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30/06/2021 | FRANCE | N°19-25017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 19-25017


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° K 19-25.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

K 19-25.017 contre le jugement rendu le 13 août 2019 par le tribunal d'instance d'Orléans, dans le litige l'opposant à la société Enedis, DR Cen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° K 19-25.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.017 contre le jugement rendu le 13 août 2019 par le tribunal d'instance d'Orléans, dans le litige l'opposant à la société Enedis, DR Centre- PTN, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], pris en son établissement service juridique contentieux, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [R], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis DR Centre PTN, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 13 août 2019), rendu en dernier ressort, M. [R] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société Enedis (la société) une certaine somme au titre d'une facture d'électricité du 6 mars 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, pris en leurs premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief au jugement de le condamner à payer à la société la somme de 864,94 euros au titre de la consommation d'électricité pour la période du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018 et capitalisation de ceux-ci, alors « qu'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le contrat du précédent locataire, bien qu'il ait quitté les lieux le 31 décembre 2015, n'avait été résilié que le 30 décembre 2017, de sorte qu'il était seul tenu de la consommation au titre de la période ayant couru du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour condamner M. [R] à payer une certaine somme à la société au titre d'une consommation d'électricité entre les 31 décembre 2015 et 15 décembre 2017, le jugement retient qu'il est, en sa qualité de propriétaire, seul tenu au paiement depuis le départ du locataire qui a mis fin au bail et quitté les lieux le 31 décembre 2015.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [R], qui soutenait qu'aucun contrat ne le liait à la société et que le contrat d'abonnement du locataire n'avait été résilié que le 30 décembre 2017, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à injonction de payer formée le 11 décembre 2018 par M. [R], le jugement rendu le 13 août 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montargis ;

Condamne la société Enedis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les demandes de la société Enedis n'étaient pas prescrites et condamné M. [R] à lui payer la somme de 864,94 euros au titre de la consommation d'électricité pour la période du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que l'association CAERIS a mis fin au bail qui la liait à M. [R] et quitté les lieux le 31 décembre 2015 ; que l'article L. 224-11 du code de la consommation dispose que « le fournisseur d'électricité ou de gaz facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure à plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude » ; que le 11 mai 2016, 5 mois après le départ des locataires, le coffret électrique dédié au relevé de consommation électrique de l'immeuble de M. [R] a été endommagé par un accident de la voie publique, privant ainsi son accès pour procéder aux relevés ; que ceux-ci n'ont pu être réalisés que le 15 décembre 2017 et ont fait l'objet de la facture du 6 mars 2018 ; que moins de 14 mois s'étant écoulés entre le 15 décembre 2017 et le 6 mars 2018, date de la facture, il y a lieu, en conséquence, le défaut d'accès mentionné dans cet article de la consommation étant établi, de constater que la prescription évoquée n'est pas acquise ; que la facture du 6 mai 2018 a fait l'objet d'une requête en injonction de payer n° 21-18-001918 rendue le 5 novembre 2018 à laquelle M. [R] a fait opposition le 11 décembre 2018 ; qu'il y a lieu de constater que l'action en paiement de cette facture n'est pas prescrite, moins d'un an s'étant écoulé entre la date de la facture et la requête en injonction de payer » ;

1) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'accident intervenu le 11 mai 2016 avait rendu les relevés impossibles, de sorte que le délai de quatorze mois de l'article L. 224-11 du code de la consommation n'avait pu valablement courir, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant que l'accident intervenu le 11 mai 2016, ayant endommagé le coffret dédié au relevé de consommation électrique, avait rendu les relevés impossibles jusqu'au 15 décembre 2017, tandis qu'un tel fait n'était pas dans le débat à défaut d'avoir été invoqué devant lui et qu'il résultait bien au contraire des pièces produites par M. [R] que, non seulement, ledit coffret avait été réparé rapidement (courrier de M. [R] du 9 mars 2018, production d'appel n° 3 ; courrier de M. [R] du 15 août 2018, production d'appel n° 9) mais, surtout, que de nouveaux relevés pouvaient et avaient été effectués les 21 novembre 2016 et 19 mai 2017 (courrier d'Enedis en réponse au courrier du 9 mars 2018, production d'appel n° 4 ; courrier de M. [R] du 25 mars 2018, production d'appel n° 5 ; courrier d'Enedis du 8 octobre 2018, production n° 10) de sorte que le délai de quatorze mois de l'article L. 224-11 du code de la consommation pouvait être utilement invoqué, le tribunal a violé le premier alinéa de l'article 7 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné M. [R] au payement à la société Enedis de la somme de 864,94 euros au titre de la consommation d'électricité pour la période du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018 et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, c'est à l'abonné qui conteste la facturation établie de rapporter la preuve des erreurs dans les facturations ; qu'il est de jurisprudence constante que les chiffres figurant sur le compteur valent preuve de la consommation réelle d'électricité ; que les relevés effectués contradictoirement le 15 décembre 2017 mentionnent : 45 969 en heures creuses et 13 645 en heures pleines, avec un index de départ de 43 515 en heures creuses et 9 660 en heures pleines ; que cette consommation électrique s'élève, selon ce relevé contradictoire, à 2 454 en acheminement HC et à 3 985 en acheminement HP ; qu'il a ainsi lieu de constater que si la quantité en acheminement HP de 2 454 est bien reportée sur la facture du 6 mars 2018, la quantité en acheminement HC sur cette facture est erronée ; qu'elle s'élève, en réalité, à 3 985 au lieu des 4 802 mentionnés ; qu'il convient en conséquence, de reconsidérer la facture du 6 mars 2018 laquelle s'élève, correction faite, à la somme de 864,94 euros ; que le bâtiment situé au [Adresse 4] est la propriété de M. [R] [M] ; qu'il n'est pas contesté que cet immeuble présente une consommation d'électricité et il n'est pas non plus contesté que c'est la société Enedis qui produit l'énergie pour cet immeuble ; que M. [R] [M], dans son courrier adressé le 9 mars 2018 à la société Enedis, déclare que le logement situé à cette adresse est inoccupé et vide de meubles et que l'association CAERIS qui le louait a quitté les lieux le 31 décembre 2015, ce qui est rappelé dans les conclusions du conseil de M. [R] ; que, comme rappelé, il est de jurisprudence constante que les chiffres figurant sur le compteur valent preuve de la consommation d'électricité laquelle concerne l'immeuble dont M. [R] [M] est le propriétaire ; que la teneur de ses courriers adressés à la société Enedis et l'évocation de l'absence de contrat ne démontre nullement, comme lui impose l'article 1353 alinéa 2 du code civil, que cette consommation de le concerne pas ; qu'il convient en conséquence de condamner M. [R] [M] à régler à la société Enedis-DR Centre-PNT la somme de 864,94 euros au titre de la consommation d'électricité pour la période du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, date de la mise en demeure, et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil » ;

1) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en sa qualité de propriétaire, M. [R] était tenu d'assumer le prix de l'électricité consommée depuis le départ de son locataire, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, le tribunal a encore une fois violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le contrat du précédent locataire, bien qu'il ait quitté les lieux le 31 décembre 2015, n'avait été résilié que le 30 décembre 2017, de sorte qu'il était seul tenu de la consommation au titre de la période ayant couru du 31 décembre 2015 au 15 décembre 2017 (conclusions d'appel de M. [R], p. 6, §§ 5 et 6), le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25017
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 13 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2021, pourvoi n°19-25017


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25017
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