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30/06/2021 | FRANCE | N°19-25135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2021, 19-25135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° P 19-25.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021
>1°/ la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), venant aux droits de la société Aig Europe Limited,

2°/ la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° P 19-25.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

1°/ la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), venant aux droits de la société Aig Europe Limited,

2°/ la société Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe Ltd, dont le siège est [Adresse 2]),

3°/ la société Sumitomo Demag Plastics Machinery France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 19-25.135 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Servizio trasporti combinati (STC), dont le siège est [Adresse 4] (Italie),

2°/ à la société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Aig Europe, Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe Ltd et Sumitomo Demag Plastics Machinery France, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Schenker France, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2019), la société Sumitomo Demag Plastics Machinery France (la société Sumitomo France) commercialise en France des presses à injecter pour le moulage de plastiques.

Ayant vendu à la société de droit tunisien Plastic Electromechanic Company (la société PEC) deux presses à injection, la société Sumitomo France a donné à la société Schenker la mission d'organiser le transport des marchandises d'Allemagne à destination de la Tunisie, en interdisant expressément tout transbordement de la marchandise après son chargement initial.

La société Schenker a confié le transport à la société de droit italien Servizio Trasporti Combinati SPA (la société STC), laquelle a pris en charge les marchandises le 12 novembre 2012, « sous lettre de voiture internationale CMR. »

2. Le 16 novembre 2012, au port [Localité 1] (Italie), après le transbordement de la marchandise sur un véhicule de la société STC en vue de son embarquement sur un navire, une machine a basculé de la semi-remorque et a chuté sur le sol.

3. La société Sumitomo France et ses assureurs, les sociétés Aig Europe limited (la société AIG Europe) et Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe (la société MSI) ont assigné en indemnisation la société Schenker, qui a assigné la société STC en responsabilité et en paiement puis en garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

4. Les sociétés AIG Europe, MSI et Sumitomo France font grief à l'arrêt de condamner la société Schenker, dans les limites de sa responsabilité, à verser aux sociétés Aig Europe et MSI la somme équivalente à 49960 DTS en vertu de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, alors « qu'en cas de transport international de marchandises combinant route et mer, la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) s'applique à l'ensemble de l'opération de transport des marchandises prises en charge au titre d'une lettre de voiture internationale CMR, si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, sans rupture de charge ; que dès lors les juges du fond, qui relevaient que les parties étaient expressément convenues que la marchandise ne devait pas être transbordée hors du camion, devaient appliquer la convention CMR à l'ensemble de l'opération de transport, notamment pour apprécier la responsabilité du transporteur routier et du commissionnaire de transport ; qu'en décidant pourtant que la marchandise étant en cours de chargement sur le navire au moment où le camion et la remorque avaient chuté, le commissionnaire de transport était bien fondé à se prévaloir des limitations d'indemnisation prévues par la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (la CMR). »

Enoncé du moyen

5. Il ne résulte pas de leurs conclusions devant la cour d'appel que la société Sumitomo France et ses assureurs, qui se prévalaient uniquement des articles L. 133-8 et L. 132-4 et suivants du code de commerce, aient soutenu devant la cour d'appel que, les parties étant expressément convenues que la marchandise ne devait pas être transbordée hors du camion, la CMR était seule applicable à la totalité du transport multimodal effectué sans rupture de charge et que la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne pouvait être mise en oeuvre pour l'indemnisation des dommages survenus.

6. Le moyen est donc nouveau et, en ce que l'application exclusive de la CMR qu'il revendique impose d'apprécier, non seulement la portée de l'interdiction faite par la société Sumitomo France de tout transbordement de la marchandise après son chargement initial, mais toutes les circonstances de fait que mentionne l'article 2 de la CMR pour rendre celle-ci applicable ou non en cas transport multimodal, il est aussi mélangé de fait et, comme tel, irrecevable.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

7. Les sociétés AIG Europe, MSI et Sumitomo France font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, qu'aucune limitation de responsabilité ne s'applique s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le transporteur - qui aurait dû avoir conscience des risques encourus puisqu'il était informé non seulement de la nature de la marchandise transportée, mais aussi des strictes consignes imposées par l'expéditeur destinées à limiter autant que possible la manutention de cette marchandise - a choisi de ne pas respecter ces consignes et de soumettre la machine transportée, d'un poids de 24.980 kg, à des opérations de manutention en la transbordant dans une autre remorque que celle où elle avait été initialement chargée et en omettant de l'arrimer, ce afin de la charger sur le navire ; qu'en écartant toute faute inexcusable du transporteur sans rechercher quelle "raison valable" aurait pu justifier que les consignes ne soient pas respectées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4.5.e de la convention de Bruxelles du 25 août 1924. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que la marchandise a été transbordée par la société STC dans une autre remorque, contrairement à l'interdiction qui lui avait été notifiée, et que l'arrimage lui incombant n'a pas été correctement effectué, ce qui a entraîné le basculement de la machine.

Il retient encore que les sociétés demanderesses se limitent à affirmer qu'il s'agit de fautes inexcusables, sans pour autant les caractériser.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a pu retenir que le dommage ne résultait pas d'un acte ou d'une omission du transporteur ayant eu lieu soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Les sociétés AIG Europe, MSI et Sumitomo France font grief à l'arrêt de dire la société Sumitomo France irrecevable à agir, alors :

« 1°/ que le contrat de commission de transport est celui par lequel le commissionnaire s'engage en cette qualité à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, et reçoit, en cette qualité, toute latitude pour organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix ; qu'il ne se confond pas avec le ou les contrats de transport que le commissionnaire a la charge d'organiser pour le compte de son commettant ; qu'en se bornant à relever, pour conclure que la société Sumitomo France était irrecevable à agir contre la société Schenker, commissionnaire de transport, qu'elle n'était pas l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture et n'était donc pas partie au contrat de transport, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du code des transports, L. 132-1 du code de commerce et de l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que le contrat de commission de transport est celui par lequel le commissionnaire s'engage en cette qualité à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, et reçoit, en cette qualité, toute latitude pour organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix ; qu'en l'espèce, la société Sumitomo France faisait valoir que pour l'organisation du transport international de deux presses à injection, elle avait fait appel à la société Schenker en sa qualité de commissionnaire et pour en justifier, versait aux débats une commande de transport passée avec cette société (pièce n° 3) ;
qu'en déclarant la société Sumitomo France irrecevable à agir sans rechercher si elle n'était pas partie au contrat de commission de transport conclu avec la société Schenker, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du code des transports, L. 132-1 du code de commerce et 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour déclarer la société Sumitomo France irrecevable à agir, l'arrêt retient que, si la facture et l'avoir sont établis à son nom, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture et que, n'étant pas partie au contrat de transport, sa seule qualité de vendeur des marchandises ne lui permet pas d'agir à l'égard de la société Schenker.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sumitomo France qui invoquait sa qualité de commettant pour agir contre la société Schenker en tant que commissionnaire de transport, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société STC, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit la société Sumimoto Demag Plastics Machinery France irrecevable à agir, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause la société Servizio Trasporti Combinati SPA ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Schenker aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schenker et la condamne à payer aux sociétés Sumimoto Demag Plastics Machinery France, Aig Europe SA et Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Aig Europe, Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe Ltd et Sumitomo Demag Plastics Machinery France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la société Sumitomo Demag Plastics Machinery France irrecevable à agir,

AUX MOTIFS QUE les parties sont d'accord pour reconnaître qu'un contrat de commissionnaire de transport international a été conclu, qu'il est soumis à la CMR, que la société Schenker, commissionnaire de transport s'est substituée la société STC ; qu'il ressort de la lettre de voiture internationale que celle-ci porte comme nom d'expéditeur la société Sumitomo Allemagne ; que la société Sumitomo France ne peut dès lors se prévaloir de sa qualité d'expéditeur mais qu'elle précise être aussi vendeur de la marchandise et avoir à ce titre qualité à agir ; qu'elle produit à cet effet une facture du 8 novembre 2012 établie en son nom et adressée à la société PEC concernant une presse pour un montant de 179000 ? et un avoir du même montant du 23 novembre 2012 "suite à une avarie sur l'affaire" ; que la société Schenker fait valoir que pour avoir intérêt à agir, la société Sumitomo devrait rapporter la preuve du paiement de la marchandise auprès de la société Sumitomo en Allemagne et du fait qu'elle en est en conséquence propriétaire ; que si la facture et l'avoir sont établis au nom de la société Sumitomo France, il n'en demeure pas moins que la société Sumitomo France n'est pas l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture et que sa seule qualité de vendeur des marchandises ne lui permet pas d'agir à l'égard de la société Schenker n'étant pas partie au contrat de transport ; que dès lors, la société Sumitomo France est déclarée irrecevable à agir ;

1) ALORS QUE le contrat de commission de transport est celui par lequel le commissionnaire s'engage en cette qualité à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, et reçoit, en cette qualité, toute latitude pour organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix ; qu'il ne se confond pas avec le ou les contrats de transport que le commissionnaire a la charge d'organiser pour le compte de son commettant ; qu'en se bornant à relever, pour conclure que la société Sumitomo France était irrecevable à agir contre la société Schenker, commissionnaire de transport, qu'elle n'était pas l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture et n'était donc pas partie au contrat de transport, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du code des transports, L. 132-1 du code de commerce et de l'article 31 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le contrat de commission de transport est celui par lequel le commissionnaire s'engage en cette qualité à accomplir, pour le compte de son commettant, les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise, et reçoit, en cette qualité, toute latitude pour organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix ; qu'en l'espèce, la société Sumitomo France faisait valoir que pour l'organisation du transport international de deux presses à injection, elle avait fait appel à la société Schenker en sa qualité de commissionnaire (concl. p. 4, p. 9 s.) et pour en justifier, versait aux débats une commande de transport passée avec cette société (pièce n° 3) ; qu'en déclarant la société Sumitomo France irrecevable à agir sans rechercher si elle n'était pas partie au contrat de commission de transport conclu avec la société Schenker, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du code des transports L. 132-1 du code de commerce et 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Schenker dans les limites de sa responsabilité à verser aux sociétés Aig Europe venant aux droits de la société Aig Europe Limited et Mitsui Sumitomo Insurance la somme de 49960 DTS en vertu de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas le fait que la société Schenker est responsable en qualité de commissionnaire du contrat de transport en application de l'article L 132-4 du code de commerce, qu'il est garant des avaries ou perte de marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ; que la société Schenker demande à bénéficier des mêmes limitations de responsabilité que celles de son substitué ; que les sociétés Aig Europe et Mitsui Sumitomo font valoir que la société STC, substituée du commissionnaire a commis deux fautes inexcusables s'agissant de l'inobservation de l'interdiction de transbordement d'une part et du défaut d'arrimage d'autre part sur la deuxième remorque qui empêchent selon elles la société Schenker de bénéficier de limitations de responsabilité ; que la société Schenker rappelle qu'elle n'a commis aucune faute personnelle ; qu'elle conclut dans le même sens que la société STC exposant que celle-ci n'a commis aucune faute personnelle et est en droit de bénéficier des limitations de responsabilité s'appliquant au transporteur maritime ; que la société STC fait valoir que le fait d'avoir transbordé la marchandise litigieuse ne caractérise pas une faute inexcusable ni celle d'un arrimage déficient ; que dès lors, elle bénéficie de la limitation de responsabilité ; que lors du transbordement, la marchandise était sous la responsabilité du transporteur maritime en vertu de la convention de Bruxelles et que doit donc être prise en compte la limitation de responsabilité prévue à cette convention ; qu'en conséquence, elle considère que sa limitation de responsabilité sera limitée en application de l'article 4 de la convention précitée à la somme de 49,960 DTS ; que les articles L 132-4 et L 132-5 du code de commerce disposent respectivement que : -le commissionnaire de transport est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constituée, et que -il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure ; que l'article L 133-8 du même code dispose que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que toute clause contraire est réputée non écrite ; L'article 29 de la CMR dispose que le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre (la responsabilité du transporteur) qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui d'après la loi est équipollente au dol ; qu'il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions ; que dans ce cas, les préposés ou ces autres personnes n'ont pas davantage le droit de se prévaloir en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des dispositions du présent chapitre ; qu'il ressort des pièces produites par la société Schenker que celle-ci a adressé un mail du 10 octobre 2012 à la société STC dans lequel elle lui indique très précisément que le chargement ainsi que le déchargement se feront au pont roulant donc par le dessus avec la nécessité de prévoir un camion entièrement débâchable, que le client ne fournit pas les sangles pour arrimer la marchandise, que le chauffeur sera muni de sangles pour pouvoir arrimer correctement la machine, que le transbordement n'est pas autorisé, qu'il résulte du rapport d'expertise que la marchandise a été transbordée par la société STC dans une autre remorque et ce contrairement aux prescriptions et interdictions qui lui avaient été notifiées ; que par-ailleurs l'arrimage qui incombait à la société STC n'a pas été correctement effectué à bord de la remorque AB85048, qu'il a été insuffisant ou manquant selon l'expert, que la presse a basculé après son transbordement ; que néanmoins, il appartient aux sociétés Aig Europe et MSI de démontrer le caractère inexcusable des fautes reprochées à la société Schenker et à la société STC qu'elle s'est substituée ; qu'elles se limitent à affirmer qu'il s'agit de fautes inexcusables en ce qui concerne tout d'abord le fait de ne pas avoir respecté l'interdiction de transbordement de la marchandise sans pour autant rapporter la preuve d'éléments qui permettent de caractériser chez la société STC la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'il en est de même pour le défaut d'arrimage, les sociétés d'assurance ne démontrant pas la réunion des conditions exigées par la loi en l'espèce pour caractériser une faute inexcusable ; qu'en conséquence, la société Schenker est bien fondée à conclure à une limitation de sa responsabilité ; que la société Schenker estime que les limitations de responsabilité prévues aux règles du transport maritime sont applicables à l'espèce, le dommage ayant eu lieu pendant la phase de chargement des marchandises au bord du navire au port [Localité 1], faisant état de ce que le régime de responsabilité du transporteur maritime s'applique à compter du début des opérations de chargement des marchandises à bord du navire et jusqu'à leur débarquement au port de destination ; que les sociétés d'assurance ne répliquent pas sur l'application de la convention de Bruxelles invoquée par la société Schenker ; qu'en l'espèce, la machine a été transbordée sur une remorque appartenant à la société STC, l'arrimage étant fait par cette dernière et transportée au terminal [Localité 2] du port [Localité 1] pour faire la traversée jusqu'à Tunis ; que lorsqu'il se trouvait dans le terminal [Localité 2] durant le transfert de la remorque vers le navire, le camion transportant la remorque chargée de la machine a pris un virage à gauche, la presse a glissé vers le côté droit de la remorque et s'est couchée sur le côté ; que l'article 1 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 édicte que le transport de marchandises qu'elle régit "couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu'à leur déchargement du navire" ; que les articles 2 et 3 précisent que le transporteur doit procéder au chargement et au déchargement de marchandises ; que la marchandise était en cours de chargement vers le navire, le camion ayant pris un virage à gauche dans le terminal sans que ne soit précisé ni par l'expert, ni par les parties, l'endroit exact où le camion et avec lui la remorque sur laquelle se trouvait la presse ont chuté ; qu'il convient, en conséquence, au regard de la convention de Bruxelles, la marchandise ayant été endommagée lors des opérations de chargement sur le navire, et en l'absence de critiques formées par les sociétés d'assurance sur la mise en oeuvre de cette convention, de faire application des limitations de responsabilité prévues à l'article 4 de cette dernière, que la société Schenker est donc bien fondée à appliquer la limitation de responsabilité qui s'établit à la somme de 49960 DTS ;

1) ALORS QU'en cas de transport international de marchandises combinant route et mer, la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) s'applique à l'ensemble de l'opération de transport des marchandises prises en charge au titre d'une lettre de voiture internationale CMR, si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, sans rupture de charge ; que dès lors les juges du fond, qui relevaient que les parties étaient expressément convenues que la marchandise ne devait pas être transbordée hors du camion, devaient appliquer la convention CMR à l'ensemble de l'opération de transport, notamment pour apprécier la responsabilité du transporteur routier et du commissionnaire de transport ; qu'en décidant pourtant que la marchandise étant en cours de chargement sur le navire au moment où le camion et la remorque avaient chuté, le commissionnaire de transport était bien fondé à se prévaloir des limitations d'indemnisation prévues par la convention de Bruxelles du 25 août 1924, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'aucune limitation de responsabilité ne s'applique s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le transporteur - qui aurait dû avoir conscience des risques encourus puisqu'il était informé non seulement de la nature de la marchandise transportée, mais aussi des strictes consignes imposées par l'expéditeur destinées à limiter autant que possible la manutention de cette marchandise - a choisi de ne pas respecter ces consignes et de soumettre la machine transportée, d'un poids de 24.980 kg, à des opérations de manutention en la transbordant dans une autre remorque que celle où elle avait été initialement chargée et en omettant de l'arrimer, ce afin de la charger sur le navire ; qu'en écartant toute faute inexcusable du transporteur sans rechercher quelle « raison valable » aurait pu justifier que les consignes ne soient pas respectées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4.5 e de la convention de Bruxelles du 25 août 1924.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25135
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2021, pourvoi n°19-25135


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25135
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