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30/06/2021 | FRANCE | N°19-24385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 19-24385


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 484 F-D

Pourvoi n° Y 19-24.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Alfi turbo, société à responsabilité limitée, dont le s

iège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-24.385 contre le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Tours, dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 484 F-D

Pourvoi n° Y 19-24.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021

La société Alfi turbo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-24.385 contre le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Tours, dans le litige l'opposant à M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Alfi turbo, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 9 septembre 2019), rendu en dernier ressort, le 16 janvier 2018, M. [T] (l'acheteur) a commandé à la société Alfi turbo (le vendeur) un turbocompresseur.

2. Soutenant avoir renvoyé le turbocompresseur reçu aux motifs qu'il ne correspondait pas à son véhicule et que le vendeur ne lui en avait pas livré un autre, comme il s'y était engagé, l'acheteur l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief au jugement de le condamner à payer à l'acheteur la somme de 646,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018, et celle de 150 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que ces sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; qu'en allouant à l'acheteur la somme de 646,64 euros majorée des intérêts au taux légal au titre du «préjudice matériel» subi par l'acquéreur, cette condamnation comprenant notamment le prix versé au vendeur, sans prononcer toutefois la résolution du contrat de vente, le tribunal d'instance, qui n'a en définitive pas précisé la nature des condamnations prononcées à l'encontre du vendeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1217 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Saisi d'une demande de réparation des préjudices causés par l'inexécution des engagements du vendeur et constatant que l'acheteur justifiait du renvoi au vendeur du turbocompresseur reçu, des paiements effectués et de l'engagement du vendeur à lui en fournir un autre qu'il n'avait pas honoré, le tribunal, en condamnant celui-ci à indemniser l'acheteur de son préjudice moral et son préjudice matériel, constitué par le paiement partiel du turbocompresseur et des frais de renvoi et de dédouanement, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alfi turbo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alfi turbo et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Alfi turbo

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Alfi Turbo à verser à M. [T] la somme de 646,64 ? avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018, celle de 150 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 960 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée (article 472 du code de procédure civile) ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (article 1353 du code civil) ; qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile) ; que, sur les demandes en réparation des préjudices matériel et moral, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 alinéa 1 du code civil) ; que l'article L. 216-1 du code de la consommation dispose encore que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement ; qu'à défaut de d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ; que la livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien ; qu'est produite aux débats une facture n°103946 émanant d'Alfi Turbo justifiant de l'achat le 16 janvier 2018 par M. [T] d'un turbo neuf d'un montant de 394,99 ? ; que les relevés de compte versés aux débats établissent le débit par carte bancaire au profit de Alfi Turbo de la somme de 131,67 ? le 16 janvier 2018 jour de la vente, puis de 131,66 ? le 16 février 2018 (soit 263,33 ?) puis l'encaissement de deux chèques de 131,66 ? le 19 avril 2018 ; que M. [T] produit également un échange de mails avec la société Alfi Turbo qui contribue à démontrer que le turbo initial a bien été renvoyé par M. [T], aucune contestation n'étant émise sur ce point par la société Alfi Turbo, qui indique alors « un turbo neuf vous a été expédié et non un turbo révisé », qu'Alfi Turbo a conditionné l'envoi nouveau turbo à la régularisation de la situation financière (« tant que la situation ne sera pas régularisée, aucun envoi ne sera fait ») et que M. [T] a fait savoir qu'il existait deux chèques de garantie et a autorisé l'encaissement d'un des chèques de garantie, ce dont a pris acte Alfi Turbo (« le chèque sera mis en encaissement ce lundi, un turbo neuf vous sera expédié et non un turbo révisé. L'envoi se fera après encaissement définitif du chèque ») ; qu'il ressort des relevés de compte de M. [T] que deux chèques de garantie de 131,66 ?
chacun ont été encaissés le 19 avril 2018 ; que ces éléments (et notamment le montant précis de ces chèques) accréditent la perception par Alfi Turbo d'un montant total de 526,65 ? ; que la société Alfi Turbo ne justifie pas, jusqu'au jour de l'audience, de son côté du respect de son obligation de livraison d'un nouveau turbo ; qu'en vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution ; qu'en conséquence, la société Alfi Turbo sera condamnée à réparer le préjudice matériel de M. [T], en lui remboursant les sommes perçues de 526,64 ? mais également les frais de dédouanement de 72 ? engagés en vain et dont il n'est pas démontré qu'ils devraient incomber à M. [T] (la facture mentionnant des frais de transport de 50 ? et une absence de taxe) ; que M. [T] devra également être indemnisé du préjudice matériel lié à la réexpédition du premier turbo, soit 48 ? réclamés correspondant aux frais de transport facturés par la Alfi Turbo ; qu'une somme totale de 646,65 ? lui sera octroyée en réparation de son préjudice matériel ; que les intérêts au taux légal courront à compter de la lettre de mise en demeure de la protection juridique de M. [T], distribuée au défendeur le 29 mai 2018, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil (le courrier de réclamation du 25 avril 2018 ne portant que sur le remboursement du prix et ne valant pas interpellation suffisante) ; que M. [T] justifie par ailleurs avoir adressé en vain plusieurs courriers recommandés et mails à la société Alfi Turbo ; que le silence de cette dernière l'a contraint à des démarches pénibles et source de tracas ; qu'une somme de 150 ? lui sera allouée en réparation de ce préjudice moral ;

ALORS, D'UNE PART, QUE n'exécute pas convenablement ses obligations le vendeur qui livre un objet non-conforme à la commande ; qu'en condamnant la société Alfi Turbo à payer diverses sommes à M. [T], sans caractériser l'existence d'un manquement de celle-ci à son obligation de délivrance et, plus généralement, sans caractériser l'existence d'un quelconque manquement du vendeur de ses obligations, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1217 et 1604 du code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que ces sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; qu'en allouant à M. [T] la somme de 646,64 ? majorée des intérêts au taux légal au titre du « préjudice matériel » subi par l'acquéreur, cette condamnation comprenant notamment le prix versé au vendeur, sans prononcer toutefois la résolution du contrat de vente, le tribunal d'instance, qui n'a en définitive pas précisé la nature des condamnations prononcées à l'encontre de la société Alfi Turbo, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1217 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-24385
Date de la décision : 30/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 09 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2021, pourvoi n°19-24385


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24385
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