'exécution provisoire

Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail,

Vu l'article 515 du code de procédure civile,

qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Sur l'intérêt au taux légal

Vu l'article 1153-1 du code civil,

que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à l'audience de conciliation, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la date du prononcé ou de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes allouées,

qu'il n'y a pas lieu à intérêt légal.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ».

1°) ALORS, de première part, QUE le salaire est la contrepartie de la prestation de travail effectuée par le salarié ; que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées; qu'en retenant en l'espèce que M. [H] était mal fondé dans sa demande de rappel de primes et de paiement des heures supplémentaires cependant qu'il ressort de ses propres constatations que « l'examen des bulletins de paie de M. [H] montre que le salarié a été rémunéré pour l'exécution de ses heures supplémentaires jusqu'au mois de mars 2014 mais qu'entre les mois d'avril 2014 et septembre 2015, il a reçu au lieu et place de la rémunération de son temps de travail supplémentaire des primes exceptionnelles pour un total de 39 880 ? » (arrêt, p. 3 § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble le principe de majoration du salaire dû au titre des heures supplémentaires ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE l'article L. 3121-22 du code du travail prévoyant le principe de la majoration de salaire des heures supplémentaires accomplies par le salarié est une disposition d'ordre public ; qu'il en résulte que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires dues et que l'octroi de telles « primes exceptionnelles » suffit à caractériser la dissimulation intentionnelle de l'emploi ; qu'en retenant en l'espèce, pour statuer sur le défaut de paiement des heures supplémentaires et l'indemnité de travail dissimulé, que l'employeur avait « procédé à la régularisation de cette situation au mois de janvier 2016 » par l'octroi de « primes exceptionnelles » à M. [H] (arrêt, p. 3 § 6), de sorte qu'il était « intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires » (arrêt, p. 4 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 8223-1 du code du travail ;

3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE le juge ne peut ni dénaturer les conclusions des parties, ni modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, en retenant par motifs adoptés que « Monsieur [H] ne conteste pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits à ce titre » (jugement entrepris, p. 4 in fine), tandis qu'il contestait précisément depuis le début de l'instance que le versement par l'employeur de la différence entre ce qui lui était dû au titre des heures supplémentaires et ce qui lui avait été réglé sous forme de primes puisse valoir « régularisation » (conclusions de première instance du salarié, p. 5), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société CGI France, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CGI France à verser la somme de 7463,39 ? au titre de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 746,33 ? correspondant aux congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. [H] fait valoir que son employeur ne l'a jamais informé du nombre d'heures de repos compensateur auquel il avait droit, et demande à ce titre le paiement de 7463,39 ? correspondant aux repos dont il a été injustement privé ; que la société CGI France prétend avoir informé le salarié de ses droits au fur et à mesure, mais n'apporte aucun justificatif à ce sujet; que la période d'intercontrat du 1er octobre au 6 novembre 2015, au cours de laquelle M. [H] était autorisé à rester chez lui tout en restant en contact avec la société pour une nouvelle mission ne peut tenir lieu de repos compensateur ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande et la société CGI France sera condamnée à lui verser la somme de 7463,39 ? au titre de cette contrepartie obligatoire en repos et celle de 746,33 ? au titre des congés payés correspondant ; qu'en revanche, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande indemnitaire pour non-respect des repos compensateurs, alors incluse dans la demande plus générale pour manquement à ses obligations, après avoir constaté l'absence de justification du préjudice ayant pu en résulter ;

1) ALORS D'UNE PART QU'ayant constaté qu'il n'avait subi aucun préjudice, en retenant l'absence d'information du salarié pour condamner l'employeur à payer une compensation obligatoire en repos, la cour d'appel a violé l'article 1151, devenu 1231-4 du code civil ;

2) ALORS D'AUTRE PART QU'en considérant qu'une période séparant deux missions n'était pas une compensation obligatoire en repos car le salarié devait rester en contact avec son employeur pour le cas d'une nouvelle mission, sans vérifier, ainsi que c'était l'objet du débat, s'il devait demeurer à son domicile et à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-30, alinéa1, du code du travail, ensemble l'article L. 3121-1du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-25222
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2021, pourvoi n°19-25222


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25222
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